Cour d'AppelSociale A salle 1
Cour d'Appel · Sociale A salle 1 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 653760e1974d2583184550c5
- Date
- 20 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 20 Octobre 2023 N° 1297/23 N° RG 22/00087 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCGU OB/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS en date du 01 Décembre 2021 (RG F 20/00154 -section 5 ) GROSSE : aux avocats le 20 Octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.R.L. FIBRE SERVICE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Sébastien BOULANGER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER INTIMÉ : M. [T] [U] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Alexandre DUCQ SANSONETTI, avocat au barreau d'ARRAS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/002599 du 07/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) DÉBATS : à l'audience publique du 12 Septembre 2023 Tenue par Olivier BECUWE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 Août 2023 EXPOSE DU LITIGE : M. [U] a été engagé par la société Fibre service (la société) selon contrat d'apprentissage du 20 janvier 2020 au 15 janvier 2021. Cette société est spécialisée dans le domaine des travaux en matière de fibre optique. Dans le cadre de sa formation, l'intéressé a alterné trois semaines de travail avec une semaine de formation. A la suite de la crise sanitaire consécutive à l'épidémie de Covid-19, le gouvernement a pris diverses mesures pour y faire face et qui ont entraîné la mise en chômage partiel d'un grand nombre de salariés, dont M. [U]. Le salarié a ainsi été mis en chômage partiel à compter du 17 mars 2020. Par lettre du 11 mai 2020, soit le premier jour du déconfinement, la société lui a notifié la rupture du contrat, sur le fondement de l'article L.6222-18 du code du travail, à compter du 15 mars 2020. S'étonnant de la date d'effet de la rupture, le salarié a demandé à l'employeur des explications lequel, corrigeant ce qu'il a analysé en une erreur matérielle, lui a notifié, par lettre du 15 mai 2020, la rupture du contrat d'apprentissage avec effet au 22 mai 2020. Contestant la rupture, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras de demandes de ce chef auxquelles il a été fait droit par jugement du 1er décembre 2021. Pour condamner la société à payer au salarié des dommages-intérêts d'un montant égal au total des salaires restant dus jusqu'au terme du contrat, la juridiction prud'homale a retenu que la rupture du contrat avait été abusive et qu'elle reposait sur 'une erreur de procédure'. Par déclaration du 20 janvier 2022, la société a fait appel. Elle sollicite l'infirmation du jugement et le rejet des demandes adverses. Elle soutient, pour l'essentiel, que la date d'effet de la rupture au 15 mars 2020 a procédé d'une évidente erreur matérielle et que l'intéressé n'ayant pas accompli quarante-cinq jours de formation, la rupture était libre et qu'elle a eu lieu à l'issue de la mise en activité partielle pour des raisons tenant notamment au défaut d'assiduité de l'intéressé. Par des conclusions en réponse, M. [U] sollicite la confirmation du jugement en ses chefs de condamnation au titre de la rupture et des frais irrépétibles mais son infirmation pour le surplus, et notamment en ce qu'il rejette sa demande en dommages-intérêts au titre d'un préjudice moral. Il se prévaut de l'erreur dans l'indication de la prise d'effet de la rupture, celle-ci ne pouvant être rétroactive, et soutient, par ailleurs, que rien n'empêchait la société de rompre le contrat durant la période de confinement et que celle-ci était, en outre, satisfaite de son travail. Il ajoute qu'elle ne justifie pas des griefs qu'elle lui adresse, que la rupture d'une période d'essai ne doit pas être abusive et qu'elle repose, en l'espèce, sur un motif économique. Il soutient également que le formalisme de la rupture n'a pas été respecté en ce que l'information n'a pas été adressée au centre de formation des apprentis ainsi qu'à l'organisme ayant enregistré le contrat. MOTIVATION : L'erreur dans l'indication de la date d'effet de la rupture est purement matérielle puisqu'il est constant que le salarié a bénéficié, par l'intermédiaire de l'employeur, du dispositif de mise en activité partielle du 17 mars au 10 mai 2020. Il apparaît donc évident que lui permettant d'être rémunéré dans ce cadre, la société n'entendait pas rompre le contrat d'apprentissage avant le 10 mai 2020. Corrigeant l'erreur énoncée dans la lettre initiale de rupture du 11 mai 2020, elle a informé M. [U], par lettre du 15 mai 2020, de la rupture au 22 mai 2020. L'employeur invoque, en réalité, l'article L.6222-18, alinéa 1er, du code du travail qui permet une rupture unilatérale jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise. Il n'est ni contesté ni contestable qu'en cumulant ses jours de formation de janvier à mars 2020, le salarié n'a pas atteint ce total. Il s'ensuit que la rupture, alors non soumise à un des cas prévus aux alinéas postérieurs du texte précité, était libre, étant souligné qu'il ne s'agit pas d'une période d'essai comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà jugé (Soc., 12 septembre 2018, n° 16-22.545), et qu'elle n'avait pas à être motivée. Aucune disposition légale ou réglementaire ne soumet la validité ou l'effectivité de la rupture à sa notification au centre de formation des apprentis ainsi qu'à l'organisme ayant enregistré le contrat. La société a notifié par écrit la rupture au salarié, comme elle le devait, et n'avait pas à se justifier. Selon le salarié, cette rupture est tardive. Comme le souligne à juste titre l'employeur, cette rupture a été faite à l'intérieur du délai des quarante-cinq jours de formation dès lors que ce total n'avait pas encore été atteint. Selon M. [U], elle est également tardive car elle aurait pu, et même dû, intervenir plus tôt dès lors qu'était en cause son assiduité et que le contrat avait, par ailleurs, été suspendu du 17 mars au 10 mai 2020. Mais l'exécution du contrat de travail a été suspendue par l'effet de la mise en activité partielle prévue aux articles L.5122-1 du code du travail, elle-même générée par un cas de force majeure lié à l'épidémie de coronavirus et par le fait du prince constitué par les mesures gouvernementales portant atteinte à l'activité commerciale d'un grand nombre de sociétés, dont l'appelante. Le contrat était en l'espèce à durée déterminée et son échéance prévue était le 15 janvier 2021. Son échéance était donc trop éloignée de l'issue de la période de confinement, ce dont il se déduit qu'il n'existait pas une situation d'empêchement définitif autorisant une rupture mais seulement un empêchement temporaire entraînant suspension du contrat d'apprentissage en application de l'article 1218 du code civil. La société a donc attendu la fin de la période de suspension du contrat pour le rompre et le faire librement. L'allégation d'un motif économique ne repose sur aucun élément, étant rappelé que la preuve d'un motif abusif incombe au salarié. La cour rappelle, comme l'observe judicieusement la société, que la période de formation qui n'a pas atteint le total des quarante-cinq jours n'est pas une période d'essai. Sa finalité n'est donc certainement pas de permettre d'apprécier les qualités professionnelles de l'intéressé qui, par hypothèse, est un élève en formation dans une relation d'éducation, telle que définie à l'article L.6211-2 du code du travail, où l'intuitu personae est primordial. La rupture du contrat d'apprentissage durant cette période en est d'autant plus libre. En conséquence, le jugement qui condamne la société sera infirmé. Il s'ensuit que les demandes du salarié au titre d'un préjudice moral et des intérêts de retard seront rejetées. De même, ce dernier sera débouté de sa demande de frais irrépétibles puisqu'il a succombé en cause d'appel. En revanche, il serait inéquitable de le condamner de ce chef au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi : - confirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu'il déboute M. [U] de sa demande au titre d'un préjudice moral ainsi qu'au titre de l'anatocisme et en ce qu'il déboute la société Fibre service de sa demande de frais irrépétibles ; - l'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau : * dit que la rupture du contrat d'apprentissage doit produire ses pleins effets ; * rejette, en conséquence, la demande de M. [U] au titre d'un préjudice financier et en paiement des salaires jusqu'à l'échéance du contrat ; * déboute les parties du surplus de leurs prétentions ; * condamne M. [U] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER Annie LESIEUR LE PRÉSIDENT Olivier BECUWE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 1
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653760e1974d2583184550c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel