Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 23 octobre 2023
- ECLI
- 653760fb974d25831845512f
- Date
- 23 octobre 2023
- Condamnation
- 93 927 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
N° RG 22/01586 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LKTE C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT la SELARL GERBI AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU LUNDI 23 OCTOBRE 2023 Appel d'une décision (N° RG 20/03184) rendue par le Tribunal judiciaire de Grenoble en date du 25 novembre 2021 suivant déclaration d'appel du 19 avril 2022 APPELANT : Etablissement Public ONIAM Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 6] [Localité 4] représenté et plaidant par Me Catherine GOARANT de la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : Mme [H] [D] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me Thibaut HEMOUR, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller DÉBATS : A l'audience publique du 16 janvier 2023,Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Madame Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Le 9 décembre 2016, Mme [H] [D] épouse [P] a été opérée au sein du Groupe Hospitalier Mutualiste de [Localité 5] d'une ablation du col de l'utérus. Les suites de l'intervention chirurgicale ont été compliquées par une sensation d'anesthésie douloureuse de la face antéro-externe de la cuisse droite et une atteinte du nerf fémoro-cutané gauche a été mise en évidence. Mme [P] a saisi la Commission Régionale de Conciliation et d'Indemnisation Rhône-Alpes (la CRCI), qui a diligenté une expertise avec désignation des docteurs [K] et [M]. Par avis du 13 février 2019, la CRCI a retenu l'existence d'une affection iatrogène non fautive et transmis le dossier à l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (l'ONIAM) pour indemnisation. Mme [P] a obtenu, suivant ordonnance de référé du 4 décembre 2019, la condamnation de l'ONIAM à lui payer une provision de 25.000€ à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Suivant exploits d'huissier des 22, 24 et 28 juillet 2020, Mme [P] a poursuivi l'ONIAM, la CPAM de l'Isère et la Mutuelle Interiale en réparation de ses préjudices. Par jugement du 25 novembre 2021 assorti de l'exécution provisoire de plein droit, le tribunal judiciaire de Grenoble a : condamné l'ONIAM à verser à Mme [P] en deniers ou quittances, provision non déduite, les sommes de: 8.475,62€ au titre de la perte de gains professionnels actuels, 2.129,85€ au titre des frais divers, 197.495,51€ au titre de la perte de gains professionnels futurs, 20.000€ au titre de l'incidence professionnelle, 3.000€ au titre des souffrances endurées, 3.500€ au titre du préjudice esthétique permanent, 1.000€ au titre du préjudice d'agrément, 1.198,75€ au titre du déficit fonctionnel temporaire, 8.850€ au titre du déficit fonctionnel permanent, rejeté la demande au titre de l'assistance tierce personne, condamné en conséquence l'ONIAM à payer à Mme [P] la somme globale de 246.449,73€, sauf à déduire la provision accordée par le juge des référés et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision, ordonné la capitalisation des intérêts, déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de l'Isère, condamné l'ONIAM à payer à Mme [P] une indemnité de procédure de 2.000€ et à supporter les dépens. Suivant déclaration du 19 avril 2022, l'ONIAM a relevé appel de cette décision. Une ordonnance juridictionnelle de caducité partielle a été prononcée le 22 novembre 2022 concernant l'appel de l'ONIAM à l'encontre de la CPAM de l'Isère et de la Mutuelle Interiale. Par écritures récapitulatives du 21 mars 2022, l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf sur les indemnisations au titre des pertes de gains professionnels et au titre de l'incidence professionnelle et de : limiter l'indemnisation du préjudice économique permanent à une incidence professionnelle de 20.000€, rejeter le surplus des demandes, statuer ce que de droit quant aux dépens. Par uniques conclusions du 13 octobre 2022, Mme [P] demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf sur l'indemnisation des frais divers et du déficit fonctionnel permanent ainsi que sur le rejet de sa demande au titre de l'assistance tierce personne et de : condamner l'ONIAM à lui payer les sommes de: 22.857€ au titre des frais divers, 43.637€ au titre du déficit fonctionnel permanent, 592.282€ au titre de l'assistance tierce personne, dire que l'ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2019, ordonner la capitalisation par année entière, condamner l'ONIAM à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€ et à supporter les dépens de l'instance avec distraction. La clôture de la procédure est intervenue le 12 septembre 2023. MOTIFS Le droit à indemnisation de Mme [P] au titre de la Solidarité Nationale n'est pas contesté. Une discussion persiste sur certains postes de la réparation du préjudice corporel de Mme [P] ainsi que sur le point de départ des intérêts au taux légal 1/ sur la réparation du préjudice corporel de Mme [P] Un appel est formé uniquement sur les demandes relatives aux postes frais divers, déficit fonctionnel permanent, assistance tierce personne permanente, perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle. Il est établi que Mme [P] a présenté une lésion du nerf fémoro-cutané gauche entraînant des douleurs et une hyperesthésie cutanée de la face antéro externe de sa cuisse. La cour observe que, comme en première instance, les parties se sont abstenues de communiquer le rapport d'expertise et que la cour comme le tribunal doit se baser sur le seul avis de la CRCI. sur les frais divers Au titre de ce poste indemnisant les frais autres que médicaux restés à sa charge, Mme [P] demande la confirmation du jugement déféré sur les honoraires d'assistance à expertise pour la somme de 1.500€ et une indemnisation au titre de l'assistance tierce personne avant consolidation pour la somme de 22.857€ ainsi que pour l'assistance tierce personne permanente pour la somme de 592.282€. L'éventuelle indemnité tierce personne permanente doit être appréciée séparément. Pour le surplus, au regard des justificatifs produits et en l'absence de contestation de l'ONIAM, c'est à bon droit que le tribunal a alloué à Mme [P] la somme de 1.500€ au titre des frais d'assistance à expertise. Concernant l'assistance tierce personne temporaire, la CRCI a retenu un besoin d'une heure par jour durant le déficit fonctionnel temporaire de classe II sur la période du 14 décembre 2016 au 13 janvier 2017, soit 29 jours et non 31 jours comme l'a retenu à tort le tribunal. Le tribunal a pertinemment estimé qu'il n'y avait pas lieu de déduire une prestation de compensation du handicap non perçue par la victime. Le taux horaire de 18€ est adapté compte tenu de l'absence de spécialisation de l'aide apportée à Mme [P]. Dès lors, le besoin en assistance temporaire de Mme [P] doit être fixé à la somme de 18X29€, soit 522€. En y ajoutant l'assistance à expertise, le poste frais divers sera indemnisé à la somme globale de 2.022€. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. sur l'assistance tierce personne définitive Il s'agit de l'aide apportée à la victime incapable d'accomplir certains actes essentiels de la vie courante au titre de l'autonomie locomotive, l'alimentation et l'aide aux besoins naturels. La CRCI a exclu le besoin de Mme [P] en assistance tierce personne définitive. Au soutien de sa demande d'assistance tierce personne définitive, Mme [P] produit, outre diverses attestations sur l'aide dont elle bénéficie dans son entourage familial, un compte rendu de suivi au centre d'évaluation et de traitement de la douleur du 22 octobre 2018 dont le tribunal a justement relevé que ce certificat est intervenu avant la mise en place d'un boitier de neuro-stimulation entrainant une réponse positive franche à la neuro-stimulation médullaire. Mme [P] ne communique aucune autre pièce médicale de nature à lui permettre le bénéfice d'une assistance tierce-personne permanente, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré rejetant sa demande à ce titre. sur le déficit fonctionnel permanent Il s'agit d'indemniser le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime après consolidation. La CRCI a évalué ce poste de préjudice à 5%, l'âge à prendre en compte est celui de la victime à la date de la consolidation, soit 34 ans. La méthode retenue par le tribunal, tenant à la multiplication du prix d'incapacité déterminé en fonction de l'âge de la victime et de ses séquelles par le taux d'incapacité, n'encourt aucun grief et sera confirmée. Dès lors pour un point d'incapacité d'une valeur de 1.770€ X 5%, l'indemnisation du poste déficit fonctionnel permanent de Mme [P] a été justement fixée à la somme de 8.850€. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. sur les pertes de gains professionnels futurs Ce poste de préjudice résulte de la perte de l'emploi et est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle. Il convient de distinguer entre les arrérages échus, à savoir ceux qui courent depuis la consolidation jusqu'à la décision, des arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l'âge de la victime à la date de la décision. Lorsque l'inaptitude consécutive au fait dommageable est à l'origine d'un licenciement, il suffit de constater que la victime n'est pas apte à reprendre ses activités dans les conditions antérieures. La CRCI a retenu une impossibilité de reprendre l'activité professionnelle antérieure et la nécessité d'un poste adapté et a souligné l'existence d'arrêts de travail après la consolidation et le prononcé de son licenciement. S'il est établi que le licenciement de Mme [P] est en lien direct avec le fait dommageable, celle-ci peut néanmoins occuper un emploi sur un poste adapté. Selon une application exacte du droit aux faits et des calculs que la cour adopte, le tribunal a distingué deux périodes pour l'indemnisation de Mme [P]. Mme [P] n'a pas retrouvé d'emploi et a eu une perte totale de revenus sur la période courant du 22 octobre 2018, date de la consolidation, au 25 novembre 2021, date de la décision entreprise. Sans le fait dommageable, Mme [P] aurait perçu la somme de 1.349,71€ X 37 mois, soit la somme globale de 49.439,27€. Sur cette période, Mme [P] a perçu des indemnités journalières d'un montant total de 6.812,28€. Le tribunal a également justement calculé le montant de la CSG et de la CRDS déduites sur les fiches de paye pour la somme globale de 6.812,28€ X 6,7%, soit 456,42€. Dès lors, les arrérages échus s'élèvent à la somme de: 49.939,27€ + 456,42€ - 6.812,28€, soit 43.583,41€. Au titre des arrérages à échoir, il convient de capitaliser la perte annuelle: 1.349,71€ X 12 mois, soit la somme de 16.196,52€ par un prix de l'euro de rente établi en fonction de l'âge et du sexe de la victime, ici 47,514 pour une femme de 38 ans, soit la somme de 153.912,10€. Ainsi, le préjudice de pertes de gains et salaires futurs a été justement indemnisé par la somme de 197.495,51€. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. sur l'incidence professionnelle Ce poste de préjudice est destiné à indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques touchant à la sphère professionnelle et affectant la capacité de gains professionnels de la victime, tel que notamment la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance et la pénibilité dans le travail. Ce poste indemnisant un préjudice distinct de celui de la perte de gains futurs ne constitue pas une double indemnisation au bénéfice de Mme [P] et a été justement retenu par le tribunal. A cet égard, Mme [P], âgée de seulement 34 ans au jour de la consolidation, ne peut plus exercer son activité professionnelle et doit bénéficier d'un poste de travail aménagé, de sorte qu'elle justifie de sa dévalorisation sur le marché du travail qui a été justement appréciée à la somme de 20.000€. Concernant les intérêts, c'est à bon droit que le tribunal les a ordonnés à compter de la date de sa décision au motif qu'il n'est justifié d'aucun motif légitime pour les reporter à la date à laquelle l'ONIAM a indiqué à Mme [P] qu'elle ferait une offre alors que les parties ne se sont pas expliquées sur l'existence ou non de la dite offre. Enfin, le prononcé de la capitalisation des intérêts sera confirmé pour l'ensemble des sommes allouées. Par voie de conséquence, le jugement déféré sera infirmé uniquement sur l'indemnisation au titre des frais divers. 2/ sur les mesures accessoires L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de Mme [P]. Enfin, l'ONIAM supportera les dépens de la procédure d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré excepté sur la demande au titre des frais divers, Statuant à nouveau sur ce point, Condamne l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux à payer à Mme [H] [D] épouse [P] la somme de 2.022€ au titre du poste Frais divers, Condamne l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux à payer à Mme [H] [D] épouse [P] la somme globale de 246.341,88€ avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2021 et capitalisation par année entière, Y ajoutant, Condamne l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux à payer à Mme [H] [D] épouse [P] la somme de 3.000,00€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux aux dépens de la procédure d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au seul barticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
653760fb974d25831845512f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel