Cour d'AppelSociale A salle 2
Cour d'Appel · Sociale A salle 2 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 653760e9974d2583184550ed
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 10 440 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 20 Octobre 2023 N° 1298/23 N° RG 22/00415 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFMJ FB/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 04 Février 2022 (RG F 19/01458 -section ) GROSSE : aux avocats le 20 Octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [U] [L] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : Association AGSS DE L'UDAF DU NORD [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Benoit GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Laure MOREAU-ANSART, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 05 Septembre 2023 Tenue par Frédéric BURNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 août 2023 EXPOSÉ DU LITIGE Madame [U] [L] a été engagée par l'association AGSS de l'UDAF du Nord, pour une durée indéterminée à compter du 1er mars 1998, en qualité de psychologue, avec le statut de cadre. Madame [L] a été placée en arrêt de travail à compter du 1er juin 2013. Cet arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 30 septembre 2019. Par décision du 4 novembre 2015, la CPAM a reconnu un état d'invalidité justifiant le classement de Madame [L] dans la catégorie 2 et l'attribution d'une pension à compter du 1er décembre 2015. Madame [L] a cessé d'adresser à son employeur des arrêts de travail à compter du 1er octobre 2019. Par courriers des 25 septembre, 8 novembre et 26 novembre 2019, l'association AGSS de l'UDAF du Nord a proposé une rencontre à Madame [L]. Par courrier du 4 décembre 2019, Madame [L] a indiqué qu'elle attendait sa convocation à la médecine du travail. Le 25 novembre 2019, Madame [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à une résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 7 janvier 2020, à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Madame [L] inapte à son poste de travail, en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par lettre du 13 janvier 2020, Madame [L] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement. Par lettre du 4 février 2020, l'association AGSS de l'UDAF du Nord a notifié à Madame [U] [L] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement du 4 février 2022, le conseil de prud'hommes de Lille a débouté Madame [U] [L] de ses demandes et l'a condamnée à payer à l'association AGSS de l'UDAF du Nord une indemnité de 1000 euros pour frais de procédure et les dépens. Madame [U] [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 mars 2022, en visant expressément les dispositions critiquées. Par ordonnance du 16 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a : - rejeté l'exception de nullité de la déclaration d'appel ; - dit qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs de statuer sur les fins de non-recevoir tirées des articles 564 du code de procédure civile, L.1471-1 et L.3245-1 du code du travail ; - condamné l'association AGSS de l'UDAF du Nord au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de l'instance sur incident. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 janvier 2023, Madame [U] [L] demande à la cour de : - constater qu'elle est valablement saisie ; - déclarer recevables ses prétentions relatives à la reprise du versement des salaires et aux congés payés afférents, formées pour la première fois en cause d'appel ; - constater l'absence de demande liée à la prescription de ces demandes ; - infirmer le jugement déféré et statuant de nouveau : - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ; - dire que cette résiliation emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner l'association AGSS de l'UDAF du Nord à lui payer les sommes de : - 11 600 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 1 160 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; - 58 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 104 400 euros à titre de rappel de salaire, - 14 440 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; à titre subsidiaire, 8 700 euros à titre de rappel de salaire et 870 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; - 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 août 2023, l'association AGSS de l'UDAF du Nord demande à la cour de : - constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel ; - déclarer irrecevables les demandes prescrites et nouvelles formées par Madame [L] pour la première fois en cause d'appel ; à titre subsidiaire, - confirmer le jugement ; - débouter Madame [L] de ses demandes en rappel de salaire ; en tout état de cause, - condamner Madame [L] au paiement d'une indemnité de 3 500 euros pour frais de procédure. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 août 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS DE LA DECISION Sur la saisine de la cour La cour rappelle que par ordonnance du 16 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté l'exception de nullité de la déclaration d'appel soulevée par l'association AGSS de l'UDAF du Nord. Cette décision, qui statue sur une exception de procédure et n'a pas fait l'objet d'un déféré, a acquis l'autorité de la chose jugée conformément aux dispositions de l'article 794 du code de procédure civile. L'association AGSS de l'UDAF du Nord soutient désormais que la cour n'est valablement saisie d'aucun appel de Madame [L]. Elle fait valoir que la déclaration d'appel de cette dernière ne fait pas expressément référence à une demande d'annulation ou de réformation de la décision attaquée. Elle en déduit que l'effet dévolutif ne peut opérer. La cour constate que la déclaration d'appel du 15 mars 2022 vise expressément les chefs de jugement critiqués mais ne précise pas s'il est sollicité l'annulation ou l'infirmation du jugement. Selon l'article 901, 4°, du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à la nullité du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En application de l'article 562 du même code, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement. Il est constant qu'aucun de ces textes ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation. Il s'ensuit que la mention expresse des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel suffit à rendre opérant l'effet dévolutif. La cour se déclare donc valablement saisie de l'appel interjeté par Madame [L]. Sur la recevabilité des demandes formées pour la première fois en cause d'appel Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. L'article 566 ajoute que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'espèce, Madame [L] a saisi le conseil de prud'hommes de demandes afférentes à la résiliation judiciaire de son contrat de travail. En cause d'appel, elle présente pour la première fois des demandes en rappel de salaire. Si la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et les demandes d'ordre indemnitaire et salarial afférentes comme les demandes en rappel de salaire visent un même fait, présenté comme générateur, à savoir le défaut d'organisation par l'employeur de la visite de reprise, elles ne partagent pas le même fondement juridique et ne tendent pas aux mêmes fins. En effet, le but poursuivi par les premières : obtenir une rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, diffère de celui recherché par les secondes, relatives à la seule exécution de ce contrat de travail. Par ailleurs, les demandes en rappel de salaire, portant sur la période précédant la rupture du contrat de travail, ne constituent ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire de la demande en résiliation judiciaire et des demandes d'ordre indemnitaire et salarial afférentes. En conséquences, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes en rappel de salaire formées par Madame [L] pour la première fois en cause d'appel. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail Il est constant que l'employeur informé du classement d'un salarié dans la deuxième catégorie des invalides est tenu d'organiser sans délai l'examen de reprise, si celui-ci ne manifeste pas son intention de ne pas reprendre le travail, peu important la poursuite des arrêts de travail. En l'espèce, par décision du 4 novembre 2015, la CPAM a reconnu un état d'invalidité justifiant le classement de Madame [L] dans la catégorie 2 et l'attribution d'une pension à compter du 1er décembre 2015. L'association AGSS ne conteste pas avoir été informée de cette décision. Elle produit un courriel daté du 27 novembre 2015 par lequel Madame [L] a transmis le titre de pension délivré par la CPAM. L'association AGSS n'a pas organisé, à cette occasion, de visite de reprise. Or, aucun élément versé au dossier ne prouve que Madame [L] a, alors, explicitement manifesté son intention de ne pas reprendre le travail. Ni le silence gardé par la salariée, ni la prolongation des arrêts de travail postérieurement à ce classement en invalidité de 2ème catégorie ne valent manifestation d'une volonté de l'intéressée de ne pas reprendre le travail. L'intimée ne peut valablement soutenir que la salariée aurait fait part de son intention de ne pas reprendre son emploi et de son souhait de ne pas envisager un licenciement pour inaptitude lors d'un entretien organisé le 6 juillet 2017. D'une part, ce fait n'est pas suffisamment établi par la seule attestation de Monsieur [G], directeur de l'association, rédigée à une date inconnue, qui ne répond pas aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, et qui s'avère peu circonstanciée quant à la teneur, en général, des échanges qui ont eu lieu ce 6 juillet 2019, et en particulier, des propos attribués à la salariée. D'autre part, cette supposée déclaration de Madame [L] n'est pas de nature à justifier l'absence d'organisation d'une visite de reprise au cours des 18 mois qui se sont écoulés entre l'annonce du classement en invalidité de 2ème catégorie et cette rencontre. Enfin, alors que la salariée a cessé de transmettre des arrêts de travail à compter du 1er octobre 2019, l'employeur n'a organisé la visite de reprise que le 7 janvier 2020, après que l'intéressée a sollicité sa convocation devant le médecin du travail, par courrier du 4 décembre 2019, et qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail. En l'absence de manifestation de la salariée de son intention de ne pas reprendre le travail, la prudence et la bienveillance alléguées par l'employeur ne sauraient justifier un tel retard. Il résulte de l'ensemble de ces considérations que l'association AGSS de l'UDAF du Nord a manqué à son obligation de soumettre Madame [L] à une visite de reprise dès l'annonce de son classement en invalidité de 2ème catégorie à la fin de l'année 2015. Si ce manquement de l'employeur avait effectivement cessé lorsque Madame [L] a finalement été licenciée, l'abstention de l'employeur à régler la situation de la salariée, pendant près de 4 années, constitue un manquement d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail et justifier, par infirmation du jugement déféré, la résiliation judiciaire du contrat de travail. La date de la rupture est fixée à la date de notification du licenciement, prononcé après la demande en résiliation, le 4 février 2020. Cette résiliation judiciaire doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au moment de la rupture, Madame [L] était âgée de 60 ans et comptait 21 années complètes d'ancienneté. Elle perçoit une pension d'invalidité. En application des dispositions de l'article 9 de l'annexe 6 consacrées aux cadres de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, Madame [L] est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, égale à 4 mois de salaire, dont le quantum n'est pas discuté par l'employeur, d'un montant de 11 600 euros, outre une indemnité de congés payés s'y rapportant de 1 160 euros. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il convient d'évaluer son préjudice, eu égard à son âge, à son ancienneté, à sa rémunération et aux difficultés pour trouver un nouvel emploi, à la somme de 15 000 euros. Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de trois mois. Sur les autres demandes Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame [L] à payer à l'association AGSS de l'UDAF du Nord une indemnité de 1 000 euros pour frais de procédure. Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner l'association AGSS de l'UDAF du Nord à payer à Madame [L] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 2 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Déclare être valablement saisie de l'appel de Madame [U] [L], Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant : Déclare irrecevables les demandes en rappel de salaire formées par Madame [U] [L] pour la première fois en cause d'appel, Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [U] [L] aux torts de l'employeur au 4 février 2020, Dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne l'association AGSS de l'UDAF du Nord à payer à Madame [U] [L] les sommes suivantes : - 11 600 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 160 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente, - 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne l'association AGSS de l'UDAF du Nord à payer à Madame [U] [L] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2019, Ordonne le remboursement par l'association AGSS de l'UDAF du Nord des indemnités de chômage versées à Madame [U] [L] dans la limite de trois mois d'indemnités, Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle emploi, Déboute l'association AGSS de l'UDAF du Nord de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel, Condamne l'association AGSS de l'UDAF du Nord aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER Annie LESIEUR LE PRESIDENT Olivier BECUWE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travailarticle 794 du code de procédure civile.article L.1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 2
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653760e9974d2583184550ed
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