Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 23 octobre 2023
- ECLI
- 653760fc974d258318455133
- Date
- 23 octobre 2023
- Condamnation
- 88 638 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/00375 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LVPF C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD Me Claire CHABREDIER Me Anaïs BOURGIER AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU LUNDI 23 OCTOBRE 2023 Appel d'une décision (N° RG 19/00607) rendue par le Tribunal judiciaire de Valence en date du 13 décembre 2022 suivant déclaration d'appel du 19 janvier 2023 APPELANT : Etablissement Public ONIAM la dénomination est OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 26] [Localité 18] représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMES : Mme [J] [Z] née le [Date naissance 12] 1954 à [Localité 23] (Maroc) de nationalité Française [Adresse 21] [Localité 25] Mme [I] [Z] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 24] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 10] Mme [L] [A]-[Z] née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 25] de nationalité Française [Adresse 13] [Localité 25] M. [G] [Z] né le [Date naissance 7] 1996 à [Localité 25] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 25] Mme [X] [Z] née le [Date naissance 11] 1976 à [Localité 24] de nationalité Française [Adresse 17] [Localité 25] M. [C] [Z] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 25] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 25] représentés par Me Marie-Christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Julie GUERIN, du cabinet de Me Pichon avocat au barreau de LYON, M. [O] [E] de nationalité Française Clinique [20] [Adresse 19] [Localité 9] représenté par Me Claire CHABREDIER, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Céline LOUVEAU, du cabinet de Me Rebaud, avocat au barreau de LYON LA CPAM DE LA DROME, dont le siège social est situé [Adresse 16], représentée par son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par son mandataire de gestion, la CPAM du PUY-DE-DÔME dont le siège social est [Adresse 14], prise en la personne de son dirigeant légal domicilié audit siège [Adresse 15], [Localité 8] représentée par Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller DÉBATS : A l'audience publique du 18 septembre 2023,Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Madame Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Le 16 décembre 2016, Mme [J] [B] épouse [Z] a subi au sein de la Clinique [20] de [Localité 25] (26) une colectomie gauche (enlèvement d'une partie du colon) et une anastomose colorectale (jonction des extrémités intestinales après résection) réalisées par le docteur [O] [E]. Le chirurgien a pris l'initiative en per-opératoire de pratiquer une salpingo-ovatiectomie bilatérale (ablation des 2 trompes de Fallope et des 2 ovaires). Les suites de l'intervention chirurgicale ont été compliquées par un hémopéritoine (épanchement de sang dans la cavité péritonéale) consécutif à un défaut d'hémostase du pédicule lombo-ovarien qui a nécessité, le même jour, une nouvelle intervention chirurgicale tenant à la pose de compresses pour provoquer une hémostase et identifier l'origine du saignement. Le 18 décembre 2016, Mme [Z] a présenté une perforation du colon justifiant une intervention chirurgicale dite de Hartmann au titre d'une colostomie provisoire. Cette opération s'est compliquée d'un état de choc septique avec défaillance rénale et respiratoire entrainant son transfert au CHU de Grenoble où elle a subi 3 interventions chirurgicales supplémentaires les 21, 23 et 25 décembre 2016 en complément de colectomie, réfection de la colostomie terminale et de la fermeture abdominale, drainage d'une collection pancréatique, nouveau lavage et nouveau drainage. Mme [Z] a saisi la Commission Régionale de Conciliation et d'Indemnisation Rhône-Alpes (la CRCI), qui a diligenté une expertise avec désignation des docteurs [S] [M] et [N] [H]. Par avis du 14 juin 2018, la CRCI a retenu la responsabilité exclusive du docteur [E] au regard de l'annexectomie droite dont l'indication opératoire n'était pas justifiée. Au regard du refus d'indemnisation par le docteur [E] et suivant exploits d'huissier des 22 janvier et 27 février 2019, Mme [J] [Z] et ses enfants, les consorts [I], [X], [C], [G] [Z] et Mme [L] [A]-[Z] l'ont poursuivi ainsi que l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) et la CPAM de la Drôme en réparation de leurs préjudices. Par jugement avant dire droit du 26 mai 2020, le tribunal judiciaire de Valence a ordonné une nouvelle mesure d'expertise. Les experts, les docteurs [N] [T] et [U] [K], ont déposé leur rapport le 7 juin 2021. Suivant jugement du 13 décembre 2022 assorti de l'exécution provisoire, cette même juridiction a : condamné l'ONIAM à verser à Mme [J] [Z] les sommes de : 17.059,72€ au titre des frais divers, 9.712,50€ au titre du déficit fonctionnel temporaire, 31.000€ au titre des souffrances endurées, 2.000€ au titre du préjudice esthétique temporaire, 27.320,30€ au titre des dépenses de santé futures, 5.446,07€ au titre des frais d'aménagement du logement, 361.811,81€ au titre de l'assistance tierce personne, 132.000€ au titre du déficit fonctionnel permanent, 8.000€ au titre du préjudice esthétique permanent, 2.000€ au titre du préjudice sexuel, condamné le docteur [E] à payer à Mme [J] [Z] la somme de 4.000€ au titre des souffrances endurées, condamné l'ONIAM à payer aux consorts [I], [X], [L], [C] et [G] [Z], chacun, la somme de 3.000€ en réparation de leur préjudice moral, rejeté l'ensemble des demandes de la CPAM de la Drôme, condamné l'ONIAM à payer à Mme [Z] une indemnité de procédure de 3.000€ et le docteur [E] à payer à Mme [Z] sur ce même fondement la somme de 1.000€, condamné l'ONIAM et le docteur [E] à supporter par moitié les dépens de l'instance qui comprennent les frais d'expertise. Suivant déclaration du 19 janvier 2023, l'ONIAM a relevé appel de cette décision. Par écritures récapitulatives du 1er septembre 2023, l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux demande à la cour de : 1) à titre principal, confirmer le jugement déféré sur la réparation par le docteur [E] des conséquences de l'hémorragie, l'infirmer pour le surplus et: juger qu'il appartient au docteur [E] de réparer l'entier préjudice de Mme [Z], le mettre hors de cause, 2) subsidiairement, reformer le jugement déféré sur le montant des indemnisations et liquider les préjudices de Mme [Z] comme suit: rejet au titre des dépenses de santé actuelles, 391,72€ au titre des frais de déplacement, rejet et, à défaut, 12.038€ au titre de l'assistance tierce personne temporaire, 5.251,20€ au titre du déficit fonctionnel temporaire, 9.000€ au titre des souffrances endurées, 2.000€ au titre du préjudice esthétique temporaire, 22.336,48€ au titre des dépenses de santé futures, rejet et, à défaut, 47.476 € de capital et 2.372,50€ de rente trimestrielle au titre de l'assistance tierce personne viagère, 104.474€ au titre du déficit fonctionnel permanent, 4.162€ au titre du préjudice esthétique permanent, rejet au titre du préjudice d'agrément, rejet au titre du préjudice sexuel, 3) en tout état de cause : rejeter toutes demandes d'indemnisation des victimes indirectes, condamner tous succombant à lui payer une indemnité de procédure de 2.500€ et à supporter les entiers dépens de l'instance avec distraction. Il fait valoir que : la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre la perforation et l'intervention initiale n'est pas rapportée, de sorte qu'il doit être mis hors de cause, Mme [Z] a présenté 2 complications successives à la suite de l'intervention du 16 décembre 2016, à savoir une hémorragie intra péritonéale et une péritonite post opératoire liée à une perforation colique, concernant l'hémorragie intra péritonéale, les expert judiciaires, en page 18 de leur rapport, ont précisé qu'elle trouvait son origine «'dans un défaut d'hémostase au niveau du pédicule lombo-ovarien droit, qui n'est normalement pas concerné lors d'une sigmoïdectomie mais qui a été sectionné dans le cadre d'une annexectomie complémentaire décidée en per-opératoire par le docteur [E]'», l'hémorragie a été favorisée par un geste qui n'était pas indiqué, les experts judiciaires estimant que «'la décision du docteur [E] d'enlever les 2 trompes et les 2 ovaires est discutable... il n'y avait pas lieu d'enlever l'annexe droite qui était saine. En effet, ce geste complémentaire de principe, qui n'était pas indiqué car sans bénéfice pour la patiente, faisait courir un risque supplémentaire, notamment hémorragique'», (p 21 du rapport) dés lors, l'hémorragie est en lien avec un manquement imputable au docteur [E], ce qui ne saurait justifier une quelconque indemnisation au titre de la Solidarité Nationale, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité du docteur [E] et son indemnisation du poste souffrance endurées, ce manquement a justifié une ré-intervention en urgence au cours de laquelle est survenue la plaie colique, les conséquences de la plaie colique ne saurait être mises à la charge de la Solidarité Nationale dès lors qu'elles découlent d'une intervention dont le geste n'était pas indiqué, le jugement déféré a retenu, à tort, que la perforation colique résultait d'un accident médical non fautif, il n'est pas contesté comme l'on retenu les experts judiciaires que la plaie colique résulte d'une plaie accidentelle per-opératoire du colon, en revanche, le moment de la survenue de cette plaie pose difficulté et il n'existe aucune certitude que celle-ci serait survenue lors de l'intervention initiale du 16 décembre 2016, les experts estiment qu'il est hautement probable que cette perforation résulte d'une plaie accidentelle per-opératoire du colon lors de la colectomie du 16 décembre 2016, toutefois le risque de perforation est plus élevé sur une reprise chirurgicale en urgence dans un contexte de choc hémorragique par laparatomie que lors d'une intervention programmée de colectomie par voie coelioscopique, le lien entre l'intervention initiale et la perforation n'est en aucun cas établi, la CRCI a justement retenu que c'est lors de la reprise chirurgicale nécessitée par ce choix hémorragique que la perforation colique est survenue puisque les experts CRCI la rattachent, compte tenu de sa localisation, à une érosion du colon causée par la mise en place des champs abdominaux et que c'est dans les suites de cette perforation que les premiers signes de sepsis sont apparus, conduisant à la troisième intervention et aux complications ultérieures relatives à la nécrose de la stomie et à la réfection de celle-ci, dés lors les conditions de la Solidarité Nationale ne sont pas réunies alors que la responsabilité du docteur [E] est établie. Par uniques conclusions du 17 juillet 2023, les consorts [Z] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a consacré leur droit à indemnisation, retenu les responsabilités distinctes de l'ONIAM et du docteur [E] ainsi que sur les mesures accessoires, d'infirmer sur le quantum des indemnisations et de : 1) condamner le docteur [E] à payer à : Mme [J] [Z] la somme de 6.000€ au titre des souffrances endurées du fait de l'hémorragie intra-péritonéale, Mme [L] [A]-[Z] la somme de 15.000€, Mmes [I], [X] [Z] et à M.M [C] et [G] [Z], chacun, la somme de 6.000€, 2) condamner l'ONIAM ou qui mieux le devra à payer à Mme [J] [Z] en réparations des conséquences de la perforation colique les sommes de : préjudices patrimoniaux temporaires 1.333,71€ au titre des dépenses de santé actuelles, 7.366€ au titre des frais de transport, 27.780€ au titre de l'assistance tierce personne avant consolidation, préjudices extra patrimoniaux temporaires 9.712,50€ au titre du déficit fonctionnel temporaire, 54.000€ au titre des souffrances endurées, 20.000€ au titre du préjudice esthétique temporaire, préjudices patrimoniaux permanents 30.787,10€ à titre principal ou 28.186,95€ subsidiairement au titre des dépenses de santé et frais futurs, 132.09€ au titre des frais de transports, 531.712,73€ à titre principal ou 470.616€ subsidiairement au tire de la tierce personne après consolidation, 5.446,07€ au titre des frais d'aménagement du logement, préjudices extra patrimoniaux permanents 132.000€ au titre du déficit fonctionnel permanent, 15.000€ au titre du préjudice esthétique définitif, 10.000€ au titre du préjudice d'agrément, 5.000€ au titre du préjudice sexuel, 3) condamner tout succombant à payer à Mme [J] [Z] une indemnité de procédure de 6.000€ et à supporter les dépens de l'instance avec distraction. Ils exposent que : 6 ans après le geste initial, Mme [J] [Z], toujours porteuse d'une colostomie, présente une très volumineuse éventration outre des douleurs invalidantes avec un retentissement psychologique important, les deux collèges d'expert différent sur la survenue de la perforation colique, les experts de la CRCI retiennent une apparition lors de la ré-intervention d'hémostase de l'hémorragie par érosion du colon du fait du packing des champs abdominaux , les seconds experts ont retenu une blessure per-opératoire du 16 décembre 2016 très probablement lors des manipulations du colon diverticulaire ainsi que l'apparition très précoce de signes cliniques et biologiques de péritonite post opératoire, ils ont également retenu, en page 18, que la péritonite postopératoire a été rapportée à une perforation du colon abaissé mise en évidence avant même la ré-intervention sur les images du scanner avec opacification réalisée immédiatement avant la deuxième opération. Par conclusions récapitulatives du 1er septembre 2023, le docteur [E] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a mis hors de cause pour la perforation colique, pour le surplus, de : 1) à titre principal, infirmer le jugement déféré, dire qu'il n'a commis aucune faute au regard de l'annexectomie droite, rejeter toutes demandes à son encontre et le mettre hors de cause, 2) subsidiairement, réformer le jugement déféré sur le quantum de l'indemnisation accordée à Mme [Z] qui ne saurait excéder la somme de 3.500€, 3) en tout état de cause, condamner tout succombant à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€ et à supporter les entiers dépens de l'instance avec distraction. Il explique que : sur l'hémorragie intra-péritonéale il n'y a aucun lien de causalité directe entre l'annexectomie droite et les complications ultérieures, les complications subies par Mme [Z] constituent deux événements distincts, il a réalisé l'annexectomie droite dans l'objectif d'éviter à la patiente la survenue d'une lésion tumorale future, il n'a commis, de ce fait, aucune faute, si une faute était retenue, la cour minorera l'indemnisation de 4.000€ à une somme ne pouvant excéder 3.500€, sur la perforation colique il n'y a aucune littérature sur la technique du packing et une altération du colon, ce qui décrédibilise l'hypothèse des experts CRCI, en outre, la perforation colique amenant à la ré-intervention du 18 décembre 2016 est survenue sur un colon diverticule en amont de la résection, dans un dire à expert, l'ONIAM contestait l'appréciation des experts et a soulevé divers points sur lesquels ceux-ci se sont très clairement expliqués. Par uniques conclusions du 13 juillet 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Drôme demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner le docteur [E] à lui payer les sommes de : 208.886,38€ correspondant à ses débours définitifs avec intérêts au taux légal et capitalisation, 1.162€ au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, 2.000€ d'indemnité de procédure en 1ere instance, 2.500€ d'indemnité de procédure en cause d'appel, outre les entiers dépens de l'instance. Elle conteste l'analyse du tribunal estimant que seul le docteur [E] engage son entière responsabilité dans les dommages subis par Mme [Z] du fait de l'annexectomie droite inutile et source de l'ensemble des complications ultérieures. La clôture de la procédure est intervenue le 12 septembre 2023. MOTIFS 1/ sur les responsabilités en présence A la suite de l'intervention initiale du 16 décembre 2016, Mme [Z] a présenté 2 complications, à savoir une hémorragie intra péritonéale et une péritonite post opératoire liée à une perforation colique. Les parties s'opposent pour déterminer la responsabilité de ces complications, soit toutes imputables au docteur [E] comme le soutiennent l'ONIAM et la CPAM 26, soit devant être entièrement supportées par l'ONIAM selon la version du docteur [E], soit selon un partage de responsabilité entre le docteur [E] et l'ONIAM suivant qu'il s'agit de l'hémorragie intra péritonéale ou de la perforation colique comme l'a retenu le tribunal. Par application de l'article L.1142 du code de la santé publique, hors les cas où leur responsabilité est encourue à raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de la santé mentionnés à la 4ème partie du code, ne sont responsables des conséquences d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins, qu'en cas de faute. Selon l'article L.1142-1 du code de la santé publique, la Solidarité Nationale ne peut intervenir qu'au bénéfice de la victime d'un accident médical non fautif, dans l'hypothèse de conséquences anormales, au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci, et en cas de séquelles d'une certaine gravité, ladite gravité était caractérisée par une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique au plus égale à 25%. Ces conditions sont cumulatives et non alternatives. L'alinéa 2 de l'article D.1142-1 du code de la santé publique dispose qu'un accident médical présente également le caractère de gravité mentionné à l'article L 1142-1 «'lorsque la durée de l'incapacité temporaire de travail résultant de l'accident médical est au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois ou des gênes temporaires constitutives d'un DFT supérieur ou égal à un taux de 50%. A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle occupée avant l'accident médical non fautif, lorsque l'accident médical non fautif occasionne des troubles particulièrement graves'». Les deux collèges d'expert sont conformes sur la responsabilité du docteur [E] dans l'imputabilité de l'hémorragie post-opératoire provoquée par un lâchage de l'hémostase au niveau du pédicule lombo-ovarien droit. Les 4 experts ont ensemble estimé fautive'la décision du docteur [E] d'enlever en per- opératoire l'annexe droite (trompe et ovaire) qui était saine, ce geste complémentaire de principe, sans bénéfice pour la patiente, lui faisant courir un risque supplémentaire, notamment hémorragique, lequel s'est d'ailleurs réalisé. Le fait que le docteur [E] ait, selon ses dires en conscience, estimé que l'ablation de l'annexe droite bien que non inflammatoire était utile pour protéger sa patiente de risques futurs et ses bonnes intentions ne sont pas de nature à l'exonérer de ce choix fautif ayant entraîné l'hémorragie déplorée. Au regard de la démonstration d'une faute du docteur [E] en lien de causalité certain et direct avec l'hémorragie subie par Mme [Z], c'est à bon droit que le tribunal a retenu sa responsabilité et l'a condamné à indemniser Mme [Z] au regard des souffrances endurées. En revanche, les deux collèges d'experts s'opposent sur la responsabilité de la perforation colique. La péritonite postopératoire est la principale complication de la chirurgie colique. S'il n'est pas contesté que la plaie colique résulte d'une plaie accidentelle per-opératoire du colon, le moment de la survenue de cette plaie est discutée. Les experts CRCI retiennent la survenance de la plaie colique lors de la ré-intervention d'hémostase de l'hémorragie par érosion du colon du fait du packing des champs abdominaux alors que les experts judiciaires, estimant que cette hypothèse est purement spéculative, concluent à l'apparition de la blessure lors de l'opération initiale. Le choix entre ces deux chronologies détermine, soit une faute du médecin entrainant sa responsabilité, soit l'existence d'un acte médical non fautif justifiant l'intervention de l'ONIAM. Ainsi que l'a justement retenu le tribunal, l'expertise judiciaire a été plus complète que l'expertise CRCI en permettant aux parties de déposer des dires à experts et à ceux-ci d'argumenter plus complètement leur position. Ainsi, les experts judiciaires ont pu répondre très précisément aux contestations élevées par l'ONIAM et souligner qu'il n'existait aucune littérature sur la thèse retenue par les experts CRCI au titre d'une plaie colique après ré-intervention pour hémorragie et sur une érosion du colon causée par la mise en place de champs abdominaux. Les experts ont souligné que, dans l'histoire médicale, la perforation colique est indépendante de l'hémorragie. Par ailleurs, les experts judiciaires ont estimé, en page 18 de leur rapport, que la péritonite postopératoire a été rapportée à une perforation du colon abaissé mise en évidence avant même la ré-intervention sur les images du scanner avec opacification réalisée immédiatement avant la deuxième opération. Ainsi, les experts judiciaires ont retenu que le manquement imputable au docteur [E], soit l'annexectomie droite, a eu pour seule conséquence la survenue d'une hémorragie postopératoire précoce qui a nécessité des transfusions et une laparotomie rapide pour assurer l'hémostase. Ils ont conclu que les complications graves qui se sont enchainées après la ré-intervention du 16 décembre 2016 résultent, avec leurs séquelles, des conséquences de la péritonite post opératoire provoquée par la perforation colique en lien avec les manipulations au cours de la chirurgie initiale sur un colon fragilisé par les multiples diverticules dont souffrait Mme [Z]. Ils ont expliqué, qu'en l'absence de manquement dans la réalisation de la colectomie elle-même, la perforation peut être attribuée à un accident médical dont les conséquences ont été anormales au regard de la pathologie initiale et de l'évolution prévisible. Au regard de l'argumentation précise et étayée des experts judiciaires qui ont démontré l'impossibilité de la thèse retenue par les experts CRCI, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que les conditions de l'intervention de la Solidarité Nationale étaient réunies. 2/ sur la réparation par le docteur [E] du préjudice de Mme [Z] au titre des souffrances endurées La part de ce préjudice imputable au docteur [E] a été fixé à 2/7 dans un chiffrage global de 5/7 pour l'ensemble du parcours médical de Mme [Z]. La faute du docteur [E] a justifié une deuxième intervention en urgence le même jour, 16 décembre 2016, entrainant une deuxième anesthésie avec une laparotomie, à savoir une ouverture de l'abdomen du sternum jusqu'au pubis, et des transfusions. Ce poste a justement été indemnisé par la somme de 4.000€. Le jugement déféré sera confirmé à ce titre. 3/ sur la réparation des préjudices de Mme [Z] par l'ONIAM Le préjudice de Mme [Z] doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties. I ) Préjudices patrimoniaux A) Préjudices patrimoniaux temporaires au titre des dépenses de santé actuelles Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques exposés par la victime et restés à sa charge. Mme [Z] demande la prise en charge de la poudre Coloplast pour 10€ par mois, de protections urinaires pour 60€ par mois outre une ceinture abdominale pour 23,33€ par mois. Elle expose qu'il s'agit d'un besoin indiqué dès son retour à domicile. Toutefois, ainsi que l'a justement relevé le tribunal, les fournitures susvisées ont été retenues par les experts judiciaires après la consolidation, de sorte que la demande en indemnisation à ce titre avant consolidation a été, à bon droit, rejetée par les premiers juges. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. au titre des frais de transport Mme [Z] prétend à l'indemnisation des frais de transports liés aux visites quotidiennes de ses enfants lors de son hospitalisation et à son accompagnement aux diverses consultations. En l'absence de justificatifs produits, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté cette demande. En revanche c'est à bon droit que le tribunal a indemnisé le déplacement de Mme [Z] pour se rendre aux opérations d'expertise sur Nîmes pour la somme de 259,63€. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. sur l'assistance tierce personne provisoire Il s'agit d'indemniser le besoin en aide humaine nécessaire à la victime entre son retour au domicile le 23 janvier 2017 et la date de consolidation, ici fixée au 30 avril 2018. Les experts judiciaires ont retenu un besoin journalier de 2 heures pour le lever/coucher, habillage/deshabillage, préparation des repas et ménage. Mme [Z] demande de retenir l'évaluation des experts CRCI à 3 heures par jour compte tenu de l'importance du déficit fonctionnel partiel qu'elle a présenté et de majorer le taux horaire à 20€. Au regard de l'incapacité temporaire manifeste de Mme [Z] de se prendre en charge et de la gravité de ces défaillances, le besoin en tierce personne doit être retenu à 3 heures par jour sur une période de 463 jours, soit 1389 heures, En l'absence de spécialisation des soins qui ont été apportés par la fille de Mme [Z], le taux horaire retenu par le tribunal à 18€ est adapté. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point et l'indemnisation au titre de ce poste sera porté à la somme de 1389 h X 18€, soit 25.002€ B) Préjudices patrimoniaux permanents au titre des frais de santé futurs Il s'agit d'indemniser les frais médicalement prévisibles que la victime sera contrainte d'exposer dans le futur au regard de son état après consolidation. Mme [Z] demande la prise en charge de la poudre Coloplast pour 10€ par mois, de protections urinaires pour 60€ par mois outre une ceinture abdominale pour 23,33€ par mois, soit un besoin mensuel global de 93,33€ et un besoin annuel de 1.119,96€. Ces soins sont retenus par les experts et vont être exposés de manière viagère. Mme [Z] étant âgée de 63 ans à la date de la consolidation et l'euro de rente viagère étant de 24,394 selon le barème de la gazette du palais justement retenu par les premiers juges, c'est à bon droit que le tribunal a condamné l'ONIAM à indemniser ce poste à la somme de 27.320,30€. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. au titre des frais d'aménagement du logement Les deux collèges d'experts ont retenu la nécessité d'un aménagement du logement de Mme [Z]. Sur production d'un devis, ce poste a été justement indemnisé par la condamnation de l'ONIAM à payer la somme de 5.446,07€. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. au titre de l'assistance tierce personne viagère Il ressort du rapport d'expertise la nécessité d'une assistance tierce personne justement évaluée à 2h par jour après consolidation au regard de l'évolution de l'état de santé de Mme [Z]. Mme [Z] a justifié, selon courrier du pôle allocations de la Drôme en date du 4 septembre 2023, qu'elle ne percevait pas d'allocation personnalisée d'autonomie (APA) et ne possédait aucun droit ouvert auprès du département. Selon une application exacte du droit aux faits, un taux horaire justement retenu à 18€ par heure au regard de l'absence de spécialisation des soins et la capitalisation avec l'euro de rente viagère pour un femme de 63 ans de 24,394, le jugement déféré, qui indemnise ce poste à hauteur de 361.811,81€, sera confirmé sur ce point. sur les frais divers Les parties s'accordent sur l'indemnisation de ce poste retenue à la somme de 132,03€ au titre des frais de déplacement pour se rendre aux opérations d'expertise à [Localité 22]. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. II) Préjudices extra patrimoniaux A) Préjudices extra patrimoniaux temporaires au titre du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel Ce poste de préjudice est destiné à indemniser la gène occasionnée dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. Le DFT a été total pendant 90 jours, puis partiel du 29 mars 2017 jusqu'à la date de la consolidation au 30 avril 2018. Pour cette deuxième période, les 2 collèges d'experts ont retenu une classe IV. Au regard de l'état de santé de Mme [Z], le tribunal a justement estimé que la classe IV correspondait à 75% comme évalué par les experts CRCI et non 60% comme fixé par les experts judiciaires. Selon les calculs du tribunal basés sur une indemnisation journalière de 25€ sur 90 jours, le DFTT a été justement indemnisé à la somme de 2.250€. Le DFTP a été également pertinemment retenu à 7.462,50€ sur une période de 398 jours et 75% de 25€. Le jugement déféré, qui a condamné l'ONIAM à payer à Mme [Z] la somme totale de 9.712,50€, sera confirmé sur ce point. au titre des souffrances endurées Ce poste de préjudice indemnise toutes les souffrances, tant physiques que morales, subies par la victime du fait de la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. L'expert a chiffré ce poste à 5/7 en spécifiant que l'intervention du docteur [E] a occasionné à Mme [Z] un préjudice de souffrance évalué à 2/7. Au regard des 5 opérations subies, de son séjour en réanimation, de la longueur et de la difficulté du parcours médical s'ensuivant, la réparation de ce poste de préjudice a été justement fixée, déduction faite des conséquences dommageables du fait du docteur [E], à la somme finale de 31.000€ à la charge de l'ONIAM. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. au titre du préjudice esthétique temporaire Il s'agit d'indemniser une altération temporaire de l'apparence de la victime. Les experts ont fixé ce poste à 4/7 au regard du port d'une stomie digestive, d'une éventration majeure, de la cicatrice inesthétique en résultant et du déplacement en déambulateur. Ce poste a été insuffisamment indemnisée par l'allocation de la somme de 2.000€ qui sera majorée à la somme de 4.000€. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point, B) Préjudices extra patrimoniaux permanents au titre du déficit fonctionnel permanent Il s'agit d'indemniser le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime après consolidation. Les experts judiciaires ont évalué ce poste de préjudice à 60%, l'âge à prendre en compte est celui de la victime à la date de la consolidation, soit 63 ans. La valeur du point a été justement retenue à 2.200€ X 60, soit une indemnisation finale de 132.000€. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. au titre du préjudice esthétique permanent Les experts judiciaires ont chiffré ce poste de préjudice à 3//7 au regard de l'existence de cicatrices et du port de ceintures de contention pour maintenir en place les viscères. Ce poste de préjudice a justement été indemnisé à la somme de 8.000€. au titre du préjudice d'agrément Ce poste vise à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Les experts ont retenu un préjudice d'agrément que le tribunal a rejeté au regard du défaut de démonstration d'une activité de loisirs pratiquée par Mme [Z]. Toutefois, celle-ci fait valoir à juste titre qu'elle avait l'habitude de marcher régulièrement et d'accompagner ses petits enfants dans leurs activités de loisirs, ce qui lui est désormais impossible du fait des conséquences des opérations chirurgicales. L'impossibilité pour Mme [Z] de se déplacer et, partant, de marcher ou d'accompagner ses petits-enfants caractérise le préjudice d'agrément en résultant et doit être indemnisé à la somme de 5.000€. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. au titre du préjudice sexuel Les experts ont retenu une difficulté pour accomplir l'acte sexuel qui a été justement réparée par l'allocation de la somme de 2.000€. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. 3/ sur la réparation du préjudice des victimes par ricochet Ainsi que le reconnaissent les consorts [Z], l'indemnisation par la Solidarité Nationale des victimes par ricochet n'est prévue par la loi du 4 mars 2002 que lorsque la victime directe est décédée, ce qui n'est pas le cas de l'espèce. Par voie de conséquence, le jugement déféré, qui condamne à ce titre l'ONIAM, doit être réformé. Les enfants de Mme [Z], de ce fait, forment leur demande en réparation de leur préjudice moral à l'encontre du docteur [E]. Ainsi qu'il a été précédemment retenu, la faute du docteur [E] en lien de causalité direct avec l'hémorragie survenue à l'issue de la première chirurgie est à l'origine de la nécessité d'une ré-intervention en urgence avec éventration de leur mère et nécessité de transfusions. Il s'en est suivi un préjudice moral que le docteur [E] doit indemniser, à l'exclusion cependant de la survenance des autres complications qui n'ont pas été de son fait. Il n'y a pas lieu de distinguer entre les enfants de Mme [Z] et il convient de condamner le docteur [E] à payer, à chacun, des 5 enfants la somme de 1.000€ en réparation de leur préjudice moral. Par voie de conséquence, le jugement déféré sera réformé uniquement sur l'indemnisation du poste assistance tierce personne provisoire, au titre du préjudice esthétique temporaire, au titre du préjudice d'agrément et sur l'indemnisation des victimes par ricochet. 4/ sur les mesures accessoires L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de Mme [Z]. Enfin, l'ONIAM et le docteur [E] supporteront in solidum les dépens de la procédure d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré sauf sur l'indemnisation du poste assistance tierce personne provisoire, au titre du préjudice esthétique temporaire, au titre du préjudice d'agrément et sur l'indemnisation des victimes par ricochet, Statuant à nouveau sur ces points, Dit n'y avoir lieu à condamnation de l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux au titre de l'indemnisation des victimes par ricochet, Fixe l'indemnisation des postes de préjudices suivant de Mme [J] [B] épouse [Z] : au titre de l'assistance tierce personne provisoire : 25.002€ à la charge de l'ONIAM, au titre du préjudice esthétique temporaire : 4.000€ à la charge de l'ONIAM, au titre du préjudice d'agrément : 5.000€ à la charge de l'ONIAM, sur l'indemnisation des victimes par ricochet : 1.000€ pour chacun des 5 enfants, soit 5.000€ à la charge du docteur [E], Condamne l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux à payer à Mme [J] [B] épouse [Z] la somme globale de 611.684,34€, Condamne le docteur [O] [E] à payer à Mme [I] [Z], Mme [X] [Z], Mme [L] [Z] épouse [A], M. [C] [Z] et M. [G] [Z], chacun, la somme de 1.000€ en réparation de leur préjudice moral, soit la somme totale de 5.000€, Y ajoutant, Condamne in solidum le docteur [O] [E] et l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux à payer à Mme [J] [B] épouse [Z] la somme de 6.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette le surplus des demandes à ce titre, Condamne in solidum le docteur [O] [E] et l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux aux dépens de la procédure d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1142-1 du code de la santé publiquearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle L.1142 du code de la santé publiquearticle 700 du code de procédure civile au seul b
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
653760fc974d258318455133
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel