Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 23 octobre 2023
- ECLI
- 653760f7974d25831845511f
- Date
- 23 octobre 2023
- Condamnation
- 7 397 344 €
ContratsVenteAutres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
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Texte intégral
N° RG 21/04878 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LD3V C3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL EUROPA AVOCATS la SELAS AGIS la SCP PYRAMIDE AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU LUNDI 23 OCTOBRE 2023 Appel d'une décision (N° RG 19/00097) rendue par le Tribunal judiciaire de Vienne en date du 21 octobre 2021 suivant déclaration d'appel du 22 novembre 2021 APPELANTE : S.A. AGRODIA représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 1] représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me SPINELLA avocat au même cabinet INTIMEES : G.A.E.C. GAEC LES ECOUGES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 3] E.A.R.L. RIMET prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE S.A.S. COMPTOIR COMMERCIAL DES LUBRIFIANTS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Me Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 18 septembre 2023, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Propriétaires de noyeraies, le GAEC Les Ecouges et l'EARL Rimet (ci-après désignés «'les nuciculteurs'»), sur préconisations de la société Agrodia (société de distribution en gros de céréales et de produits de traitement pour l'agriculture) ont acquis, auprès de celle-ci, selon bon de livraison du 20 février 2012 et facture du 31 mars 2012, 215 litres d'un insecticide fabriqué et commercialisé par le Comptoir Commercial des Lubrifiants (ci-après dénommé CCL) sous la marque Acakill. Ce produit était à base d'huile blanche (paraffine) seul produit naturel autorisé à l'époque pour lutter contre la prolifération des cochenilles. Sa notice d'utilisation (pulvérisation 20 litres / hectare) le présentait comme étant un produit assurant une totale sélectivité, même en conditions difficiles, d'une grande souplesse d'utilisation par rapport aux stades et à la climatologie, procurant un niveau d'efficacité élevé sur un grand nombre de ravageurs (acariens sur fruitiers, cochenilles sur agrumes) sans effet de résistance sur les ravageurs visés. Le produit Acakill a été pulvérisé sur leurs cultures en mars 2012'; par la suite, les nuciculteurs ont remarqué un retard important dans le débourrement des noyers ayant reçu ce traitement (faible développement des feuilles et faible récolte de noix). Ils ont obtenu chacun l'organisation d'une expertise par ordonnances de référé du président du tribunal de grande instance de Valence des 30 août et 6 septembre 2012. Mme [B], expert désigné, a déposé ses rapports le 22 mars 2016 Selon acte extrajudiciaire du 29 mars 2018, les deux nuciculteurs ont assigné la société Agrodia devant le tribunal de grande instance de Valence en responsabilité et indemnisation de leur préjudice. Par ordonnance du 29 novembre 2018, le juge de la mise en état a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Vienne qui était déjà saisi de litiges de même nature. Le 4 avril 2019, la société Agrodia a appelé en cause le CCL pour qu'il la relève et garantisse de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre. Par jugement contradictoire du 21 octobre 2021, le tribunal précité de Vienne devenu tribunal judiciaire, a': dit que la responsabilité de la société Agrodia se trouve engagée pour manquement à l'obligation de délivrance conforme, condamné la société Agrodia à verser, à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice économique à : GAEC Les Ecouges la somme de 73 973,44€ EARL Rimet la somme de 36 060,38€ rejeté la demande de condamnation formée par le GAEC Les ecouges et l'EARL Rimet à l'encontre de la société Agrodia au titre de l'indemnisation d'un préjudice moral, déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation d'appel en cause soulevée par le CCL comme relevant exclusivement du pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état, déclaré irrecevable comme étant prescrit l'appel en cause formé par la société Agrodia à l'encontre du CCL sur le fondement de la garantie des vices cachés, rejeté la demande de condamnation formée à l'encontre de la société Agrodia par le GAEC Les Ecouges et l'EARL Rimet à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ordonné l'exécution provisoire, condamné la société Agrodia à verser au GAEC Les Ecouges et à l'EARL Rimet la somme globale de 2.000€, soit 1.000€ chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation formée par le CCL au titre des frais irrépétibles, condamné la société Agrodia aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, accordé à Me [J] le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile, rejeté la demande du GAEC Les Ecouges et de l'EARL Rimet tendant, en cas d'exécution forcée, à faire supporter par le débiteur le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080. Par déclaration déposée le 22 novembre 2021, la société Agrodia a relevé appel des dispositions du jugement ayant retenu sa responsabilité sur le fondement d'un manquement à l'obligation de délivrance conforme, l'ayant condamnée à payer des dommages et intérêts pour préjudice économique et frais irrépétibles aux deux nuciculteurs, ayant dit irrecevable comme prescrit son appel en cause du CCL sur le fondement des vices cachés , ayant ordonné l'exécution provisoire et l'ayant condamnée aux dépens et frais d'expertise. Dans ses dernières conclusions déposées le 11 juillet 2022 sur le fondement des articles 1604, 1625, 1641, 1645 et 1147 ancien du code civil, la société Agrodia demande à la cour de infirmer le jugement déféré sur les points visés dans sa déclaration d'appel (énumération à l'identique) de le confirmer pour le reste, et statuant à nouveau, à titre principal, juger qu'elle n'a failli ni à son obligation de délivrance, ni à son devoir de conseil à l'égard des exploitants, en conséquence, débouter «'les demandeurs'» de l'intégralité de leurs demandes, juger son appel en garantie du CCL est recevable et bien fondé, à titre subsidiaire, condamner le CCL à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation qui pourraient être prononcée à son encontre, toujours à titre subsidiaire, si les dispositions de l'article 1245-6 du code civil devaient trouver application, juger irrecevable l'action des «'demandeurs'» à son égard comme fournisseur, en raison de l'identification, «'par lui'», du producteur, dès avant l'engagement de «'son'» action, en tout état de cause, condamner le GAEC Les Ecouges et l'EARL Rimet, ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 7.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Dans leurs uniques conclusions déposées le 26 avril 2022 sur le fondement des articles 1147, 1604 et 1611 du code civil, le Gaec Les Ecouges et l'EARL Rimet (les nuciculteurs) sollicitant que la cour les reçoivent en leurs demandes, fins et conclusions, entendent la voir': déclarer que la société Agrodia engage sa responsabilité tant au regard de son obligation de délivrance conforme qu'au titre de son obligation de conseil, par conséquent, confirmer le jugement déféré en ce qu'il': a retenu la responsabilité de la société Agrodia, a condamné la société Agrodia à verser au Gaec Les Ecouges la somme de 73.973,44€ et à l'EARL Rimet la somme de 36.060,38€, a condamné la société Agrodia à leur payer la somme de 2.000€ soit 1.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, réformer le même le jugement en ce qu'il a rejeté leur demande d''indemnisation de leur préjudice moral, condamner la société Agrodia à leur verser la somme de 5.000€ chacun au titre de leur préjudice moral, réformer le même jugement en ce qu'il a rejeté leur demande au titre de la résistance abusive de la société Agrodia, condamner celle-ci à leur verser la somme de 2.000€ chacun pour résistance abusive, en tout état de cause, rejeter l'ensemble des demandes de la société Agrodia formées à leur encontre, condamner la société Agrodia à leur régler la somme de 3.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise de Mme [B] , qui seront distraits au profit de Me Sadon. Par uniques conclusions déposées le 13 mai 2022 au visa de l'article 2224 du code civil, 331 du code de procédure civile, la société Comptoir Commercial des Lubrifiants (CCL) demande à la cour de': confirmer le jugement déféré qui a déclaré prescrite l'action en garantie engagée à son encontre par la société Agrodia, subsidiairement, déclarer tardive sa mise en cause, vu ses conditions générales de vente et celles de son distributeur la société De Sangosse, déclarer la société Agrodia irrecevable en sa demande en garantie,la déclarer mal fondée, débouter la société Agrodia de toutes ses demandes, fins et conclusions, condamner la même à lui payer la somme de 6.000€ HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 juillet 2023. MOTIFS A titre liminaire, il est relevé que l'appelante ne présente aucun moyen de fait ou de droit au soutien de sa demande de réformation sur le prononcé de l'exécution provisoire et surtout qu'il ne relève pas de la compétence de la cour de statuer sur l'exécution provisoire. Sur la responsabilité de la société Agrodia Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes. Il est constant qu'après pulvérisation en mars 2012 des produits vendus par la société Agrodia, les nuciculteurs ont constaté par la suite un retard de débourrement de certains arbres, des dessèchements d'extrémité des rameaux se traduisant par des brûlures, un feuillage très clair avec un manque de feuille, un déficit de récolte en 2012. La société Agrodia ne peut pas utilement discuter l'existence d'un lien de causalité entre l'application de ce produit et la survenance des désordres en dénonçant d'une part le fait que l'expert judiciaire n'a pas étayé ses conclusions par des analyses scientifiques et a reconnu que le dossier «'était à la limite de la connaissance scientifique'» et en soulignant d'autre part, que les experts de la Chambre de l'agriculture de l'Isère avaient relevé que d'autres parcelles de noyers traitées à l'huile blanche n'avaient présenté aucun retard de végétation. En effet, l'expert judiciaire s'est positionné dans une démarche scientifique en réalisant une étude comparative objective (même situation, même pression de cochenilles) entre des noyers traités aux huiles blanches et ceux qui n'avaient pas été traités, laquelle lui a permis d'objectiver un retard de croissance et de productivité chez les sujets ayant reçu les produits litigieux. Cette analyse comparative n'est pas fragilisée par les constatations opérées par les experts de la Chambre de l'agriculture'; l'expert judiciaire indique avoir réalisé, pour les besoins de son étude objective, un test de récolte, dans des conditions climatiques identiques, entre deux parcelles de noyers d'âge identiques, traitées avec ces produits, l'une traitée à 18 litres / hectare (soit moins que les préconisations du fabricant) et l'autre traitée à 14 litres/hectare, et avoir relevé une différence significative de rendement entre les deux parcelles, concluant ainsi à «'un effet dose'» (test effectué dans l'expertise [P], dossier faisant partie d'un ensemble de dossiers identiques opposant des nuciculteurs aux vendeurs de produits Acakill, Oviphyt et Oliblan ayant donné lieu à la désignation de cet expert en référé). De plus fort, il n'est pas soutenu que les noyeraies avaient présenté dans le passé de tels retards de développement et de rendement avant l'application des produits à base d'huile blanche, alors même qu'ils étaient attaqués par des cochenilles. L'absence de tels antécédents corrobore l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la pulvérisation des produits en cause et les désordres survenus dans les parcelles traitées. En droit, selon l'article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en puissance et possession de l'acheteur. L'obligation de délivrance conforme s'entend de la mise à disposition de l'acheteur d'une chose conforme à ce qui a été convenu'; la conformité se constate à la délivrance. Le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale en tant que constituant un vice, ne relève pas du régime de l'obligation de délivrance conforme. L'obligation de délivrance se prolonge en une obligation de renseignement contractuelle, qui s'ajoute à l'obligation précontractuelle qui s'infère du principe de bonne foi. Il n'est pas soutenu en l'espèce que le produit à base d'huile blanche n'a pas rempli son office à l'égard des populations de cochenilles infestant les parcelles de noyers ayant reçu ce traitement'; pour autant, ce traitement avait pour visée, au travers de l'élimination des parasites, de protéger la santé des noyers et donc leur taux de rendement. A cet égard, la société Agrodia n'est donc pas fondée à contester toute défaillance dans son obligation de délivrance conforme, le produit vendu présentant certes les caractéristiques et qualités annoncées en tant que solution insecticide pour lutter efficacement contre les cochenilles mais ne remplissant pas totalement sa performance, dès lors que l'élimination des parasites s'est accompagnée d'un affaiblissement des noyers. En outre, la non-conformité à la destination normale de cet insecticide telle que dénoncée par les nuciculteurs, à savoir que ce produit a non seulement détruit les cochenilles mais a endommagé les noyers, s'avère être la conséquence d'un manquement à l'obligation de conseil de la société Agrodia ayant la qualité de vendeur professionnel, à savoir que celle-ci s'est abstenue d'informer l'acheteur qu'il s'agissait d'un produit faisant l'objet d'une expérimentation en 2012 (cf contrat d'expérimentation signé entre le CCL et la Station d'Expérimentation Nucicole Rhône Alpes-SENURA- le 22 novembre 2011), sans aucun recul quant à ses éventuels effets collatéraux, et qu'elle devait s'assurer que le produit en cause ne présentait pas de risques pour les cultures. En effet, tout acquéreur même professionnel, doit recevoir du vendeur toutes les informations nécessaires à l'utilisation du bien ou produit vendu, la remise d'une notice technique n'étant pas par elle-même suffisante si elle ne permet pas de connaître les conditions précises d'utilisation du produit. Cette obligation d'information est renforcée lorsque des précautions sont à prendre à raison de l'absence de recul sur l'utilisation du produit vendu. La circonstance que ce produit a fait l'objet dans l'urgence, au regard de la forte pression parasitaire de la cochenille sur les noyeraies en 2012, d'une préconisation collective (parution dans le Bulletin technique du Noyer édition Rhône Alpes n°1 du 21 février 2012'; réunion de présentation tenue le 27 février 2012 à la SENURA en présence des vendeurs distributeurs et relayée par ceux-ci) et individuelle (relais par le technicien de la société Agrodia) ne dispensait pas la société Agrodia de son devoir d'information et de conseil envers ses acheteurs, étant tenue, de par sa qualité de vendeur professionnel de s'assurer de la sécurité du produit vendu alors même qu'il n'y avait scientifiquement aucun recul sur l'utilisation de ce produit, ainsi qu'en atteste le fait que la SENURA ne possédait aucun élément avant 2012 sur l'utilisation des huiles blanches sur noyer, l'expérimentation mise en 'uvre ayant permis de définir ultérieurement d'autres règles d'amplitude thermique pour l'application du produit et qu'il s'est avéré à l'expertise judiciaire que les désordres survenus étaient en lien avec un «'effet dose'» à savoir avec les quantités utilisées et non pas avec la qualité intrinsèque du produit. Le jugement déféré est en conséquence confirmé, par motifs ajoutés, en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Agrodia dans la survenance des désordres du chef d'un manquement à l'obligation de délivrance conforme laquelle se double d'un manquement à l'obligation de conseil. Sur les préjudices Les indemnités allouées au titre du préjudice économique aux nuciculteurs ne sont pas discutées en tant que telles dans leur principe et leur quantum par la société Agrodia ; elles sont donc confirmées. Les nuciculteurs doivent être déboutés de son appel incident sur le rejet de l'indemnisation du préjudice moral, l'existence et la réalité du préjudice ainsi allégué n'étant pas plus étayé en appel qu'en première instance par le moindre élément de preuve. Sur l'appel en garantie formé à l'encontre du CCL La société Agrodia soutient que le premier juge s'est mépris en jugeant prescrit son appel en garantie formé le 4 avril 2019 en lui faisant grief d'avoir omis de prendre en compte l'effet interruptif de prescription de la procédure de référé -expertise, le délai de prescription quinquennal ayant été ensuite suspendu jusqu'au dépôt des rapports d'expertise le 22 mars 2016'; il estime ainsi son appel en garantie recevable car formé avant l'expiration du délai de prescription expirant le 22 mars 2021. C'est à bon droit que le CCL proteste contre cette analyse en rappelant qu'une demande en justice ne peut avoir un effet interruptif qu'à la condition qu'elle soit dirigée contre celui qu'on veut empêcher de prescrire'; or en l'espèce, il a été mis en cause dans la procédure de référé-expertise par les nuciculteurs et aucunement par la société Agrodia qui avait alors la qualité de défendeur dans cette procédure. Sans plus ample discussion, le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a dit, par d'exacts motifs adoptés par la cour, irrecevable comme étant prescrit l'appel en cause de la société Agrodia formé à l'encontre du CCL le 4 avril 2019 sur le fondement des vices cachés, soit largement plus de cinq ans après la vente de l'insecticide en 2012, étant rappelé que conformément aux articles 1648 et 2224 du code civil, l'action résultant des vices cachés doit être intentée dans les deux ans de la découverte du vice, et l'action en garantie dans le délai de prescription quinquennal courant du jour de la vente. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive Les nuciculteurs ne soutiennent pas et a fortiori ne justifient pas d'un quelconque préjudice en lien avec un refus de l'appelante d'exécuter le jugement déféré qui était assorti de l'exécution provisoire, refus qui n'est pas davantage démontré. Ils sont donc déboutés de cette prétention et le jugement querellé confirmé sur ce point. Sur les mesures accessoires Succombant dans son recours, la société Agrodia est condamnée aux dépens avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour. Elle est condamnée à verser aux nuciculteurs ainsi qu'au CCL une indemnité de procédure pour l'instance d'appel (laquelle ne peut être allouée HT). Les mesures accessoires du jugement querellé sont par ailleurs confirmées, lesquelles prévoient déjà la prise en charge des frais de l'expertise judiciaire au titre des dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire Confirme le jugement déféré par motifs ajoutés, Condamne la société Agrodia, à verser, au titre des frais irrépétibles d'appel, la somme globale de 3.000€ au profit du GAEC Les Ecouges et de l'EARL Rimet, unis d'intérêt, la somme de 1.500€ au profit la société Comptoir Commercial des Lubrifiants, Déboute la société Agrodia de sa réclamation présentée en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Agrodia aux dépens d'appel avec recouvrement par Me Sadon conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile et conserarticle 450 du code de procédure civilearticle 1245-6 du code civil devaient trouver applicarticle 1604 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653760f7974d25831845511f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel