Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 23 octobre 2023
- ECLI
- 653760fc974d258318455131
- Date
- 23 octobre 2023
- Condamnation
- 95 642 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/04599 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LUF3 C3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Ségolène CLEMENT La SELARL CABINET ALMODOVAR Me Faïçal LAMAMRA AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 23 OCTOBRE 2023 Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/02127) rendu par le Tribunal judiciaire de Valence en date du 06 décembre 2022 suivant déclaration d'appel du 20 décembre 2022 APPELANTS : M. [F] [A] né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] Mme [X] [L] épouse [A] née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] représentés par Me Ségolène CLEMENT, avocat au barreau de VALENCE S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 9] représentée et plaidant par Me Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE INTIMÉS : Mme [I] [Z] épouse [R] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 5] M. [G] [R] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 5] Mme [Y] [V] épouse [D] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 8] M. [T] [D] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 8] représentés et plaidant par Me Faïçal LAMAMRA, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 11 septembre 2023 , Mme Clerc a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs observations. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2023 puis prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Courant 2013, M. [F] [A] et Mme [X] [L] épouse [A], assurés en responsabilité civile auprès de la MAAF Assurances, ont acquis sur la commune de [Localité 5] (26) une maison d'habitation à rénover, située entre deux maisons de village appartenant respectivement à Mme [I] [Z] épouse [R] qui l'occupe avec son époux M. [G] [R], et à M. [T] [D] et Mme [Y] [V] épouse [D] (les consorts [R]/ [D]). En septembre 2016, M. [A] a nettoyé à deux reprises la toiture en fibrociment de son habitation à l'aide d'un jet à haute pression, projetant sur les propriétés des consorts [R]/ [D] des poussières et eaux de lavage. Les consorts [R]'/ [D] dénonçant que ces projections contenaient de l'amiante, ont fait dresser des constats par huissier de justice (désormais commissaire de justice) les 6 et 13 septembre 2016 et réaliser des prélèvements sur place par M. [N], diagnostiqueur immobilier certifié (cabinet Diagamter)'; des opérations d'expertise amiables ont été également diligentées par les assurances des parties aux cours desquelles ont été réalisés des prélèvements complémentaires par l'entreprise APS Services, spécialisée dans le désamiantage qui ont confirmé la présence d'amiante dans les propriétés des consorts [R]/ [D]. Par ordonnance de référé du 18 octobre 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a débouté les consorts [R]/ [D] de leur demande tendant à voir contraindre M. et Mme [A] à faire réaliser des travaux de confinement et de décontamination de leur propriété selon les règles de l'art et en conformité avec la législation applicable en matière de désamiantage, obtenir le paiement d'une provision au titre des frais nécessaires à la décontamination de leurs propres propriétés, et subsidiairement, voire désigner un expert spécialisé en dépollution et désamiantage. La MAAF Assurances, ès qualités, était intervenue volontairement à cette instance de référé. Suivant acte extrajudiciaire des 29 juin 2018 et 9 juillet 2018, les consorts [R]/ [D] ont assigné M. et Mme [A] et la MAAF Assurances devant le tribunal de grande instance de Valence pour les voir condamner sous astreinte à faire réaliser des travaux de décontamination par une entreprise certifiée et dans les règles de l'art dans leurs propriétés victimes d'une pollution à l'amiante provenant de leur propriété. Par ordonnance du 25 octobre 2018, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire dont le rapport daté du 31 mai 2021 a été déposé le 28 juin 2021. Par ordonnance de référé du 30 avril 2019, ces opérations d'expertise avaient été déclarées communes et opposables au préfet de la Drôme et à la commune de [Localité 5] représentée par son maire en exercice. Par jugement contradictoire du 6 décembre 2022, le tribunal précité, devenu tribunal judiciaire a': dit que M. et Mme [A] ont causé un trouble anormal du voisinage aux consorts [R]/[D], en conséquence, a': condamné solidairement M. et Mme [A] et in solidum la MAAF Assurances avec eux à payer, à M. et Mme [R] les sommes de': 65.424€ au titre des opérations de dépollution, 6.000€ (3.000€ chacun) au titre du préjudice d'anxiété, 17.280€ arrêté au 5 octobre 2022 pour préjudice de jouissance, 4.333,33€ au titre du préjudice lié à la culture du jardin potager et arbres fruitiers de septembre 2016 à 2022, 280€ au titre de la perte de 4 stères de bois, 9.430€ (2.780€ +6.650€) au titre du nettoyage du jardin, de la démolition et terrassement, 3.337,96€ au titre des frais d'intervention des sociétés Diagamter et APS, à M. et Mme [D] les sommes de': 86.385,60€ (66.520€ + 20.865,60€) 42.750€ arrêté au 5 octobre 2022 au titre du préjudice de jouissance, 1.472,48€ au titre du prorata des taxes d'habitation de septembre 2016 à 2020, 3.370€ (2.840€ +530€) au titre du nettoyage du jardin et de la remise en état de la cour, 9.266,84€ (7.437,64€ +485,20€ + 1.344€ correspondant au constat et frais Socotec d'avril 2021) au titre des frais d'huissier et d'investigation amiante, 5.494,72€ au titre des indemnités kilométriques, frais de péage, de nourriture, d'hôtellerie et de courriers recommandés avec accusé de réception, dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement, enjoint M. et Mme [A] de faire réaliser sous astreinte de 100€ par jour à compter du 31ème jour suivant la signification du jugement, les travaux suivants': passer une couche de peinture sur l'intégralité de leur toiture, décontaminer le bâti extérieur ainsi que le sol de la cour, retirer le cas échéant, le matériel entreposé qui serait contaminé, retirer la descente d'eaux pluviales orientée vers la propriété de M. et Mme [D], débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, condamné solidairement M. et Mme [A] et in solidum la MAAF Assurances avec eux, aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, condamné solidairement M. et Mme [A] et in solidum la MAAF Assurances avec eux, à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile': M. et Mme [R] la somme de 5.956,42€, M. et Mme [D] la somme de 5.956,42€ ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration déposée le 20 décembre 2022, la MAAF Assurances a relevé appel (instance RG 22/04599)'; le 12 janvier 2023, M. et Mme [A] ont relevé également appel (instance RG 23/00209). La jonction de ces deux appels a été prononcée le 30 mai 2023 par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'instance se poursuivant sous la référence RG 22/04599. Par ordonnance de référé du 10 mai 2023, la juridiction du premier président a débouté, la MAAF Assurances de sa demande de consignation des condamnations prononcées par le jugement déféré. Dans ses dernières écritures déposées le 6 juillet 2023 sur le fondement de l'article 1249 du code civil et la théorie des troubles anormaux de voisinage, la MAAF Assurances demande que la cour, infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, juge qu'il n'est pas établi l'existence d'un trouble anormal de voisinage causé par les travaux réalisés par M. [A] sur sa toiture du fait du caractère résiduel des traces d'amiante et de l'absence de preuve d'imputabilité de la présence d'amiante sur les fonds appartenant aux consorts [R] et [D], en conséquence de quoi, déboute les consorts [R] [D] de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre, subsidiairement, juge que les réparations seront exclusivement limitées aux seuls points de contamination retenus par l'expert judiciaire à l'exclusion de tout autre, juge que le préjudice d'anxiété sera fixé à la somme de 500€ en considération du faible niveau de contamination, déboute M. et Mme [R]': de leur demande d'indemnité complémentaire de 2.880€ arrêtée au 5 octobre 2023 au titre du préjudice de jouissance subi depuis le 5 octobre 2022, de leur demande d'indemnité complémentaire de 4.800€ au titre des travaux de remise en état des canalisations d'eaux usées selon le devis Vallarnaud, . déboute M. et Mme [D]': de leur demande d'indemnité complémentaire de 11.400€ arrêtée au 5 octobre 2023 au titre du préjudice de jouissance subi le 5 octobre 2022, de leur demande d'indemnité complémentaire de 87.322,80 € au titre des travaux de dépollution des zones découvertes en juin 2023, de leur demande d'indemnité complémentaire de 763,12 € au titre des taxes d'habitation 2021 et 2022, de leur demande d'indemnité de 2.499.20€ au titre des frais irrépétibles nouvellement exposés (facture Socotec du 26 mai 2023) et 1.788 €, et facture d'huissier du 29 mai 2023 de 711.20€, condamne les parties intimées à la somme de 5.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et ce y compris les frais d'expertise judiciaire. Par dernières conclusions déposées le 11mai 2023 au visa de l'article «L.1240'» du code civil (sic), M. et Mme [A] prient la cour, d'infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de': juger que le trouble anormal du voisinage de contamination à l'amiante sur les parcelles appartenant aux consorts [R]/ [D], résultant de leurs travaux n'est pas constitué du fait des faibles quantités d'amiante prélevées sur ces parcelles, juger que la preuve de l'imputabilité de la présence résiduelle d'amiante sur les propriétés des consorts [R]/ [D] aux travaux qu'ils ont entrepris n'est pas apportée, débouter les consorts [R]/ [D] de l'ensemble de leurs demandes, à titre subsidiaire, juger que les indemnisations sollicitées seront limitées à la prise en charge des frais de désamiantage rendus nécessaires sur les zones de contamination délimitées par l'expert judiciaire à l'exclusion de tout autre, condamner les intimés à leur régler la somme de 5.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 29 juin 2023 sur le fondement des articles 544, 651, 1240 du code civil, L.124-3 du code des assurances, les consorts [R]/ [D] demandent à la cour de': réformer le jugement déféré en ce qu'il a': limité à 3.000€ chacun le préjudice moral et d'anxiété de M.et Mme [R] et à 6.650€ le coût de remise en état de leur cour, débouté M. et Mme [D] de leurs demandes indemnitaires au titre des travaux de nettoyage de la maison et du surcoût des travaux programmés dans celle-ci, statuant à nouveau, condamner M. et Mme [A] solidairement et la MAAF Assurances in solidum à payer à M. et Mme [R] chacun , une indemnité de 10.000€ au titre du préjudice moral et d'anxiété, une indemnité de 23.838€ au titre de la remise en état de leur cour et jardin selon devis Vallaranud, à défaut 13.300€ selon devis Polygreen, condamner M. et Mme [A] solidairement et la MAAF Assurances in solidum à payer à M. et Mme [D] une indemnité de 3'.299€ au titre des travaux de nettoyage de la maison, une indemnité de 61.667,80€ au titre du surcoût des travaux de toiture, confirmer le jugement pour le surplus en toutes ses dispositions, y ajoutant, condamner M. et Mme [A] solidairement et la MAAF Assurances in solidum à payer à M. et Mme [R]': une indemnité complémentaire de 2.880€ arrêtée au 5 octobre 2023 au titre du préjudice de jouissance subi depuis le 5 octobre 2022, une indemnité complémentaire de 4.800€ au titre des travaux de remise en état des canalisations d'eaux usées selon devis Vallarnaud, condamner M. et Mme [A] solidairement et la MAAF Assurances in solidum à payer à M. et Mme [D]': une indemnité complémentaire de 11.400€ arrêtée au 5 octobre 2023 au titre du préjudice de jouissance subi depuis le 5 octobre 2022, une indemnité complémentaire de 87.322,80€ au titre des travaux de dépollution des zones découvertes en juin 2023, une indemnité complémentaire de 763,12€ au titre des taxes d'habitation 2021 et 2022, une indemnité de 2.499,20€ au titre des frais irrépétibles nouvellement exposés (facture Socotec du 25 mai 2023 de 1.788€ et facture huissier du 29 mai 2023 de 711,20€), condamner solidairement M. et Mme [A] et, in solidum la MAAF Assurances, à verser à M. et Mme [R] une somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à M. et Mme [A] une somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner solidairement M. et Mme [A] et, in solidum, la MAAF Assurances aux entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 juillet 2023. MOTIFS lI est rappelé en tant que de besoin que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes. Sur l'existence d'un trouble anormal du voisinage Il est précisé à titre liminaire que ne peut être qualifiée de pertinente l'expertise amiable réalisée par M. [N] du cabinet Diagamter sur demande des consorts [R]/ [D] en l'état des critiques portées à son encontre par l'expert judiciaire tenant au modus operandi de cet expert amiable': traçabilité incertaine des prélèvements, et conditions de recueil des échantillons en manquement total avec les dispositions réglementaires ou normatives applicables (absence d'équipement de protection pour l'opérateur, risques de transfert de contamination entre les différentes zones investiguées et de pollution croisée des échantillons). Il en va de même pour les «'rapports d'analyse suite à pollution environnementale'» réalisés par la société ASP Services à la demande des consorts [R]/ [D] dès lors que l'expert dénonce leur imprécision, à savoir qu'ils «'ne sont pas associés à des cartographies permettant une localisation précise des prélèvement in situ, les mentions du type sur les feuilles d'arbre dans la cour , dans la cour côté garage à vélo, sur le massif devant la fenêtre, au milieu de l'impasse en bordure de propriété ne permettant pas à elles seules de localiser précisément le prélèvement'». sur la présence d'amiante dans les propriétés respectives des consorts [R]/ [D] L'expertise judiciaire a clairement mis en évidence, à partir des prélèvements effectués des traces d'amiante dans chacune des propriétés des consorts [R]/ [D] qu'il a retracées dans les tableaux en pages 14 et15 de son rapport. Il a conclu à l'existence d'une contamination résiduelle très localement présente dans ces deux propriétés (exception faite des intérieurs des habitations), indiquant que la contamination éparse, identifiée en 2016 était encore localement décelable mais non visible car révélée uniquement à partir de prélèvements de matières. L'existence d'une contamination à l'amiante n'est donc pas sérieusement discutable par la MAAF et ses assurés, nonobstant le nombre minime de résultats positifs par rapport au nombre des prélèvements effectués. sur le lien de causalité entre cette présence d'amiante et les travaux de nettoyage de toiture réalisés par M. [A] Il est constant qu'en 2014, la cheminée de M. et Mme [A] s'est écroulée sur le toit de leurs voisins, M. et Mme [R], lesquels ont été dans l'obligation de remplacer leur toiture en fibrociment ce qui a nécessité l'intervention d'une entreprise de désamiantage, la société ASP Services. La MAAF et ses assurés ne sont pas fondés à tirer argument de cet événement pour conclure à l'absence d'un lien de causalité entre les travaux entrepris par M. [A] en septembre 2016 pour nettoyer sa toiture en fibrociment et les traces d'amiante découvertes dans les propriétés des consorts [R]/[D], en faisant valoir qu'elles proviennent en réalité des travaux sur la toiture [R] réalisés en 2014, toiture qui était amiantée ainsi qu'en atteste la présence d'une entreprise spécialisée en la matière. En effet, quand bien même l'expert judiciaire s'est légitimement interrogé sur l'incidence des travaux de 2014 sur la contamination découverte en 2016 à la faveur des travaux de nettoyage sur la toiture [A] en fibrociment, notamment en l'absence de production des rapports de fin de travaux de la société ASP Services (concernant l'évacuation des déchets de toiture amiantés), il s'est avéré que les prélèvements effectués par le sapiteur Infini Expertises (opérateur de repérages amiante certifié) dans le cadre de l'expertise judiciaire à proximité de la zone du désordre survenu en 2014 étaient négatifs (prélèvement au droit de la toiture [R]). En outre, comme relevé pertinemment par le premier juge, les travaux de 214 ne peuvent pas expliquer la découverte d'amiante dans la propriété [D] qui n'est pas mitoyenne de la propriété [R]. En conséquence, le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu'il a par d'exacts motifs adoptés par la cour, retenu l'existence d'un lien de causalité entre l'intervention de M. [A] sur sa toiture en septembre 2016 et la contamination à l'amiante des propriétés [R]/ [D]. sur les conséquences Le trouble anormal de voisinage est caractérisé dès lors qu'il y a une exposition non consentie à un risque de dommage, et pas seulement dans le fait de subir un trouble ou un dommage avéré et actuel. Or, il est scientifiquement certain que l'amiante est un produit dangereux, reconnu comme tel par le code de l'environnement. Le jugement déféré doit être en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu à l'existence d'un trouble anormal du voisinage par le fait que les consorts [R]/ [D] ont vu leurs propriétés respectives polluées par les projections amiantées en provenance du toit en fibrociment de leur voisin, M. [A], lors des opérations de nettoyage entreprises par celui-ci sur sa toiture'en septembre 2016. La circonstance que l'expert judiciaire a pu considérer, au jour de ses opérations d'expertise (2021), soit plusieurs années après ces travaux de nettoyage, que le risque d'exposition de ces poussières était quasi-nul pour les consorts [R]/ [D], n'occulte pas le fait que ces derniers ont été exposés contre leur gré à un matériau dangereux dont la présence persistante à un moindre degré telle que diagnostiquée en 2021 par l'expert judiciaire dans leurs propriétés nécessite diverses opérations de nettoyage. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant la demande subsidiaire des appelants fondée sur la responsabilité quasi-délictuelle de M. et Mme [A]'telle qu'évoquée en page 12 de leurs dernières conclusions d'appel, et ce d'autant que cette prétention n'apas été reprise au dispositif de celles-ci de sorte que la cour n'en est pas saisie. Sur les préjudices La MAAF ne peut pas utilement dénoncer comme irrecevables au regard de l'article 564 du code de procédure civile les demandes indemnitaires actualisées et les demandes de surcoût des travaux et des travaux de dépollution, ces demandes n'étant pas des demandes nouvelles en tant que relevant de l'article 566 du même code. Seul leur bien fondé devra être examiné. Sur les préjudices de M. et Mme [D] Les demandes indemnitaires complémentaires (87.322,80€) présentées par M. et Mme [D] au titre de «'nouvelles zones polluées découvertes en juin 2023'» ne sont pas accueillies, l''analyse amiante réalisée le 9 juin 2023 à l'issue d'une visite sur les lieux le 26 mai 2023 par le cabinet Socotec ayant été réalisée au non-contradictoire de M. et Mme [A], tandis que le constat de commissaire de justice dressé le 26 mai 2023 n'est pas techniquement habile à établir une pollution à l'amiante, indépendamment de sa nature également non-contradictoire. Il en résulte que doivent être également rejetées leurs demandes de prise en charge du coût de constat et de cette analyse pour un montant total de 2.499,20€. Leur préjudice de jouissance a été indemnisé par le premier juge jusqu'à la date du 5 octobre 2022'; ils sont fondés à obtenir l'actualisation de ce poste de préjudice en leur allouant la somme de 11.400 € arrêtée au 5 octobre 2023. De même, il leur sera alloué la somme de 763,12€ au titre des taxes d'habitation 2021 et 2022, l'indemnisation du premier juge concernant les seules années 2016 à 2020. S'agissant de leur appel incident sur le rejet de leurs demandes au titre des travaux de nettoyage intérieur de leur maison laissée inoccupée pendant 7 ans et du surcoût des travaux en toiture c'est à bon droit que le premier juge a rejeté ce poste de préjudice par d'exacts motifs adoptés par la cour, étant ajouté que M. et Mme [D] n'établissent pas avoir recherché un entrepreneur -couvreur habilité à intervenir sur un chantier potentiellement pollué à l'amiante conformément aux articles R.4412-140et suivants du code du travail (à savoir le chemin d'accès à leur propriété, le risque de pollution en toiture était quasi-nul selon l'expert judiciaire). Le surplus des indemnités allouées est confirmé conformément à leur demande. Sur les préjudices de M. et Mme [R] La demande complémentaire de M. et Mme [R] (4.800€) portant sur la remise en état des canalisations obstruées par des racines s'étant développées durant les dernières 7années est rejetée, ce désordre étant imputable à leur inaction, dès lors qu'ils continué d' habiter leur maison et qu'ils étaient en mesure de procéder à un entretien minimum de leurs canalisations alors même que cette zone n'était pas concernée par les détections de traces d'amiante. Leur préjudice de jouissance a indemnisé par le premier juge à la date du 5 octobre 2022'; ils sont fondés à obtenir l'actualisation de ce poste de préjudice en leur allouant la somme de 2.880€ arrêtée au 5 octobre 2023'; S'agissant de leur appel incident sur le quantum des indemnités allouées au titre préjudices moral et d'anxiété et de la remise en état de la cour et du jardin, il y a lieu de préciser qu'en tout état de cause le préjudice d'anxiété et moral ne peut être apprécié sous l'angle des conflits de voisinage qui les opposent à M. et Mme [A]'; s'ils sont restés vivre dans leur maison, il résulte de l'expertise judiciaire que les mesures d'empoussièrement à l'intérieur des habitations des consorts [R]/ [D] en septembre 2006 n'avaient pas révélé la présence d'amiante dans l'atmosphère'; en conséquence, leur préjudice moral et d'anxiété a été justement indemnisé par le premier juge dont la décision sera confirmée sur ce point. S'agissant de la remise en état de leur cour et de leur jardin au titre de laquelle ils réclament une somme de 23.838€ selon devis Vallarnaud , et à défaut 13.300€ selon devis Polygreen, il doit être souligné qu'à l'instar de leur canalisation précitée, il leur appartenaient d'effectuer l'entretien minimum de la cour et du jardin alors même qu'ils étaient restés vivre sur place et que les zones polluées étaient délimitées au poulailler, à une souche d'arbre, et au sol en limite de la parcelle [Cadastre 6]. M. et Mme [R] sont déboutés en conséquence de leur appel incident de ce chef et le jugement déféré confirmé au titre de ce poste de préjudice. L'indemnisation des autres postes de préjudice est confirmée conformément à la demande de M. et Mme [R]. Sur les travaux mis à la charge de M. et Mme [A] Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions relatives à la condamnation sous astreinte de M. et Mme [A] d'avoir à réaliser les travaux détaillés dans son dispositif , les intéressés n'ayant pas exposé de moyens de fait ou de droit pour s'opposer à cette condamnation dont ils ne demandent pas au surplus spécifiquement l'infirmation, s'étant limités à conclure à l'absence de trouble anormal du voisinage et au rejet des demandes des appelants. Sur les mesures accessoires Les parties succombant partiellement dans leurs recours respectifs, il y a lieu de leur laisser la charge des frais irrépétibles et des dépens qu'elles ont personnellement exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Déboute de leur appel incident M. [G] [R] et Mme [I] [Z] épouse [R], et d'autre part par M. [T] [D] et Mme [Y] [V] épouse [D], Dit recevables mais partiellement bien fondées les demandes complémentaires présentées en appel d'une part par M. [G] [R] et Mme [I] [Z] épouse [R], et d'autre part par M. [T] [D] et Mme [Y] [V] épouse [D], Condamne solidairement M. [F] [A] et Mme [X] [L] épouse [A] et in solidum la MAAF Assurances à payer ': à M. [G] [R] et Mme [I] [Z] épouse [R] 2.880€ arrêtée au 5 octobre 2023' au titre de l'actualisation du préjudice de jouissance, à M. [T] [D] et Mme [Y] [V] épouse [D], 11.400 € arrêtée au 5 octobre 2023 au titre de l'actualisation du préjudice de jouissance, 763,12€ au titre des taxes d'habitation 2021 et 2022, Rejette le surplus des demandes indemnitaires complémentaires de M. [G] [R] et Mme [I] [Z] épouse [R] d'une part, et de M. [T] [D] et Mme [Y] [V] épouse [D] d'autre part, Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et dépens exposés à titre personnel en appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
653760fc974d258318455131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel