Cour d'AppelSociale D salle 3
Cour d'Appel · Sociale D salle 3 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 653760e2974d2583184550cd
- Date
- 20 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 20 Octobre 2023 N° 1344/23 N° RG 22/00135 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCRG VCL/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE en date du 30 Décembre 2021 (RG F 21/00001 -section5 ) GROSSE : aux avocats le 20 Octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [C] [K] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Charlotte MERIGOT, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : S.A.S. ARCELOR MITTAL FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS DÉBATS : à l'audience publique du 14 Septembre 2023 Tenue par Virginie CLAVERT magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 31 Août 2023 EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : M. [C] [K] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 avril 1975 au sein de l'établissement de [Localité 5] de la société ARCELOR MITTAL FRANCE. Tout au long de la relation contractuelle, l'intéressé a exercé successivement les fonctions de: ouvrier batteries, conducteur APGC, conducteur enfourneuse à la cokerie, chef d'équipe et contremaître adjoint à la cokerie, contremaître à la cokerie, opérateur de production des métaux et technicien d'exploitation à la cokerie Le contrat de travail s'est achevé le 30 septembre 2016. Se prévalant d'une exposition à la poussière d'amiante et sollicitant la réparation de son préjudice d'anxiété, M. [C] [K] a saisi le 31 décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Dunkerque qui, par jugement du 30 décembre 2021, a rendu la décision suivante : -dit que la demande de M. [C] [K] est prescrite et déclare irrecevable la demande présentée au titre de la réparation du préjudice d'anxiété, -déboute M. [C] [K] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -laisse les dépens éventuels à la charge de M. [C] [K]. M. [C] [K] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 28 janvier 2022. Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 avril 2022 au terme desquelles M. [C] [K] demande à la cour de : -infirmer purement et simplement les jugements rendus le 30 décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de DUNKERQUE en ce qu'ils ont déclaré irrecevables les recours formés par Messieurs [C] [K], [I] [D], [H] [F], [O] [M], [S] [L], [V] [A]. En conséquence : -Déclarer recevables et bien fondés les recours formés par les concluants. -Rejeter toutes fins et exception de non-recevoir invoquées. -Dire et juger que les demandeurs ont été exposés à l'inhalation de fibres d'amiante au sein de la société ARCELOR MITTAL FRANCE. -Dire et juger que la société ARCELOR MITTAL FRANCE a manqué à son obligation de sécurité en ne préservant pas les demandeurs de l'inhalation de fibres d'amiante, qu'ils subissent en conséquence un préjudice spécifique d'anxiété qu'il convient de réparer. En conséquence, -Condamner la société ARCELOR MITTAL FRANCE à verser aux concluants une somme de 15.000 euros chacun en réparation de leur préjudice d'anxiété. -Condamner la société ARCELOR MITTAL FRANCE à verser aux concluants une somme de 3.000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. -Condamner la société ARCELOR MITTAL FRANCE aux entiers dépens. -Dire et juger que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions, M. [C] [K] expose que : -L'action n'est pas prescrite, en ce que le point de départ du délai de prescription s'entend de la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante et ne peut pas être inférieur à la date à laquelle cette exposition au risque a pris fin. -Or, ni les actions initiées par d'autres salariés dès 2004, ni l'attestation d'exposition qui lui a été remise ne lui ont permis de prendre l'entière et exacte mesure de son exposition aux poussières d'amiante sur le site D'ARCELOR MITTAL, s'agissant de documents stéréotypés, imprécis et non individualisés et évoquant l'impossibilité de retrouver les conditions précises d'une éventuelle exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante. -En outre, l'attestation remise n'est pas conforme, par son contenu, à la réglementation en vigueur. -M. [C] [K] ne s'est pas non plus vu remettre la notice spécifique d'information prévue à l'article 3 du décret du 7 février 1996 destinée à l'informer des risques auxquels son travail pouvait l'exposer et des dispositions prises pour les éviter, ni la fiche d'exposition individuelle à l'amiante, conformément à l'article R4412-120 du code du travail (entré en vigueur le 1er juillet 2012). -Par ailleurs, conformément à l'article R4412-58 du code du travail, la société ARCELOR MITTAL aurait dû remettre à M. [C] [K] une attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux à son départ de l'établissement laquelle aurait dû mentionner des dates et résultats des évaluations et mesures des niveaux d'exposition sur les lieux de travail, ce qui n'est pas le cas de l'attestation d'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante remise à l'intéressé qui ne fait état d'aucun résultat et évoque une impossibilité de retrouver les conditions précises d'une éventuelle exposition professionnelle. -La société ARCELOR MITTAL n'a, ainsi, pas respecté son obligation spécifique d'information personnelle et individualisée sur le risque asbestosique, de sorte que le salarié n'a pas été tenu informé du risque élevé de développer une pathologie grave, que le délai de prescription n'a pas commencé à courir et que l'action est recevable. -Sur le fond et concernant l'exposition de M. [C] [K] à l'amiante, ce matériau était omniprésent au sein de la société ARCELOR MITTAL et particulièrement dans l'établissement SOLLAC [Localité 5] dont l'ensemble des zones de production était calorifugé à l'amiante et émettait de nombreuses fibres dans l'air ambiant, aucun masque de protection ni protections individuelles n'étant fournis aux salariés. -Surtout, plusieurs collègues de travail de M. [C] [K] témoignent de la manipulation quotidienne d'amiante sans moyen de protection individuelle et alors que l'employeur avait nécessairement conscience du danger qu'il faisait supporter à ses salariés. -Les attestations établies par les proches du salarié démontrent, par ailleurs, l'importance du préjudice d'anxiété subi face au sentiment d'impuissance ressenti en lien avec la possibilité d'apparition à tous moments d'une pathologie consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante. -Elles font également état des pertes de moral, de l'anxiété et de l'irritabilité du salarié. -Le préjudice démontré par M. [C] [K] justifie, dès lors, de lui accorder 15 000 euros à titre de dommages et intérêts. Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 juillet 2022, dans lesquelles la société ARCELOR MITTAL, intimée, demande à la cour de : À titre principal, -Déclarer M. [K] [C] irrecevable et mal fondé en son appel. -Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Subsidiairement, -Juger que M. [C] [K] ne rapporte pas la preuve d'une exposition significative à l'amiante de nature à générer un risque élevé de développer une pathologie grave. -Juger que M. [C] [K] ne rapporte pas la preuve d'un manquement de son employeur à son obligation de sécurité ; -Juger que M. [C] [K] ne rapporte pas la preuve, d'un préjudice personnel, actuel et certain. En conséquence : -Débouter M. [C] [K] de sa demande de dommages intérêts formulée au titre du préjudice d'anxiété à hauteur de 15.000 € ; -Subsidiairement réduire notablement le montant sollicité en réparation du préjudice d'anxiété. -Débouter M. [C] [K] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, la société ARCELOR MITTAL soutient que : -La demande formée au titre du préjudice d'anxiété est irrecevable du fait de la prescription qui l'atteint, le point de départ du délai de deux ans devant être fixé à la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante et ne pouvant être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin. -En l'espèce, la date de cessation de l'exposition à l'amiante doit être fixée au plus tard au 1er janvier 1997, date à laquelle son utilisation en France a été interdite. -Concernant la date à laquelle le salarié a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d'exercer son action, celle-ci doit être retenue à la date à laquelle M. [C] [K] s'est vu remettre le 25 janvier 2017 une attestation d'exposition à l'inhalation de poussière d'amiante par la société ARCELOR MITTAL FRANCE, ce en application de l'article D461-25 du code de la sécurité sociale et afin de lui permettre de bénéficier d'une surveillance médicale post-exposition -La remise de cette attestation révèle la connaissance certaine et individuelle par M. [K] du risque élevé de développer une pathologie grave en lien avec son exposition à l'amiante, même si le modèle type d'attestation d'exposition n'est pas repris, modèle qui ne revêt aucun caractère obligatoire. -Cette connaissance préexistait également au regard des recours exercés en reconnaissance de faute inexcusable et du préjudice d'anxiété par de nombreux salariés à compter respectivement des années 2003 et 2013 mais également de la tentative restée infructueuse de faire inscrire l'établissement de [Localité 5] sur la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA et dans le cadre de laquelle M. [K] avait témoigné en 2011. -L'action initiée le 31 décembre 2020 est, par conséquent, prescrite, ce d'autant que l'éventuel manquement de l'employeur à son obligation d'information découlant du décret du 17 août 1977 est sans rapport avec le point de départ du délai de prescription, que M. [K] ne travaillait pas à compter de 2012 comme travailleur spécialisé dans le traitement de l'amiante et n'était donc pas soumis à la fiche d'exposition individuelle prévue à l'article R4412-120 du code du travail et que le salarié ne démontre pas avoir été exposé au risque d'inhalation de poussière d'amiante pour la période postérieure au 1er février 2001 de nature à justifier la délivrance par l'employeur de l'attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux de l'article R4412-58 du code du travail. -En tout état de cause, le salarié ne démontre pas en quoi ces documents lui auraient permis d'avoir une information plus entière et exacte sur le risque élevé de développer une pathologie en lien avec l'amiante. -Subsidiairement, M. [C] [K] ne rapporte pas la preuve de son exposition de manière habituelle, à titre individuel et de par ses fonctions, au risque d'inhalation de poussière d'amiante, ce d'autant que la demande d'inscription de l'établissement de [Localité 5] sur la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA a fait l'objet d'une décision de rejet en lien avec l'absence d'activité significative de calorifugeage sur ledit site. -Il ne démontre pas avoir été exposé de façon certaine et habituelle au risque d'inhalation de poussière d'amiante de nature à générer un risque élevé de développer une pathologie grave , ce qui ne résulte pas des attestations générales et imprécises produites. Il ne justifie pas non plus d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de moyens. -En outre, M. [C] [K] ne justifie pas du préjudice personnel, actuel et certain subi et de l'anxiété personnellement ressentie. L'inquiétude permanente de l'intéressé ne résulte pas des témoignages non circonstanciés de ses proches versés aux débats. -A titre infiniment subsidiaire, les sommes réclamées doivent être revues à la baisse au regard des indemnisations allouées par le FIVA et les tribunaux. La clôture a été prononcée par ordonnance du 31 août 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'action en réparation du préjudice d'anxiété et la prescription : Le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité. En application de l'article L1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail, telle qu'une action fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Par ailleurs, le point de départ du délai de prescription de l'action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, réparation de son préjudice d'anxiété, est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante. Ce point de départ ne peut, en outre, être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin. En l'espèce, il résulte des pièces produites que M. [C] [K] a quitté la société ARCELOR MITTAL le 30 septembre 2016. Surtout, l'intéressé s'est vu adresser le 25 janvier 2017 une attestation d'exposition à l'inhalation de poussière d'amiante laquelle le visait nommément, outre les fonctions exercées et les dates d'emploi auxdites fonctions. Cette attestation comportait notamment les termes suivants : «Eu égard à votre historique professionnel et en fonction des postes que vous avez déclarés avoir occupé, nous avons décidé dans un souci de prévention de vous faire bénéficier d'une surveillance médicale post exposition conformément à la législation en vigueur. Vous pouvez continuer à bénéficier dès la fin de votre activité de cette surveillance conformément aux dispositions de l'article D461-25 du code de la sécurité sociale'», peu important que ce document ne vise pas expressément l'affirmation des conditions précises d'une exposition à l'amiante pour chaque fonction exercée. Ce certificat était, en outre, accompagné d'une lettre de transmission explicitant être «'délivrée à toute personne sortant des effectifs et qui a pu au cours de sa carrière professionnelle chez un ou plusieurs employeurs être en contact avec des poussières d'amiante. Cette attestation vous permet de bénéficier d'un suivi médical spécial en vous adressant à votre caisse primaire d'assurance maladie'». Ainsi, le contenu même de cette attestation a eu pour effet de porter, de façon entière, exacte et individuelle, à la connaissance du salarié le risque élevé pour celui-ci de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante, laquelle nécessitait la mise en place d'un suivi médical spécial par la CPAM, ce d'autant que M. [C] [K] avait apporté son témoignage dès l'année 2011 dans la tentative restée infructueuse de faire inscrire l'établissement de [Localité 5] sur la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA, faisant alors état de son exposition aux poussières d'amiante. Il importe, en outre, peu que la société ARCELOR MITTAL n'ait pas pleinement rempli ses obligations à l'égard de son salarié au titre de la fiche d'exposition individuelle ou encore de l'attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux, dès lors que l'obligation d'information de l'employeur ne se confond pas avec la connaissance par le salarié du risque élevé pour celui-ci de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante, seul point de départ du délai de prescription, et qu'en l'espèce, cette connaissance résulte non seulement d'une attestation d'exposition à l'amiante mais également de la procédure administrative mise en oeuvre auparavant et à laquelle a participé M. [C] [K] tendant à l'inscription du site de [Localité 5] sur la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA. Le point de départ du délai de prescription de l'action en indemnisation du préjudice d'anxiété initiée par le salarié doit, ainsi, être fixé à la date du 25 janvier 2017. Or, M. [C] [K] n'a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque qu'en date du 31 décembre 2020 soit plus de deux ans après la fin d'exposition aux poussières d'amiante et après qu'il a eu connaissance, par le biais de la remise de l'attestation d'exposition à la poussière d'amiante, du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son'exposition'à l'amiante. Dans ces conditions, l'action formée par M. [C] [K] aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice d'anxiété est prescrite. Le jugement entrepris est confirmé sur ce point. Sur les autres demandes : Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont confirmées. Succombant à l'instance, M. [C] [K] est condamné aux dépens d'appel. L'équité commande, toutefois, de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles par elle exposés. PAR CES MOTIFS : La COUR, CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dunkerque le 30 décembre 2021, dans l'ensemble de ses dispositions ; ET Y AJOUTANT, LAISSE à chaque partie la charge des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel ; CONDAMNE M. [C] [K] aux dépens d'appel ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires. LE GREFFIER Annie LESIEUR LE PRÉSIDENT Pierre NOUBEL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 3
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653760e2974d2583184550cd
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- Texte intégral
- Résumé officiel