Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 23 octobre 2023
- ECLI
- 653760f5974d258318455119
- Date
- 23 octobre 2023
- Condamnation
- 89 194 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
N° RG 21/02831 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K553 C3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT la SCP JOUANNEAU-PALACCI AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU LUNDI 23 OCTOBRE 2023 Appel d'une décision (N° RG 20/02611) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE en date du 03 juin 2021 suivant déclaration d'appel du 25 juin 2021 APPELANTE : S.A.R.L. COTE JARDIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Sophie DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Benjamin COUTURIER, avocat au barreau de LYON INTIME : M. [M] [S] né le 15 décembre 1986 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 1] représenté par Me Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 18 septembre 2023, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant acte notarié du 28 juin 2010, la SCI Bellemain a vendu à la SARL Côté jardin un immeuble à usage d'habitation de deux étages avec greniers au troisième étage outre cour, garages, dépendances et potager, situé [Adresse 2] à [Localité 9] (Drôme) moyennant le prix de 290.000€. Le 24 avril 2010, la SARL Côté Jardin a déposé en mairie une déclaration préalable de travaux pour notamment transformer les greniers en logements d'habitation. Le 3 mai 2010, un certification de décision de non opposition à cette déclaration préalable lui a été délivré par le maire de [Localité 9]. Le 22 juillet 2010, l'acte authentique contenant règlement de copropriété avec état descriptif de division de l'immeuble (trois bâtiments A, B et C) a été reçu par Me [W], notaire à [Localité 9]. Le 28 juillet 2010, la SARL Côté Jardin a vendu à M. [M] [S] un appartement situé au deuxième étage du bâtiment A de cet immeuble (lot 3) avec un garage (lot 13) l'ensemble pour un prix de 67.000€. L'acte de vente portait référence à un diagnostic technique réalisé avant la vente (et annexé à cet acte) portant sur l'état apparent de la solidité du clos et du couvert. Le 3 mars 2011, la même société a vendu à la SCI 2N Immo, moyennant le prix de 45.000€, plusieurs lots de copropriété dans le bâtiment A dont les lots 9,10 et 11 correspondant aux anciens greniers ainsi désignés pour chacun des lots (avec des variantes de superficie «'un appartement avec entrée unique depuis les parties communes porte B d'une (ou trois selon le lot) pièce à créer. Par acte notarié du 27 février 2015, la SCI 2N Immo a vendu à M. [O] [Z], moyennant le prix de 74.000€, un appartement situé au 3 ème étage (ancien grenier) composant le lot n°28. En décembre 2017, M. [S] a constaté, à la suite d'infiltrations d'eau en provenance de l'appartement du dessus, l'affaissement du plafond de son appartement au niveau du sol des toilettes et de la salle de bains de M. [Z]. La société Polyexpert, expert missionné par l'assurance de M. [S] a établi le 22 janvier 2018 un rapport d'expertise concluant à l'existence d'un problème structurel, à savoir que l'appartement aménagé au 3ème étage anciennement à usage de combles, a généré une surcharge du plancher. Eu égard au risque d'effondrement du plancher (plafond chez M. [S]) le maire de [Localité 9] a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble et a rendu le 25 mai 2018 un arrêté de péril ordonnant l'évacuation des deux appartements avant le 31 mai suivant. L'expert M. [U], désigné par ordonnance du 22 mai 2018 du juge des référés administratif a déposé son rapport définitif le 7 juin 2018 confirmant l'existence d'un péril imminent, à savoir un risque d'effondrement en raison des graves désordres au niveau du plancher de la salle de bains du logement de M. [Z], (le panneau bois recevant du carrelage est pourri, en cours d'affaissement, le plafond en plaque de plâtre et la laine de verre gorgées d'eau vont céder et les solives ont commencé à être affectées) , l'expert indiquant que les solives étaient sous-dimensionnées pour recevoir un logement,car à l'origine prévues pour un plancher de combles. Sur saisine de M. [Z], agissant à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble, de M. [S], de la SCI 2NImmo , la SARL Côté Jardin et la société Partenaire Immobilier, le juge des référés du tribunal de grande instance de Valence a rendu le 26 septembre 2018 une ordonnance décidant une expertise confiée à M. [V]. Cet expert judiciaire a déposé son rapport le 16 septembre 2020. Par acte du 28 octobre 2020, sur autorisation donnée par ordonnance du 20 octobre 2020, M. [S] a assigné à jour fixe la SARL Côté Jardin devant le tribunal judiciaire de Valence à l'audience du 1er décembre 2020. Par jugement contradictoire du 25 mai 2021, ce tribunal a': rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Côté Jardin tirée du défaut de publication de l'assignation, déclaré en conséquence recevable l'action de M. [S] tendant à voir prononcer la résolution ou l'annulation de l'acte de vente conclu entre les parties, rejeté la demande de la SARL Côté Jardin tendant à voir ordonner un sursis à statuer dans l'attente du prononcé d'une décision au fond statuant sur la totalité du litige et concernant l'ensemble des parties visées dans ses écritures, rejeté la demande de la SARL Côté Jardin tendant au renvoi de l'affaire à la mise en état aux fins de jonction avec les différents appels en cause diligentés à son initiative, prononcé la résolution de la vente conclue entre les parties suivant acte authentique reçu le 28 juillet 2010 par Me [W], notaire associé à [Localité 9] portant sur les lots n°3 et n°13 outre millièmes des parties communes générales et particulières dans le bâtiment A de l'ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 9] (Drôme) cadastré section AP n° [Cadastre 7] et [Cadastre 4], condamné la SARL Côté Jardin à payer à M. [S] la somme de 90.277,64€ correspondant au prix de vente des biens immobiliers et aux frais et dépenses exposés par l'acquéreur, outre celle de 600 € par mois à compter du mois de juin 2021 et jusqu'au règlement de l'intégralité des sommes dues par SARL Côté Jardin, débouté M. [S] du surplus de ses prétentions, dit que M. [S] devra lui-même restituer à la SARL Côté Jardin après règlement intégral des sommes fixées ci-dessus, la propriété des biens immobiliers vendus, dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente, après restitution des prestations exécutées dans les conditions précisées ci-dessus, de faire procéder aux formalités légales de publicité et d'enregistrement du jugement au service de l'enregistrement et de la publicité foncière de [Localité 10], débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires, déclaré irrecevables les demandes de la SARL Côté Jardin dirigées à l'encontre de la SCI 2N Immo, condamné la SARL Côté Jardin à payer à M. [S] la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SARL Côté Jardin aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de l'expertise judiciaire de M. [V], écarté partiellement l'exécution provisoire, en ce qui concerne uniquement la résolution de la vente , la restitution du prix de vente principal (67.000€) et des frais et droits de l'acte de vente (5.500€), dit que l'exécution provisoire de droit est maintenue pour le surplus des condamnations prononcées à l'encontre de la SARL Côté Jardin et au profit de M. [S] en ce compris celle prononcée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration déposée le 25 juin 2021, la SARL Côté Jardin a relevé appel limité du jugement. Dans ses dernières conclusions déposées le 28 février 2022, la SARL Côté Jardin demande en ces termes à la cour de': «' réformer le jugement déféré en ce qu'il (reprenant ainsi les chefs de sa déclaration d'appel)': a déclaré recevable l'action de M. [S] tendant à voir prononcer la résolution ou l'annulation de l'acte de vente conclu entre les parties, a rejeté sa demande tendant à voir ordonner un sursis à statuer dans l'attente du prononcé d'une décision au fond statuant sur la totalité du litige et concernant l'ensemble des parties visées dans ses écritures, a rejeté sa demande tendant au renvoi de l'affaire à la mise en état aux fins de jonction avec les différents appels en cause diligentés à son initiative, a prononcé la résolution de la vente conclue entre les parties suivant acte authentique reçu le 28 juillet 2010 par Me [W], notaire associé à [Localité 9] portant sur les lots n°3 et n°13 outre millièmes des parties communes générales et particulières dans le bâtiment A de l'ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 9] (Drôme) cadastré section AP n° [Cadastre 7] et [Cadastre 4], l'a condamnée à payer à M. [S] la somme de 90.277,64€ correspondant au prix de vente des biens immobiliers et aux frais et dépenses exposés par l'acquéreur, outre celle de 600 € par mois à compter du mois de juin 2021 et jusqu'au règlement de l'intégralité des sommes dues par SARL Côté Jardin, a dit que M. [S] devra lui-même lui restituer après règlement intégral des sommes fixées ci-dessus, la propriété des biens immobiliers vendus, a déclaré irrecevables ses demandes dirigées à l'encontre de la SCI 2N Immo, l'a condamnée à payer à M. [S] la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de l'expertise judiciaire de M. [V], a dit que l'exécution provisoire de droit est maintenue pour le surplus des condamnations prononcées à son encontre et au profit de M. [S] en ce compris celle prononcée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. statuant à nouveau, vu l'article 378 et suite du code de procédure civile, in limine litis, surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive au fond de l'ensemble du litige avec la totalité des parties à l'expertise judiciaire eu égard à l'instance principale qu'elle a diligentée, subsidiairement, juger que M. [S] fait preuve d'un manque de loyauté en assignant que son vendeur méconnaissant fondamentalement les termes du rapport d'expertise judiciaire et ce faisant portant atteinte volontairement à l'indivisibilité du litige et aux responsabilités des autres parties et à leur impérative présence au litige, subsidiairement, juger que la SCI 2N Immo est responsable exclusivement des dommages allégués par M. [S] atteignant son appartement, en conséquence, débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dirigées à son encontre, débouter M. [S] de sa demande de résolution de vente, juger qu'il n'existe en l'espèce aucun vice de consentement, juger qu'il n'existe aucun dol eu égard à l'existence d'une déclaration préalable claire et précise, régulièrement publiée avant la vente effectuée au profit de M. [S], à l'existence d'un diagnostic technique ne mentionnant aucune difficulté sur les structures, juger qu'il n'existe aucun dol dans la mesure où le diagnostic technique était joint à l'acte de vente de M. [S], juger qu'il n'y a aucune erreur dans la mesure où il a bien été vendu un appartement parfaitement habitable à M. [S] qui a juste été victime d'un sinistre dû à des travaux effectués sans étude de structure dont la responsabilité incombe à la SCI 2N Immo, juger qu'il n'y a certainement pas un manquement à l'obligation de délivrance d'un bien conforme, il a bien été vendu l'appartement à M. [S] conformément à l'acte de vente, juger qu'eu égard aux faits d'espèce, elle n'a jamais manqué à son obligation de loyauté et d'information à l'encontre de M. [S], en conséquence, débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de quelque nature que ce soit formulées à son encontre, concernant les préjudices allégués par M. [S], à titre infiniment «'subsidiairement'», juger qu'en cas de résolution de la vente, seul le prix de vente et les frais de notaire seraient restitués à M. [S] soit 67.000€ et 5.500€, débouter M. [S] du surplus de ses demandes, les intérêts d'emprunt correspondant à la jouissance du bien, M. [S] étant seul responsable des travaux d'aménagement de l'appartement et des charges de copropriété correspondant également à la jouissance du bien, le dépôt de garantie pour le relogement étant récupérable et les différents abonnements correspondant aux dépenses qui en tout état de cause auraient dues être effectuées. à titre infiniment «'subsidiairement'», si par impossible la cour entrait en voie de condamnation à son encontre et la condamnait à réparer ou plus précisément à effectuer les travaux de réfection, juger que les travaux de reprise ne s'élèveraient pas à 110.844,88€ correspondant à des devis erronés car portant atteinte aux droits des tiers mais retenir exclusivement le devis de la société Renov Concept à hauteur de 127,891,94€ TTC correspondant à la totalité des travaux de réfection concernant tant le lot de M. [S] que le lot de M.[Z] et ne portant pas atteinte aux parties communes et aux différents droits des copropriétaires mitoyens (pièce n°18), débouter en tout état de cause M. [S] du préjudice de jouissance allégué soit de 18.200€, son assurance ayant pris pendant plus de deux ans le coût des loyers de relogement et en raison du fait que ou M. [S] en tout état de cause en sa qualité de copropriétaire est contraint de s'acquitter des intérêts ou s'il est locataire doit en tout état de cause s'acquitter d'un loyer, le débouter en conséquence du paiement de ladite somme, débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, le condamner au paiement de la somme de 5.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, débouter M. [S] de sa demande de l'exécution provisoire de droit eu égard à l'indivisibilité du litige, à sa technicité et à l'impérative nécessité que toutes les parties au litige soient présentes, le condamner aux dépens incluant les honoraires de l'expert-judiciaire.'» Dans ses dernières écritures d'appel déposées le 6 décembre 2021, M. [S] sollicite que la cour, déclarant recevables et fondées ses demandes : à titre liminaire, confirmant le jugement dont appel, juge que seule la responsabilité de la SARL Côté Jardin est engagée à son égard juge la demande de sursis à statuer infondée et injustifiée, rejette la demande de sursis à statuer, sur le manquement à l'obligation de délivrance conforme, vu les articles 1224 et suivants et 1604 et suivants du code civil, confirmant le jugement déféré, déboute la SARL Côté Jardin de ses entières demandes, fins et conclusions, juge que la SARL Côté Jardin a manqué à son obligation de délivrance conforme, prononce la résolution de la vente intervenue le 28 juillet 2010 entre la SARL Côté Jardin et lui-même avec toutes conséquences de fait et de droit, la restitution de l'immeuble par M. [S] à la SARL Côté Jardin, à titre incident, réformant le jugement dont appel, «' la condamnation de la SARL Côté Jardin à lui rembourser la somme de 91.105,76€ liée à l'annulation de vente, la condamnation de la SARL Côté Jardin à lui payer la somme de 2.410,98€ liée à la réparation des conséquences de l'annulation, la condamnation de la SARL Côté Jardin à lui payer la somme de 1.702,70€ au titre des dépenses courantes nécessitées par son relogement provisoire, la condamnation de la SARL Côté Jardin à lui payer une somme de 650€ par mois au titre de son préjudice de jouissance depuis le 1er juin 2018, date de l'arrêté de péril, à parfaire au jour de l'arrêt,'» (sic) à titre subsidiaire, sur les vices du consentement, vu les articles 1130 et suivants du code civil, débouter la SARL Côté Jardin de ses entières demandes, fins et conclusions, à titre principal, juger que son consentement a été vicié par un dol, à titre subsidiaire, juger que son consentement a été obtenu par erreur, prononcer la nullité de la vente intervenue le 28 juillet 2010 entre la SARL Côté Jardin et lui-même avec toutes conséquences de fait et de droit, à savoir : la restitution de l'immeuble par lui à la SARL Côté Jardin , la condamnation de la SARL Côté Jardin à lui rembourser la somme de 91.105,76€ liée à l'annulation de vente, la condamnation de la SARL Côté Jardin à lui payer la somme de 2.410,98€ à liée à la réparation des conséquences de l'annulation, la condamnation de la SARL Côté Jardin à lui payer la somme de 1.702,70€ au titre des dépenses courantes nécessitées par son relogement provisoire, la condamnation de la SARL Côté Jardin à lui payer une somme de 650€ par mois au titre de son préjudice de jouissance depuis le 1er juin 2018, date de l'arrêté de péril, à parfaire au jour de l'arrêt, à titre infiniment subsidiaire, sur le manquement à l'obligation de loyauté et d'information, vu les articles 1112-1 et suivants du code civil, débouter la SARL Côté Jardin de ses entières demandes, fins et conclusions, juger que la SARL Côté Jardin a manqué à son obligation de loyauté et d'information, juger que ces manquements sont à l'origine des préjudices qu'il a subis, condamner la SARL Côté Jardin à réparer ses préjudices, à savoir : travaux de reprise : 110.844,88€ TTC, la perte des aménagements réalisés dans l'appartement : 11.001,10€, le paiement des charges de copropriété : 644,54€ pour 2018, le mobilier : 576,28€, garde- meuble : 132€, dépenses nécessitées par son relogement provisoire : 1.702,70€, préjudice de jouissance : 650€ par mois depuis le 1er juin 2018, date de l'arrêté de péril, à parfaire au jour de l'arrêt, en tout état de cause, débouter la SARL Côté Jardin de ses entières demandes, fins et conclusions, condamner la SARL Côté Jardin à lui payer la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la SARL Côté Jardin aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2023. MOTIFS ll est précisé à titre liminaire, que la SCI 2N Immo n''étant pas partie dans la présente instance, la SARL Côté Jardin est mal fondée à conclure à la responsabilité de celle-ci dans la survenance des désordres, nul ne pouvant être condamné sans être entendu. De même, est sans emport la demande de la SARL Côté Jardin entendant voir juger que M. [S] fait preuve d'un manque de loyauté en n'assignant que son vendeur et porterait ainsi atteinte à l'indivisibilité du litige, dès lors qu'elle n'interfère pas sur l'objet du litige, à savoir la détermination des agissements de la SARL Côté Jardin envers son cocontractant, M. [S], dans la réalisation de la vente litigieuse. Sur la recevabilité de l'assignation en nullité de vente immobilière de M. [S] La SARL Côté Jardin ne développe pas de moyens en fait ou en droit au soutien de sa demande de réformation de la décision du premier juge ayant rejeté sa fin de non-recevoir tirée de l'absence de publication de l'assignation dans les registres du service en charge de la publicité foncière. En conséquence, le jugement querellé est d'ores et déjà confirmé sur ce point. Sur le sursis à statuer Sans plus ample discussion le jugement querellé est confirmé par motifs adoptés sur le rejet de cette prétention d'autant plus que celle-ci est devenue sans objet, le tribunal de Valence ayant lui-même rendu un jugement de sursis à statuer le 15 novembre 2022 sur l'action initiée par la SARL Côté Jardin à l'encontre de la SCI 2N Immo, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic l'EURL Partenaires Immobilier et M. [S] dans l'attente du prononcé des arrêts de la cour sur l'appel du présent jugement déféré et sur l'appel du jugement rendu entre M. [Z] et la SCI 2N Immo. Sur l'obligation de délivrance En droit, selon l'article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en puissance et possession de l'acheteur. L'obligation de délivrance conforme s'entend de la mise à disposition de l'acheteur d'une chose conforme à ce qui a été convenu'; la conformité se constate à la délivrance. Le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale en tant que constituant un vice, ne relève pas du régime de l'obligation de délivrance conforme. En l'espèce, M. [S] ne soutient pas avoir reçu livraison d'un appartement non conforme aux caractéristiques et qualités expressément convenues qu'il s'agisse par exemple de sa superficie ou du nombre de pièces mais dénonce un défaut de conformité en lien avec la structure de l'immeuble (fragilité des solives et du plancher des greniers pour supporter le poids d'un logement à usage d'habitation) en soutenant que la SARL Côté Jardin lui a vendu un appartement à usage d'habitation qui était en réalité inhabitable et dangereux depuis la demande de changement de destination opérée par cette SCI avant la vente (transformation des greniers en logements habitables). Or, M. [S] a habité son appartement sans aucune difficulté durant près de 7 années, les désordres n'étant survenus qu'au terme de cette période, après la construction des appartements dans les greniers situés au-dessus de son logement. La fragilité structurelle de l'immeuble (poutres en bois et solives non adaptées à la réalisation d'appartements dans les greniers) qui s'est révélée dans son ampleur et sa gravité après la construction effective de ces appartements, a été qualifiée par l'expert judiciaire comme étant de nature à rendre impropre à sa destination l'appartement de M. [S], en raison du risque d'effondrement du plafond. Ainsi, convient-il de retenir que la SARL Côté Jardin n'a pas manqué à son obligation de délivrance conforme dès lors que les désordres survenus en 2017 ont pour origine des travaux réalisés par un tiers qui ont mis en exergue une fragilité spécifique de l'immeuble qui était jusqu'alors en germe et inconnue en l'état du diagnostic technique annexé à l'acte de vente'; par ailleurs, il ne peut être retenu qu'est survenue une modification dans les caractéristiques du bien vendu à M. [S] de nature à caractériser une non-conformité au contrat de vente, dès lors que d'une part, le changement de destination des greniers est antérieur à la vente du 28 juillet 2010, ainsi qu'en atteste la déclaration de travaux préalable déposée par la SARL Côté Jardin le 24 avril 2010 laquelle était affichée en façade de l'immeuble, et que d'autre part ce changement de destination des greniers («'pièces à créer'») était consigné en page 10 du règlement de copropriété de l'immeuble, règlement dont M. [S] a eu connaissance en sa qualité d'acquéreur. Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il a retenu un défaut de délivrance conforme à l'encontre de la SARL Côté Jardin à la faveur de motifs évoquant un autre fondement juridique que M. [S] n'a pas soulevé et l'intimée non plus, étant au surplus rappelé que l'article 12 du code de procédure civile ne fait pas obligation à la cour de changer le fondement juridique des demandes des parties. Sur la nullité de la vente pour vice du consentement M. [S] soutient subsidiairement que la SARL Côté Jardin l'a tenu dans l'ignorance du changement de destination des greniers situés au-dessus de l'appartement qu'il s'apprêtait à acquérir et n'a pas réalisé d'études de structure préalable. La SARL Côté Jardin oppose justement l'absence de démonstration à son encontre de man'uvres dolosives ou d'une réticence dolosive, signalant que la déclaration préalable de travaux (transformation des combles) avait été affichée en façade de l'immeuble, et que la modification des greniers avait été actée dans le règlement de copropriété qui faisait état de pièces à créer. La nullité pour dol ne peut être en conséquence prononcée, le dol allégué, qui ne se présume pas, n'étant pas démontré. M. [S] dénoncé également à titre subsidiaire avoir été victime d'une erreur sur une qualité essentielle du bien vendu, à savoir son habitabilité. L'erreur comme vice du consentement suppose que la qualité substantielle ayant présidé au consentement du cocontractant soit absente dès la conclusion du contrat, c'est-à-dire dans le cas d'une vente, au moment de l'expression du consentement de l'acquéreur, donc de la formation du contrat. Il en résulte que M. [S] n'est pas fondé à poursuivre la nullité du contrat de vente sur le fondement de l'erreur, les désordres affectant l'habitabilité de son logement étant survenus plus de 7 ans après la vente. Sur l'obligation de loyauté et d'information du vendeur La SARL Côté Jardin n'a pas occulté l'existence du changement de destination des greniers, en ce qu'elle a déposé une déclaration préalable de travaux avant la vente litigieuse, a affiché en façade cette déclaration'; elle a également satisfait à son obligation d'information sur l'état de l'immeuble, le diagnostic technique, sans anomalie, qui mentionnait notamment, (cf page 15 de l'acte notarié de vente) s'agissant de l'état apparent de la solidité du clos et du couvert, et plus particulièrement au sujet des planchers, qu'il s'agissait de planchers à ossature à tous les étages, d'un état moyen / passable ce commentaire ne valant que pour le plancher donnant sur le passage couvert et le plancher des combles, les seuls ayant pu être vérifiés, les autre planchers en bois n'étant pas visibles, ayant été annexé à l'acte de vente (cf page 15 de l'acte notarié de vente). Enfin, la déclaration préalable de travaux, qui se définit comme un acte administratif qui doit précéder certains projets immobiliers, généralement de faible importance, et qui permet à l'administration de s'assurer de la conformité du projet aux règles d'urbanisme, n'implique pas de la part de son auteur la réalisation d''études préalables comme en l'espèce une étude sur la solidité du plancher des greniers dont M. [S] fait grief de l'absence à la SARL Côté Jardin, l'article A.441-9 du code de l'urbanisme exigeant seulement l'annexion d'un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante. Dès lors, M. [S] n'est pas fondé à exciper de manquements contractuels de la SARL Côté Jardin à son égard du chef d'un défaut d'information ou d'un manque de loyauté en ce qu'elle ne l'aurait pas informé du changement de la destination des combles et aurait effectué ce changement sans s'inquiéter des impacts sur la structure de l'immeuble et l'en informer, précision étant faite de surcroît que les travaux litigieux ( création de pièces d'habitation n'ont pas été réalisés par cette société). Pour prendre en compte l'ensemble des motivations de cet arrêt, le jugement est infirmé en totalité, sans qu'il y ait lieu dans le cadre du présent litige de statuer sur les responsabilités respectives de la SARL Côté jardin et la SCI 2N Immo dans la genèse et la réalisation des travaux dans les greniers. Sur les mesures accessoires Succombant dans ses prétentions, M. [S] est condamné aux entiers dépens incluant les frais de l'expertise judiciaire'et conserve la charge de ses frais irrépétibles y compris en appel ; il est toutefois dispensé en équité de verser à la SARL Côté Jardin une indemnité de procédure pour la totalité de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives au rejet de la fin de non-recevoir de la SARL Côté Jardin et au rejet de la demande de sursis à statuer, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant, Déboute M. [M] [S] de ses demandes fondées sur la délivrance non conforme, les vices du consentement et les manquements contractuels au devoir de loyauté et d'information, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, y compris en appel, Condamne M. [M] [S] aux dépens de première instance incluant les frais d'expertise judiciaire de M. [V] et aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653760f5974d258318455119
Données disponibles
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- Résumé officiel