Cour d'AppelSociale D salle 1
Cour d'Appel · Sociale D salle 1 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 653760f4974d25831845510f
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 2 864 400 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 20 Octobre 2023 N° 1338/23 N° RG 23/00885 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U75D PN/CH Ordonnance du Conseiller de la mise en état de DOUAI en date du 28 juin 2023 (RG 22/01433 - section ) Jugement du Conseiller de la mise en état de DOUAI en date du 28 Juin 2023 (RG 22/1433 -section ) GROSSE : aux avocats le 20 Octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- DEFENDERESSE AU DEFERE APPELANTE : S.A.S.U. RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Gontran DE JAEGHERE, avocat au barreau de LILLE DEMANDEUR AU DEFERE INTIMÉ : M. [O] [N] [P] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Agathe PLATEL DÉBATS : à l'audience publique du 14 Septembre 2023 Tenue par Pierre NOUBEL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Statuant en matière de déféré EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Le 18 octobre 2022, la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Roubaix en date du 27 septembre 2022, lequel l'a, dans un litige l'opposant à M. [O] [N] [P], condamné à lui payer : - 28644 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 720,46 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 477,44 euros de congés payés afférents, - 2377,07 euros à titre d'indemnité de licenciement. Par ordonnance du 28 juin 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions d'intimé de M. [O] [N] [P] irrecevables comme tardives. Par requête transmise par RPVA le 11 juillet 2023, M. [O] [N] [P] a déféré cette ordonnance devant la cour. Aux termes de leurs conclusions respectives déposées par RPVA le 11 juillet 2023 pour M. [O] [N] [P], le 11 septembre 2023 pour la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, auquel il est expressément fait référence en application de l'article 455 du code de procédure civile : M. [O] [N] [P] demande d'infirmer l'ordonnance déférée et de déclarer recevables ses conclusions transmises le 4 avril 2023 et réitérées le 17 avril suivant. La société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION indique s'en rapporter à Justice. SUR CE, LA COUR Attendu qu'aux termes de l'article 909 du code de procédure civile l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ; Qu'en l'espèce, il résulte de la procédure que l'appel formé par la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION le 18 octobre 2022 a été inscrit au rôle sous le N° RG 22/01433 ; Que dans cette affaire, M. [O] [N] [P], qui a constitué avocat le 28 octobre 2022, s'est vu régulièrement notifier les conclusions de l'appelant le 13 janvier 2023 ; Qu'il disposait donc d'un délai courant jusqu'au 13 avril 2023 pour transmettre ses conclusions d'intimé ; Que M. [O] [N] [P] démontre, par la production de son message électronique et de son accusé de réception, avoir transmis à la cour des conclusions d'intimé par RPVA le 4 avril 2023 sous le n° RG 21/01364, et non sous le n° RG 22/01433 ; Que l'instance enregistrée sous le n° RG 21/01364 correspond en réalité à une affaire qui opposait également M. [O] [N] [P] à la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION ; Qu'un arrêt mettant fin à cette instance a toutefois été prononcé le 30 septembre 2022, soit bien antérieurement à la communication des conclusions dont se prévaut M. [O] [N] [P] ; Que dès lors, l'affaire enregistrée sous le n° RG 21/01364 étant terminée, la communication de conclusions dans ce dossier ne peut s'interpréter que comme une erreur matérielle de l'intimé, sans incidence sur le respect des obligations mises à sa charge au titre de l'article 909 précité ; Qu'au demeurant, l'appelant s'est de lui-même manifesté auprès de son contradicteur le 13 avril 2023 pour lui indiquer que les conclusions transmises le 4 avril 2023 l'avaient été sous un mauvais numéro de rôle ; Que l'intimé a régularisé sa communication par message du 17 avril 2023 ; Que par conséquent, la cour considère qu'elle était effectivement saisie des conclusions transmises par M. [O] [N] [P] le 4 avril 2023, l'indication d'un numéro de répertoire erroné étant sans incidence sur la validité de cette transmission ; Que dès lors, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée et de déclarer recevables les conclusions d'intimé de M. [O] [N] [P] ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, INFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 juin 2023, DECLARE recevables les conclusions d'intimé transmises par M. [O] [N] [P] via RPVA le 4 avril 2023 ; DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d'incident et de déféré. LE GREFFIER Annie LESIEUR LE PRESIDENT Pierre NOUBEL
Articles de loi cités
article 909 du code de procédure civile larticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 1
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653760f4974d25831845510f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel