Cour d'AppelSociale A salle 2
Cour d'Appel · Sociale A salle 2 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 653760e7974d2583184550e3
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 12 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 20 Octobre 2023 N° 1309/23 N° RG 22/00185 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDIK FB/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS en date du 04 Février 2022 (RG 20/00246 -section ) GROSSE : aux avocats le 20 Octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [V] [T] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE INTIMÉE : S.A.S. MC CAIN ALIMENTAIRE [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Xavier BRUNET, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Valentin GUISLAIN, avocat au barreau de BETHUNE DÉBATS : à l'audience publique du 29 Août 2023 Tenue par Frédéric BURNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 Août 2023 EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [V] [T] a été engagé par la société Mc Cain Alimentaire, pour une durée indéterminée à compter du 2 août 1982, en qualité d'employé. Monsieur [T] a obtenu la qualité de travailleur handicapé le 8 janvier 2009. Par avenant du 10 juin 2011, le contrat de travail de Monsieur [T] a été modifié. Le salarié est devenu agent de surveillance. Son temps de travail hebdomadaire a été réduit à 24 heures et organisé sur les deux jours de fin de semaine (samedi et dimanche). Courant 2019, Monsieur [T] s'est préoccupé de son départ à la retraite. S'estimant lésé dans ses droits à retraite en raison de l'application des stipulations de l'avenant du 10 juin 2011, Monsieur [T] a sollicité son employeur pour obtenir une régularisation de sa situation par courriers des 27 novembre 2019 et 12 février 2020. Le 6 octobre 2020, Monsieur [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens et formé des demandes afférentes à l'exécution ainsi qu'à la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par jugement du 4 février 2022, le conseil de prud'hommes de Lens a débouté Monsieur [T] de l'intégralité de ses demandes et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Monsieur [T] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 mai 2022, Monsieur [V] [T] demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant de nouveau, de: - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et lui faire produire les effets d'un licenciement nul, ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse; - condamner la société Mc Cain Alimentaire à lui verser les sommes de: - 12 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité; - 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation; - 35 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination; - 120 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul; à titre subsidiaire, 120 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; à titre infiniment subsidiaire, si la cour n'écarte pas l'application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, 94 114,74 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 9 417,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis; - 47 841,65 euros à titre d'indemnité de licenciement; - 72 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour perte annuelle de retraite; - 6 300,00 euros au titre des cotisations versées en trop depuis 2010; - 4 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 mars 2022, la société Mc Cain Alimentaire, qui a formé appel incident, demande la confirmation du jugement, excepté en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamnation de Monsieur [T] à lui verser des indemnités pour frais de procédure de 3 000 euros au titre de la première instance et de 2 000 euros en cause d'appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 août 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en résiliation judiciaire Pour débouter Monsieur [T] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes d'ordre salarial et indemnitaire afférentes, le conseil de prud'hommes a retenu que la demande en résiliation judiciaire était irrecevable au motif que Monsieur [T] avait fait valoir ses droits à la retraite avant d'engager cette action. Dans leurs écritures en cause d'appel, les parties conviennent que Monsieur [T] a fait valoir ses droits à la retraite après la saisine de la juridiction prud'homale. L'appelant justifie avoir perçu une pension de retraite à compter du 1er février 2021. L'intimée fait valoir que la demande en résiliation judiciaire formée le 6 octobre 2020 est devenue sans objet. Il apparaît que l'intéressé a pris conscience du caractère prétendument défavorable de sa situation, fondant sa demande en résiliation judiciaire, à l'occasion d'une simulation de ses droits à venir dans la perspective d'un départ prochain en retraite. Le différend qui l'a alors opposé à son employeur n'a pas affecté son projet de départ en retraite. La notification de ses droits à venir par la CARSAT, par courrier du 29 septembre 2020, démontre que la décision de partir en retraite était antérieure à la saisine de la juridiction prud'homale. Monsieur [T] ne remet pas en cause ce départ en retraite. Il ne soutient pas que sa décision en la matière revêtirait un caractère équivoque. Il ne demande pas à la cour de requalifier son départ en retraite en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail. Il s'ensuit qu'en faisant valoir ses droits à retraite, de manière claire et non équivoque, Monsieur [T] a volontairement mis un terme à la relation de travail, de sorte que sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail est devenue sans objet. L'appelant conserve la faculté, si les griefs qu'il invoque à l'encontre de l'employeur sont justifiés, de demander la réparation des préjudices en résultant. Néanmoins, ses prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail doivent être rejetées. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [T] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes d'ordre salarial et indemnitaire afférentes. Sur l'allégation de discrimination Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison, notamment, de son état de santé ou de son handicap. L'article L.1134-1 du même code dispose que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En l'espèce, Monsieur [T] soutient que la modification de son contrat de travail survenue à compter du 1er juillet 2011 constitue une discrimination en raison de son état de santé ou de son handicap. Il dénonce les effets de cette modification sur la structure de sa rémunération et son incidence sur la détermination de ses droits à pension de retraite. La discrimination alléguée n'ayant pas cessé de produire ses effets au moment de la saisine de la juridiction prud'homale, l'action de Monsieur [T] n'est pas atteinte par la prescription prévues à l'article L.1134-5 du code du travail. Monsieur [T] déclare que l'avenant au contrat de travail daté du 10 juin 2011 lui a été imposé en raison de son état de santé ou de son handicap. Il affirme qu'il souffrait alors d'une névralgie mais n'apporte aucun élément, notamment d'ordre médical, démontrant cette assertion. Il ne produit aucune pièce pouvant établir un lien entre la modification de son contrat de travail et son état de santé. Par ailleurs, il ne peut être relevé aucune concomitance entre la conclusion de l'avenant litigieux et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé survenue plus de deux années auparavant, le 8 janvier 2009. Il ne produit aucun élément susceptible d'établir un lien entre la modification de son contrat de travail et son handicap. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [T] ne présente pas d'éléments laissant supposer que la conclusion de l'avenant du 10 juin 2011 constitue une discrimination en raison de son état de santé ou de son handicap. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [T] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination. Sur le manquement allégué à l'obligation de sécurité Monsieur [T] se montre imprécis concernant les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité dont il demande réparation. L'appelant indique que son handicap n'est pas dû à son activité professionnelle. La cour en déduit qu'il n'invoque pas un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité pour expliquer la survenance des névralgies dont il déclare souffrir. A la lecture de ses écritures, non dépourvues d'ambiguïté et qui rendent nécessaire une interprétation, il apparaît que Monsieur [T] fait grief à son employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité en ne procédant pas à l'aménagement de son poste de travail avant le changement de fonction survenu en juillet 2011. Toutefois, l'appelant ne produit aucun élément laissant supposer que son handicap impliquait une restriction de son aptitude à occuper son emploi et nécessitait un aménagement de son poste de travail. Par ailleurs, Monsieur [T] soutient que l'employeur a manqué à son obligation en le faisant passer d'un poste de travail qualifié de normal à un emploi s'exerçant uniquement le week-end, sans adopter de vigilance particulière en termes de respect de ses obligations en matière de santé au travail. Monsieur [T] ne décrit toutefois aucun risque pour sa santé spécifique au travail en fin de semaine. Il ne démontre pas que le fait de ne pouvoir participer aux activités de loisir organisées par le comité d'entreprise (par ailleurs aucunement établi) constituait un risque pour sa santé et sa sécurité. Enfin, d'une manière générale, l'appelant ne justifie ni de l'existence ni de l'étendue d'un préjudice résultant d'un éventuel manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur le manquement allégué à l'obligation de formation Monsieur [T] se montre tout autant imprécis concernant les manquements de l'employeur à son obligation de formation dont il demande réparation. A la lecture de ses écritures, il semble que Monsieur [T] fasse grief à l'employeur de ne pas avoir assuré son adaptation à l'évolution de son emploi, compte tenu de sa situation de santé. Toutefois, l'appelant ne produit aucun élément laissant supposer que son handicap impliquait une restriction de son aptitude à occuper son emploi et nécessitait un aménagement de son poste de travail ou une réorientation professionnelle imposant des mesures d'adaptation, relevant notamment de la formation. Par ailleurs, aucun élément ne permet de conclure que l'employeur aurait laissé le salarié démuni lors de son changement de fonction. Il n'est fait état d'aucune formation dont l'intéressé aurait manqué pour occuper ce poste d'agent de surveillance ou pour s'adapter à ses éventuelles évolutions. L'appelant ne justifie ni de l'existence ni de l'étendue d'un préjudice résultant d'un éventuel manquement de l'employeur à son obligation de formation dans l'exercice de ses fonctions depuis juillet 2011. Enfin, Monsieur [T] n'a jamais manifesté son souhait d'occuper un autre poste et n'a jamais demandé à acquérir des compétences afin d'évoluer dans la société. Si aux termes de l'article L.6321-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail et à ses évolutions, l'organisation de formations qui participent au développement des compétences n'apparaît que comme facultative. L'employeur n'a donc pas manqué à son obligation en ne dispensant pas à l'intéressé des formations visant à lui permettre d'occuper un autre poste que celui attribué par avenant contractuel. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de droits à la retraite Monsieur [T] fait grief à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de loyauté en lui imposant la signature d'un avenant prévoyant un passage à temps partiel qui a eu pour effet de minorer ses droits à pension de retraite. Monsieur [T] ne démontre nullement l'existence de pressions, de menaces de licenciement ou de manoeuvres dolosives l'ayant conduit ou contraint à consentir à l'avenant du 10 juin 2011. En outre, l'employeur qui a mentionné dans cet avenant l'ensemble des informations utiles au salarié pour connaître et estimer ses droits présents et à venir (durée du travail hebdomadaire, répartition du temps de travail entre les deux journées de week-end, proratisation du salaire en fonction de la nouvelle durée du travail, majoration de 50% de toutes les heures accomplies, versement d'une indemnité compensatrice) n'a pas manqué à son obligation de loyauté envers son salarié. L'appelant ne peut tenir l'employeur responsable des conséquences en matière de droits à la retraite d'une modification du contrat de travail qu'il a acceptée. Dès lors, c'est par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont débouté Monsieur [T] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de droits à la retraite. Sur la demande de remboursement de cotisations versées en trop depuis 2010 Monsieur [T] sollicite le remboursement de la somme de 6 300 euros correspondant à des cotisations qui auraient été versées en trop depuis 2010. L'appelant ne développe aucun moyen de droit et de fait tendant à soutenir cette demande. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [T] de sa demande à ce titre. Sur les autres demandes L'équité et la situation des parties ne commandent pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté Monsieur [V] [T] de l'intégralité de ses demandes, étant précisé que la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail est devenue sans objet, - débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles de première instance, - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens, Y ajoutant : Déboute les parties de leurs demandes respectives formées en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [V] [T] aux dépens d'appel. LE GREFFIER Annie LESIEUR LE PRESIDENT Olivier BECUWE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travailarticle L.6321-1 du code du travailarticle L.1132-1 du code du travailarticle L.1134-5 du code du travail.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 2
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653760e7974d2583184550e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel