Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 23 octobre 2023
- ECLI
- 653760fb974d25831845512d
- Date
- 23 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
N° RG 22/00938 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LIN7 C1 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL BSV Me Bernard BOULLOUD AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU LUNDI 23 OCTOBRE 2023 Appel d'un jugement (N° RG 21/04464) rendu par le Juge des contentieux de la protection de Grenoble en date du 09 décembre 2021 suivant déclaration d'appel du 03 mars 2022 APPELANT : M. [S] [F] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8] (Allemagne) de nationalité Allemande [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et ayant pour avocat plaidant Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON INTIMEE : S.A. COFICA BAIL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller DÉBATS : A l'audience publique du 19 septembre 2023, Mme Lamoine, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Se prévalant d'un contrat de location longue durée d'un véhicule selon offre acceptée le 11 février 2020, la SA COFICA BAIL a, par acte d'huissier signifié le 17 septembre 2021 par procès-verbal de recherches infructueusement en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, assigné M. [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble pour le voir condamner à lui payer diverses sommes et ordonner la restitution du véhicule, en faisant valoir qu'aucun loyer n'avait jamais été réglé. Par jugement réputé contradictoire du 9 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection a : Condamné M. [F] à payer à la SA COFICA BAIL la somme de 30 288,79 € avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 19 mars 2020 ; Dit que le prix de revente du véhicule loué après restitution ou appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ; Ordonné la restitution du véhicule de marque AUDI A1 immatriculé [Immatriculation 6], n° de série WAUZZZGB4KR031434 entre les mains de la SELARL EVOLHUIS38 ; Débouté la SA COFICA BAIL de sa demande d'astreinte ; Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné M. [F] aux dépens de l'instance ; Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration au Greffe en date du 3 mars 2022, M. [F] a interjeté appel de ce jugement. Par une première ordonnance juridictionnelle en date du 18 octobre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a : déclaré M. [F] irrecevable à soulever devant lui la nullité de l'assignation délivrée en première instance le 17 septembre 2021, avant dire droit sur la demande de M. [F] en nullité de la signification du jugement déféré, invité les parties à conclure sur les conséquences à tirer de l'éventuelle irrégularité de la signification de ce jugement et renvoyé l'examen de l'incident sur ce point sur à une nouvelle audience. Par une seconde ordonnance juridictionnelle en date du 10 janvier 2023, ce magistrat a : dit irrégulière la signification du jugement déféré opérée le 29 décembre 2021, dit par conséquent recevable l'appel formé par M. [F], dit que les dépens suivront le sort du principal. Par dernières conclusions n° 2 notifiées le 22 février 2023, M. [F] demande à cette cour : de dire et juger nulle l'assignation du 17 septembre 2021 ainsi que tous les actes de procédure subséquents, en conséquence infirmer le jugement du 9 décembre 2021 en toutes ses dispositions et débouter la SA COFICA BAIL de l'ensemble de ses prétentions. Subsidiairement sur le fond, il demande : l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, qu'il soit dit et jugé que le contrat de financement est nul en raison de l'usurpation d'identité dont il a été victime, ou à tout le moins qu'il lui est inopposable, le débouté de la SA COFICA BAIL de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions, qu'il soit dit et jugé que la SA COFICA BAIL devra procéder à la mainlevée de son inscription au FICP sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de huit jours après la signification de l'arrêt à intervenir. En tout état de cause, il demande la condamnation de la SA COFICA BAIL aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir : sur la nullité de l'assignation : qu'il ressort des mentions de l'acte de signification de l'assignation (qui sont d'ailleurs strictement les mêmes que celles de l'acte de signification du jugement que le magistrat chargé de la mise en état a jugé nul), que la personne rencontrée par l'huissier à l'adresse figurant au contrat de location a déclaré à ce dernier qu'elle habitait les lieux depuis 15 ans en qualité de propriétaire, que cela aurait dû conduire l'huissier à des recherches d'autant plus poussées, cette incohérence, au regard de la date de la signature du contrat qui lui était faussement attribué, pouvant laisser suspecter une usurpation d'identité ou une falsification de documents, que, cependant, l'huissier n'a, ainsi que l'a relevé le conseiller de la mise en état, pas tenté de lui signifier l'acte sur son lieu de travail alors-même qu'il ressort des mentions de l'acte que cet officier ministériel détenait l'identité et l'adresse de son employeur, qu'il est effectivement chercheur au CNRS, et qu'il ressort de la plainte qu'il a déposée le 6 mars 2020 qu'un concessionnaire VOLKSWAGEN de Bourg-en-Bresse a été en mesure de le contacter sur son lieu de travail après avoir été approché par une personne se faisant passer pour lui et ayant remis des documents afin de procéder à l'achat d'un véhicule avec financement, qu'en outre, au vu de sa nationalité allemande, l'huissier aurait dû se rapprocher du consulat de la république d'Allemagne ce qu'il n'a pas fait, se contentant de recherches sur Internet et sur les réseaux sociaux lesquelles se sont révélées inefficaces en raison de l'existence de nombreux homonymes, qu'il reconnaît avoir transmis à une agence immobilière en ligne, dans le cadre de sa recherche d'appartement préalable à son déménagement à [Localité 7], une copie de son relevé d'identité bancaire, de sa pièce d'identité et de bulletins de paie, ce qui a probablement permis la fraude par détournement et falsification de ces documents, subsidiairement, sur le fond : qu'il conteste fermement avoir souscrit le contrat de crédit litigieux, que, dans une affaire similaire, la société DIAC a renoncé à toute poursuite après avoir demandé son inscription au FICP, inscription pour laquelle elle a finalement sollicité de la Banque de France l'inscription d'une mention spécifique relative à une usurpation d'identité, qu'il a d'ailleurs porté plainte pour ces faits, qu'il n'est, en toute hypothèse, pas titulaire du permis de conduire et qu'un véhicule automobile ne lui serait d'aucune utilité, que la pièce adverse n° 15 est donc un faux, la photographie figurant sur ce document ne correspondant pas à celle figurant sur son passeport dont il verse une copie aux débats, que la signature figurant sur les faux documents d'identité produits par l'intimée ne correspond d'ailleurs pas à celle figurant sur l'acceptation de l'offre de prêt ce qui aurait dû attirer l'attention de l'organisme prêteur. La SA COFICA BAIL, par dernières conclusions n° 2 notifiées le 16 juin 2023, demande : que la signification de l'assignation du 17 décembre 2021 soit jugée régulière, que le jugement soit confirmé sauf en ce qu'il a rejeté ses demandes de capitalisation des intérêts et d'astreinte pour l'obligation de restituer le véhicule. Elle demande à cette cour, statuant à nouveau sur ces deux points : d'ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, que l'obligation de M. [F] restituer le véhicule soit assortie d'une astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir. Elle réclame en toute hypothèse la condamnation de M. [F] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir : que l'assignation n'est pas nulle, que l'huissier instrumentaire a accompli toutes diligences nécessaires notamment en se rendant sur le lieu du domicile présumé du destinataire et sur son lieu de travail, que l'huissier mentionne ainsi qu'il a contacté l'employeur de M. [F] qui ne lui a pas répondu, que cette mention vaut jusqu'à inscription de faux, subsidiairement, que M. [F] ne rapporte pas la preuve de l'usurpation d'identité qu'il invoque, qu'ainsi, s'il établit avoir, à compter de février 2020, pris un logement en location sur [Localité 7], il ne justifie pas de sa précédente adresse personnelle, qu'il doit être constaté que ses bulletins de salaire versé aux débats sont absolument identiques à ceux remis à la banque pour l'obtention du prêt à l'exception de l'adresse, qu'il se pose donc la question de savoir comment ces documents se retrouvaient entre les mains d'un prétendu faussaire, que M. [F] ne justifie pas des suites données à son dépôt de plainte pour usurpation d'identité, que, pour sa part, elle verse aux débats l'ensemble des documents contractuels qui justifient du bien-fondé de sa demande, étant souligné qu'aucune mensualité de remboursement n'a jamais été versée. L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 19 septembre 2023, après révocation le 18 septembre 2023 d'une première ordonnance en date du 11 juillet 2023. MOTIFS Sur la demande aux fins de nullité de l'assignation du 17 septembre 2021 L'article 654 du code de procédure civile pose le principe que la signification d'un acte doit être faite à personne, et que ce n'est que si cette signification s'avère impossible que l'huissier peut délivrer l'acte selon les autres modalités prévues par les articles 655 et suivants du même code. L'article 659 du code de procédure civile, en vertu duquel l'huissier chargé de la signification de l'acte introductif d'instance a, en l'espèce, dressé un procès-verbal en date du 17 septembre 2021 faisant état de ses recherches infructueuses pour rechercher le destinataire de l'acte, édicte : d'une part qu'un tel mode de signification ne peut être utilisée que si la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, d'autre part que l'huissier doit relater avec précision, dans ce procès-verbal, les diligences qu'il a accomplies dans le cadre de cette recherche. L'article 693 précise que ce qui est prescrit par l'article 659 doit être observé à peine de nullité, à charge toutefois, pour celui qui l'invoque, de démontrer le grief que le vice allégué lui a causé s'agissant d'une irrégularité de forme conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile. En l'espèce, l'huissier mentionne dans son procès-verbal du 17 septembre 2021 : qu'il s'est rendu à l'adresse '[Adresse 2] (38)', à savoir l'adresse déclarée par le requérant ou son mandataire. qu'il y a constaté qu'au jour de sa venue, aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'était présente ou identifiable, que la personne rencontrée sur place, à savoir Mme [R], lui a déclaré qu'elle ne connaissait pas M. [F], qu'elle était propriétaire du logement et l'habitait depuis 15 ans. L'huissier mentionne alors les diligences qu'il a effectuées, de retour en son étude, pour remettre l'acte à son destinataire, à savoir : un contact téléphonique avec le mandataire du requérant qui lui a déclaré ne pas avoir d'autres coordonnées, la vérification des coordonnées téléphoniques de M. [F] en sa possession, qui ne lui ont pas permis de le joindre car elle n'étaient plus attribuées, un contact avec la mairie qui n'a pas répondu à sa demande, la consultation du site internet des pages blanches qui ne recensent pas d'abonnés à ce nom et prénom dans le département de l'Isère, des recherches sur le site internet Google et les réseaux sociaux (Facebook, Linkedin, Copains d'avants.com, Viadeo) qui se sont avérées vaines, en raison notamment denombreux 'profils' homonymes mais dont aucun ne permettait de le relier à la personne recherchée. L'huissier ajoute encore la mention suivante : 'L'employeur connu n'a pas donné suite à ma demande pour connaître la nouvelle adresse du requis'. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient l'intimée, l'huissier instrumentaire, qui avait connaissance des coordonnées de l'employeur de M. [F] puisqu'il mentionne l'avoir contacté, ne s'est pas rendu sur le lieu de travail de ce dernier et ne s'est pas même enquis de ce lieu de travail auprès de cet employeur, et qu'il n'a accompli aucune autre diligence diligence pour tenter de faire signifier l'acte litigieux à M. [F] sur son lieu de travail, puisqu'il s'est contenté de demander à l'employeur identifié de lui communiquer sa 'nouvelle adresse'. Ces diligences se révèlent dès lors insuffisantes au regard des conditions de l'article 689 ci-dessus rappelées, ce défaut de diligence ayant causé à M. [F] le grief de n'avoir pas pu, dans l'ignorance de l'action introduite, se présenter devant le premier juge pour y faire valoir sa défense, le privant dès lors du bénéfice d'un double degré de juridiction. Par conséquent, la nullité de l'acte introductif d'instance du 17 septembre 2021, qui sera prononcée pour ces motifs, entraîne la nullité du jugement puisque le premier juge n'a pas été valablement saisi, et, par là-même prive l'appel de tout effet dévolutif au sens de l'article 561 du code de procédure civile. Dès lors, cette cour, qui n'est saisie d'aucune demande au fond par l'absence d'effet dévolutif, ne peut statuer que sur les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Sur les demandes accessoires La SA COFICA BAIL, qui n'a pas régulièrement saisi la juridiction de première instance, devra supporter les dépens des deux instances en application de l'article 696 du code de procédure civile et il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en sa faveur. Il est équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [F]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, Vu les articles 114, 654 et 659 du code de procédure civile : Prononce la nullité, pour irrégularité de forme ayant causé grief à M. [F], de l'assignation du 17 septembre 2021. Prononce, par conséquent, la nullité du jugement déféré pour défaut de saisine du premier juge, et constate l'absence corrélative d'effet dévolutif de l'appel. Condamne la SA COFICA BAIL à payer à M. [F] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette toutes les autres demandes. Condamne la SA COFICA BAIL aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 654 du code de procédure civile pose le particle 700 du code de procédure civile au profitarticle 1343-2 du Code civilarticle 561 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653760fb974d25831845512d
Données disponibles
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- Résumé officiel