Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 23 octobre 2023
- ECLI
- 653760fa974d25831845512b
- Date
- 23 octobre 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 22/00777 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LH6O C1 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Aurélia MENNESSIER la SELARL ALEXO AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU LUNDI 23 OCTOBRE 2023 Appel d'un jugement (N° RG 21/05111) rendu par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 13 janvier 2022 suivant déclaration d'appel du 21 février 2022 APPELANT : M. [W] [C] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6] (TURQUIE) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] Asssisté de sa curatrice l'ASSOCIATION ATIMA (ordonnance de placement sous curatelle renforcée du 11 Juillet 2017, ordonnance de changement de curateur du 14 Juin 2019) représenté par Me Aurélia MENNESSIER, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002657 du 01/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIMEE : S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé : [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Simon PANTEL de la SELARL ALEXO AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller DÉBATS : A l'audience publique du 19 septembre 2023, Mme Lamoine, conseiller chargée du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu seule les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE En mai 2019, la SA BNP PARIBAS a consenti à M. [W] [C] un prêt d'une somme de 15 000 € pour une durée de 34 mois, remboursable par une première mensualité de 434,25 € et les suivantes de 274,42 €, au taux nominal de 3,70 %. Se prévalant d'échéances impayées, la SA BNP PARIBAS a, par lettre recommandée dont avis de réception signé le 3 avril 2021, prononcé la déchéance du terme ; puis elle a mis M. [C] en demeure, par lettre recommandée dont avis de réception signé le 6 septembre 2021, de lui payer la somme totale de 13 613,49 € au titre du prêt, en ce compris les intérêts de retard. Par acte du 11 octobre 2021, la SA BNP PARIBAS a assigné M. [C] devant le tribunal judiciaire de Grenoble pour le voir condamner au paiement de la somme principale de 12 961,57 € outre intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2021 ainsi qu'une indemnité de procédure. Par jugement réputé contradictoire du 13 janvier 2022, le tribunal a, constatant les irrégularités du prêt en l'absence de production de l'offre de prêt prévue à l'article L. 312-18 du code de la consommation et concluant par conséquent à la déchéance de la SA BNP PARIBAS du droit aux intérêts : condamné M. [C] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme principale de 11'272,71 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, débouté la SA BNP PARIBAS du surplus de ses demandes, dit n'y avoir à application de l'article 700 du code de procédure civile, rappelé que l'exécution provisoire est de droit, condamné M. [C] aux dépens. Par déclaration au Greffe en date du 21 février 2022, M. [C] assisté de sa curatrice l'association ATIMA, a interjeté appel de ce jugement. Par uniques conclusions notifiées le 4 mai 2022, il demande à cette cour l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et, au visa des articles 117 et suivants du code de : que l'assignation soit déclarée nulle faute d'avoir été délivrée aussi à sa curatrice en violation de l'article 467 dernier alinéa du Code civil, par conséquent le débouté de la SA BNP PARIBAS toutes ses demandes, fins et prétentions, la condamnation de la SA BNP PARIBAS à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir : qu'il a été placé sous curatelle renforcée par jugement du 11 juillet 2017, avec remplacement du curateur par décision du 14 juin 2019, que l'assignation introduisant l'instance devant le premier juge devait en conséquence, sous peine de la nullité prévue par l'article 467 dernier alinéa du code civil, être aussi signifiée à sa curatrice, l'article 118 du code de procédure civile édictant que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relative aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause à moins qu'il en soit disposé autrement. La SA BNP PARIBAS, par uniques conclusions notifiées le 25 mai 2022, demande la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, faisant valoir : que le moyen invoqué par M. [C] est une fin de non-recevoir faute de capacité à agir du défendeur, qui devait être soulevée in limine litis et devant le conseiller de la mise en état exclusivement en application des dispositions de l'article 789-6° du code de procédure civile sur renvoi de l'article 907 du même code, qu'en toute hypothèse, l'acte introductif d'instance n'est pas frappé de nullité, dès lors que l'article 117 du code de procédure civile invoqué par l'appelant ne concerne que la capacité de celui qui agit (soit elle-même en l'espèce) et non de celui contre qui l'action est dirigée, que M. [C] ne peut, au surplus, se prévaloir de sa propre turpitude selon l'adage "nemo auditur", le jugement du 11 juillet 2017 prononçant la curatelle renforcée de l'appelant ne lui ayant pas été signifié, et M. [L] [C], père de l'appelant, ayant accepté de recevoir l'assignation des mains de l'huissier instrumentaire sans formuler aucune réserve. Elle demande encore condamnation de M. [C] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 11 juillet 2023. MOTIFS Sur la demande tendant à voir constater la nullité de l'assignation introductive d'instance sur le moyen selon lequel cette demande aurait dû être faite in limine litis et devant le conseiller de la mise en état La nullité de l'assignation invoquée par l'appelant assisté de sa curatrice repose sur les dispositions de l'article 467 alinéa 3 du code civil relatif à la curatelle qui dispose que : "à peine de nullité, toute signification faite à (la personne protégée) l'est également au curateur." Cette omission constitue une irrégularité de fond, rattachée par la jurisprudence de la Cour de cassation (voir notamment Civ 1ère 23 février 2011, Civ 1ère 18 novembre 2014) aux cas légaux constitutifs d'une telle irrégularité tels qu'énumérés par l'article 117 du code de procédure civile. L'article 118 du même code dispose que les exceptions de nullités fondées sur l'inobservation des règles de fond relative aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause. En toute hypothèse, M. [C] assisté de son curateur n'a pas conclu au fond avant de soulever ce moyen. Enfin, le conseiller de la mise en état, dont la compétence, par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, ne concerne que les exceptions de procédure et les incidents relatifs à l'instance d'appel, n'est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance. Il y a donc lieu de procéder à l'examen du bien fondé de cette demande. sur le bien-fondé de cette demande Ainsi qu'il a été rappelé plus haut, l'article 467 alinéa 3 du code civil relatif à la curatelle dispose, à peine de nullité, que toute signification faite à la personne protégée l'est également au curateur, l'omission de cette signification constituant une irrégularité de fond affectant l'acte de procédure qui en est l'objet ainsi ainsi qu'il vient d'être développé. Or, il ressort des pièces produites : que, par jugement du juge des tutelles du tribunal d'instance de Grenoble du 11 juillet 2017, M. [W] [C] a été placé sous le régime de protection de la curatelle renforcée, que, par ordonnance de remplacement en date du 14 juin 2019, l'association ATIMA a été désigné comme curatrice en remplacement de Mme [I] [C] initialement nommée en cette qualité, que l'assignation de M. [W] [C] devant le juge des contentieux de la protection, qui lui a été signifiée à l'initiative de la SA BNP PARIBAS le 11 octobre 2021, n'a pas été signifiée par cette dernière à l'association ATIMA en sa qualité de curateur en violation de l'article 467 alinéa 3 du code civil ci-dessus rappelé. Cette irrégularité entraîne donc la nullité de l'acte introductif d'instance sans qu'il soit besoin de rapporter la preuve d'un grief en application des dispositions de l'article 119 du code de procédure civile. C'est en vain que la SA BNP PARIBAS se prévaut de l'adage "Nemo auditur" en faisant valoir que M. [C] n'avait pas porté à sa connaissance, avant l'introduction de l'instance, le jugement par lequel il avait été placé sous le régime de la curatelle renforcée, dès lors que, précisément, le placement sous ce régime de protection suppose que M. [C] a été reconnu, ainsi qu'il ressort des motifs du jugement du juge des tutelles du tribunal d'instance de Grenoble du 11 juillet 2017, dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée soit de ses facultés mentales soit de ses facultés corporelles, de sorte qu'il ne peut, dans ces circonstances, lui être fait grief de n'avoir pas porté cette information à la connaissance de son créancier. La SA BNP PARIBAS ne peut davantage utilement faire valoir que l'association ATIMA aurait dû, connaissance prise de l'assignation, intervenir volontairement à l'instance devant le premier juge, dès lors qu'une telle intervention n'aurait pas couvert la nullité, seule la disparition de la cause de celle-ci au moment où le juge statue pouvant faire obstacle au prononcé d'une telle nullité en application de l'article 121 du code de procédure civile ; tel n'est pas le cas en l'espèce, aucune pièce du dossier ne venant établir que M. [C] ne serait plus, à ce jour, au bénéfice du régime de protection mis en place par le juge des tutelles le 11 juillet 2017. Dès lors, la nullité de l'acte introductif d'instance du 11 octobre 2021 pour irrégularité de fond entraîne la nullité du jugement puisque le premier juge n'a pas été valablement saisi, ce qui prive l'appel de tout effet dévolutif au sens de l'article 561 du code de procédure civile. Dès lors, cette cour, qui n'est saisie d'aucune demande au fond par l'absence d'effet dévolutif, ne peut statuer que sur les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Sur les demandes accessoires La SA BNP PARIBAS, qui n'a pas régulièrement saisi la juridiction de première instance, devra supporter les dépens des deux instances en application de l'article 696 du code de procédure civile et il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en sa faveur. Il est équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [C] assisté de sa curatrice. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, Vu les articles 467 alinéa 3 du code civil et 117 du code de procédure civile : Déclare recevable le moyen tiré de la nullité de l'acte introductif de l'instance devant le premier juge. Prononce la nullité, pour irrégularité de fond, de l'assignation du 11 octobre 2021. Prononce, par conséquent, la nullité du jugement déféré pour défaut de saisine du premier juge, et constate l'absence corrélative d'effet dévolutif de l'appel. Condamne la SA BNP PARIBAS à payer à M. [W] [C] assisté de sa curatrice l'association ATIMA la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette toutes les autres demandes. Condamne la SA BNP PARIBAS aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 312-18 du code de la consommation et concluaarticle 467 alinéa 3 du code civil relatif à la curatellearticle 907 du code de procédure civilearticle 117 du code de procédure civile invoqué particle 119 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 23 octobre 2023
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- Contrats
Référence
653760fa974d25831845512b
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