Cour d'AppelSociale D salle 3
Cour d'Appel · Sociale D salle 3 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 653760e2974d2583184550c9
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 800 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT DU 20 Octobre 2023 N° 1342/23 N° RG 22/00133 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCRC VCL/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE en date du 30 Décembre 2021 (RG F 20/00407 -section 5 ) GROSSE : aux avocats le 20 Octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [Y] [R] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Charlotte MERIGOT, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : S.A.S. ARCELOR MITTAL FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS DÉBATS : à l'audience publique du 14 Septembre 2023 Tenue par Virginie CLAVERT magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 31 Août 2023 EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : M. [Y] [R] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 décembre 1974 au sein de l'établissement de [Localité 5] de la société ARCELOR MITTAL FRANCE. Tout au long de la relation contractuelle, l'intéressé a exercé successivement les fonctions de technicien flux matières. Le contrat de travail s'est achevé le 31 mars 2004 par le départ en retraite de l'intéressé. Se prévalant d'une exposition à la poussière d'amiante et sollicitant la réparation de son préjudice d'anxiété, M. [Y] [R] a saisi le 17 décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Dunkerque qui, par jugement du 30 décembre 2021, a rendu la décision suivante : -dit que la demande de M. [Y] [R] est prescrite et déclare irrecevable la demande présentée au titre de la réparation du préjudice d'anxiété, -déboute M. [Y] [R] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -laisse les dépens éventuels à la charge de M. [Y] [R]. M. [Y] [R] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 28 janvier 2022. Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 avril 2022 au terme desquelles M. [Y] [R] demande à la cour de : -infirmer purement et simplement les jugements rendus le 30 décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de DUNKERQUE en ce qu'ils ont déclaré irrecevables les recours formés par Messieurs [L] [X], [P] [Z], [U] [W], [T] [N], [Y] [R], [D] [S]. En conséquence : -Déclarer recevables et bien fondés les recours formés par les concluants. -Rejeter toutes fins et exception de non-recevoir invoquées. -Dire et juger que les demandeurs ont été exposés à l'inhalation de fibres d'amiante au sein de la société ARCELOR MITTAL FRANCE. -Dire et juger que la société ARCELOR MITTAL FRANCE a manqué à son obligation de sécurité en ne préservant pas les demandeurs de l'inhalation de fibres d'amiante, qu'ils subissent en conséquence un préjudice spécifique d'anxiété qu'il convient de réparer. En conséquence, -Condamner la société ARCELOR MITTAL FRANCE à verser aux concluants une somme de 15.000 euros chacun en réparation de leur préjudice d'anxiété. -Condamner la société ARCELOR MITTAL FRANCE à verser aux concluants une somme de 3.000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. -Condamner la société ARCELOR MITTAL FRANCE aux entiers dépens. -Dire et juger que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions, M. [Y] [R] expose que : -L'action n'est pas prescrite, en ce que le point de départ du délai de prescription s'entend de la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante et ne peut pas être inférieur à la date à laquelle cette exposition au risque a pris fin. -Or, les actions initiées par d'autres salariés dès 2004 ne lui ont pas permis de prendre l'entière et exacte mesure de son exposition aux poussières d'amiante sur le site d'ARCELOR MITTAL -Surtout, M. [Y] [R] ne s'est pas non plus vu remettre la notice spécifique d'information prévue à l'article 3 du décret du 7 février 1996 destinée à l'informer des risques auxquels son travail pouvait l'exposer et des dispositions prises pour les éviter, ni la fiche d'exposition individuelle à l'amiante, conformément à l'article R4412-120 du code du travail (entré en vigueur le 1er juillet 2012). -Par ailleurs, conformément à l'article R4412-58 du code du travail, la société ARCELOR MITTAL aurait dû remettre à M. [Y] [R] une attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux à son départ de l'établissement laquelle aurait dû mentionner des dates et résultats des évaluations et mesures des niveaux d'exposition sur les lieux de travail, ce qui n'est pas le cas de l'attestation d'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante remise à l'intéressé qui ne fait état d'aucun résultat et évoque une impossibilité de retrouver les conditions précises d'une éventuelle exposition professionnelle. -La société ARCELOR MITTAL n'a, ainsi, pas respecté son obligation spécifique d'information personnelle et individualisée sur le risque asbestosique, de sorte que le salarié n'a pas été tenu informé du risque élevé de développer une pathologie grave, que le délai de prescription n'a pas commencé à courir et que l'action est recevable. -Sur le fond et concernant l'exposition de M. [Y] [R] à l'amiante, ce matériau était omniprésent au sein de la société ARCELOR MITTAL et particulièrement dans l'établissement SOLLAC [Localité 5] dont l'ensemble des zones de production était calorifugé à l'amiante et émettait de nombreuses fibres dans l'air ambiant, aucun masque de protection ni protections individuelles n'étant fournis aux salariés. -Surtout, plusieurs collègues de travail de M. [Y] [R] témoignent de la manipulation quotidienne d'amiante sans moyen de protection individuelle et alors que l'employeur avait nécessairement conscience du danger qu'il faisait supporter à ses salariés. -Les attestations établies par les proches du salarié démontrent, par ailleurs, l'importance du préjudice d'anxiété subi face au sentiment d'impuissance ressenti en lien avec la possibilité d'apparition à tous moments d'une pathologie consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante. -Elles font également état des pertes de moral, de l'anxiété et de l'irritabilité du salarié. -Le préjudice démontré par M. [Y] [R] justifie, dès lors, de lui accorder 15 000 euros à titre de dommages et intérêts. Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 juillet 2022, dans lesquelles la société ARCELOR MITTAL, intimée, demande à la cour de : À titre principal, -Déclarer M. [R] [L] irrecevable et mal fondé en son appel. -Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Subsidiairement, -Juger que M. [Y] [R] ne rapporte pas la preuve d'une exposition significative à l'amiante de nature à générer un risque élevé de développer une pathologie grave. -Juger que M. [Y] [R] ne rapporte pas la preuve d'un manquement de son employeur à son obligation de sécurité ; -Juger que M. [Y] [R] ne rapporte pas la preuve, d'un préjudice personnel, actuel et certain. En conséquence : -Débouter M. [Y] [R] de sa demande de dommages intérêts formulée au titre du préjudice d'anxiété à hauteur de 15.000 € ; -Subsidiairement réduire notablement le montant sollicité en réparation du préjudice d'anxiété. -Débouter M. [Y] [R] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, la société ARCELOR MITTAL soutient que : -La demande formée au titre du préjudice d'anxiété est irrecevable du fait de la prescription qui l'atteint, le point de départ du délai de deux ans devant être fixé à la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante et ne pouvant être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin. -En l'espèce, la date de cessation de l'exposition à l'amiante doit être fixée au plus tard au 1er janvier 1997, date à laquelle son utilisation en France a été interdite. -Concernant la date à laquelle le salarié a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d'exercer son action, celle-ci ressort du témoignage de sa fille qui fait un lien avec la médiatisation du scandale de l'amiante. -Cette connaissance préexistait également au regard des recours exercés en reconnaissance de faute inexcusable et du préjudice d'anxiété par de nombreux salariés à compter respectivement des années 2003 et 2013 mais également de la tentative restée infructueuse de faire inscrire l'établissement de [Localité 5] sur la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA et, enfin, aux opérations de désamiantage réalisées en 2002 concernant les coffrets électriques. -L'action initiée le 17 décembre 2020 est, par conséquent, prescrite, ce d'autant que l'éventuel manquement de l'employeur à son obligation d'information découlant du décret du 17 août 1977 est sans rapport avec le point de départ du délai de prescription, que M. [R] ne travaillait pas à compter de 2012 comme travailleur spécialisé dans le traitement de l'amiante et n'était donc pas soumis à la fiche d'exposition individuelle prévue à l'article R4412-120 du code du travail et que le salarié ne démontre pas avoir été exposé au risque d'inhalation de poussière d'amiante pour la période postérieure au 1er février 2001 de nature à justifier la délivrance par l'employeur de l'attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux de l'article R4412-58 du code du travail. -En tout état de cause, le salarié ne démontre pas en quoi ces documents lui auraient permis d'avoir une information plus entière et exacte sur le risque élevé de développer une pathologie en lien avec l'amiante. -Subsidiairement, M. [Y] [R] ne rapporte pas la preuve de son exposition de manière habituelle, à titre individuel et de par ses fonctions, au risque d'inhalation de poussière d'amiante, ce d'autant que la demande d'inscription de l'établissement de [Localité 5] sur la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA a fait l'objet d'une décision de rejet en lien avec l'absence d'activité significative de calorifugeage sur ledit site. -Il ne démontre pas avoir été exposé de façon certaine et habituelle au risque d'inhalation de poussière d'amiante de nature à générer un risque élevé de développer une pathologie grave , ce qui ne résulte pas des attestations générales et imprécises produites. Il ne justifie pas non plus d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de moyens. -En outre, M. [Y] [R] ne justifie pas du préjudice personnel, actuel et certain subi et de l'anxiété personnellement ressentie. L'inquiétude permanente de l'intéressé ne résulte pas des témoignages non circonstanciés de ses proches versés aux débats. -A titre infiniment subsidiaire, les sommes réclamées doivent être revues à la baisse au regard des indemnisations allouées par le FIVA et les tribunaux. La clôture a été prononcée par ordonnance du 31 août 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la prescription : Le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité. En application de l'article L1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail, telle qu'une action fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Par ailleurs, le point de départ du délai de prescription de l'action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, réparation de son préjudice d'anxiété, est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante. Ce point de départ ne peut, en outre, être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin. La charge de la preuve de la prescription de l'action exercée incombe, en outre, à la société ARCELOR MITTAL qui s'en prévaut. En l'espèce, il résulte des pièces produites que M. [Y] [R] a quitté la société ARCELOR MITTAL le 31 mars 2004 pour prendre sa retraite. Surtout, l'employeur ne démontre pas que l'intéressé aurait participé, en y apportant son témoignage, à l'action tendant à l'inscription du site de [Localité 5] sur la liste ACAATA courant 2011 et alors même qu'il avait quitté l'entreprise depuis 7 ans. Il n'est pas non plus justifié de la remise à M. [Y] [R] d'une attestation d'exposition à la poussière d'amiante. De la même façon, la société ARCELOR MITTAL ne justifie d'aucune pièce individuelle concernant M. [Y] [R] et de nature à rapporter la preuve d'une date ou d'une période à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante. Il en résulte que le délai de prescription de l'action en indemnisation du préjudice d'anxiété initiée par le salarié n'a pas commencé à courir et que ladite action est recevable. Le jugement entrepris est infirmé sur ce point. Sur l'action en réparation du préjudice d'anxiété : En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements inscrit sur la liste ouvrant droit à l'ACAATA, comme en l'espèce. Il appartient, ainsi, à M. [Y] [R] de justifier d'une exposition à l'amiante et si l'exposition à l'amiante est avérée, l'employeur peut justifier avoir pris toutes les mesures prévues aux articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail. Par ailleurs, le salarié doit justifier d'un préjudice d'anxiété personnellement subi consécutif à un tel risque et qui ne saurait résulter de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique et est caractérisé par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave par le salarié. En l'espèce, à l'appui de ses prétentions M. [Y] [R] produit les témoignages de MM. [O] [J], [I] [B] et [V] [G], anciens collègues de travail permettant d'établir que : - il travaillait au contact de l'amiante, procédant au changement de tuyaux en amiante, au remplacement de mouchoirs et garnitures de frein amiantés et à des opérations de calorifugeage, étant, par ailleurs, porteur de gants d'amiante. - il était dans l'ignorance de l'état de dangerosité des produits utilisés et de l'amiante qu'il manipulait. - il ne disposait d'aucun moyen de protection contre les poussières d'amiante. L'exposition individuelle à l'inhalation aux poussières d'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave est, par conséquent, démontrée. Il en va de même du manquement à l'obligation de sécurité, dès lors que la société ARCELOR MITTAL ne justifie nullement avoir mis en 'uvre de quelconques mesures de prévention appropriées pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du salarié face aux poussières d'amiante. Par ailleurs, il résulte également des témoignages produits que, dans ce contexte d'exposition à l'amiante, M. [Y] [R] souffre de troubles de l'humeur et d'anxiété (attestation de Mme [F] [R]), d'un stress récurrent ainsi que de troubles du sommeil (attestation de M. [M] [A]). Certains proches décrivent également des ruminations mentales en lien avec la crainte de voir se déclarer à n'importe quel moment une maladie liée à l'amiante (attestations de Mmes [E] et [K] [A]). Ces éléments traduisent les troubles psychologiques dont souffre personnellement l'appelant du fait de la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave liée à l'inhalation de poussières d'amiante et justifient, compte tenu également de l'âge de M. [R], né en 1946, et de la durée de son exposition au risque, de l'octroi de dommages et intérêts d'un montant fixé à 8 000 euros. Sur les intérêts : Les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt. Sur les autres demandes : Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées. Succombant à l'instance, la société ARCELOR MITTAL FRANCE est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [Y] [R] 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La COUR, INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dunkerque le 30 décembre 2021, dans l'ensemble de ses dispositions ; STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT, DIT que l'action en réparation du préjudice d'anxiété formée par M. [Y] [R] est recevable ; DIT que la société ARCELOR MITTAL FRANCE a manqué à son obligation de sécurité à l'égard de M. [Y] [R] ; CONDAMNE la société ARCELOR MITTAL FRANCE à payer à M. [Y] [R] 8000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété subi ; DIT que les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; CONDAMNE la société ARCELOR MITTAL FRANCE aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [Y] [R] 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires. LE GREFFIER Annie LESIEUR LE PRÉSIDENT Pierre NOUBEL
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 3
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653760e2974d2583184550c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel