Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 21 octobre 2023
- ECLI
- 653760fe974d258318455135
- Date
- 21 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/07965 N° Portalis DBVX-V-B7H-PICY Nom du ressortissant : [X] [G] PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE C/ [X] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier, En présence de Thierry LUCHETTA, substitut général près la cour d'appel de LYON En audience publique du 21 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, représenté par Monsieur Thierry LUCHETTA, substitut général, ET INTIME : M. [G] [X] né le 28 Août 1994 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité marocaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] 1 comparant, assisté de Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi et Madame LA PRÉFETE DU RHÔNE non comparante, régulièrement avisée, représentée par Me MORISSON-CARDINAUD agissant pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Octobre 2023 à 18 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 24 novembre 2021, le préfet du Rhône a pris un arrêté d'expulsion à l'égard de [G] [X], décision notifiée à ce dernier le 14 décembre 2021. Par jugement en date du 27 janvier 2023 le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté préfectorale, en ce qu'il a fixé l'Algérie comme pays de renvoi alors que M. [X] n'a pas la nationalité algérienne et a rejeté le surplus du recours formé. [G] [X] a relevé appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel. Le 20 septembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. A sa levée d'écrou, [G] [X] a été conduit au centre de rétention de [2]. Par ordonnance du 20 septembre 2023, confirmée en appel le 22 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [G] [X] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 18 octobre 2023, reçue le jour même à 12 heures 05, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le conseil de [G] [X] a déposé des conclusions devant le premier juge par lesquelles il soulève l'irrecevabilité de la requête et au fond le rejet de cette requête pour défaut de diligences. Dans son ordonnance du 19 octobre 2023 à 17 heures 30, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête préfectorale et a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [X], la préfecture ne justifiant pas de diligences suffisantes. Le 19 octobre 2023 à 19h21, le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que la préfecture est saisie d'une demande d'exécution de la mesure d'éloignement et qu'elle a saisi les autorités marocaines qui ont donné leur accord pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire et qu'un routing a été obtenu pour le 20 octobre prochain. La question du pays de renvoi relève de la seule compétence du juge administratif et ne concerne pas la prolongation de la rétention. Par ordonnance en date du 20 octobre 2023 à 10 heures 00, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 octobre 2023 à 10 heures 30. Le conseil de la préfecture a transmis à l'ensemble des parties le procès-verbal dressé le 20 octobre 2023 constatant le refus d'embarquer de M.[X] sur le vol qui devait le ramener au Maroc. [G] [X] a comparu assisté de son avocat. M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon en soutenant qu'il doit être fait droit à la requête de la préfecture. Il s'en rapporte à la décision du premier juge s'agissant de la recevabilité de la requête préfectorale. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge des libertés et de la détention doit être infirmé dans décision et ce d'autant que M. [X] a refusé d'embarquer hier sur le vol qui devait le reconduire au Maroc. Elle fait valoir que l'arrêté de fixation du pays de renvoi a été notifié hier à M. [X]. Le conseil de [G] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée. Il soutient au visa des dispositions de l'article L 742-3 du Ceseda que la requête est irrecevable comme tardive. Au fond il soutient qu'en absence d'arrêté fixant le pays de renvoi, l'arrêté d'expulsion ne peut pas être exécuté et que l'absence d'un tel acte relève d'un défaut de diligences qui ne permet pas la prolongation de la rétention. Le fait d'apprendre en cours d'audience qu'un tel arrêté a été pris n'est pas sérieusement acceptable. [G] [X] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a refusé d'embarquer hier car il y avait une audience aujourd'hui et qu'il n'avait aucune de ses affaires. Il précise que s'il a fait des mauvais choix, il a payé sa dette à la société. Il souhaite quitter le centre de rétention où il ne se sent pas en sécurité. Il a compris qu'il ne peut pas rester sans papiers et se prévaut du soutien de ses proches. Le conseiller délégué a demandé à l'avocat de la préfecture de communiquer l'arrêté de fixation du pays de renvoi qui aurait été notifié et a autorisé le conseil de M. [X] à faire valoir toutes observations utiles le cas échéant. Par courriel reçu ce jour à 14H47 et régulièrement adressé à l'ensemble des parties, l'avocat de la préfecture a transmis l'arrêté préfectoral notifié le 20 octobre 2023 à 10 H30. Aucune autre note en délibéré n'a été reçue par la juridiction. MOTIVATION Sur la recevabilité de la requête préfectorale Attendu que le conseil de [G] [X] soutient que la requête en prolongation formée par la préfecture est tardive pour avoir été déposée le 18 octobre 2023 soit au-delà de la première prolongation qui expirait le 17 octobre 2023 à minuit ; Attendu qu'aux termes de l'article 641 du Code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ; Que l 'article 642 du Code de procédure civile dispose que tout délai expire le dernier jour à 24 heures ; Attendu que l'article L 742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de quarante huit heures mentionné à l 'article L 741-1 ; Que cet article n'exclut pas l'application du principe édicté par le code de procédure civile ; Attendu que [G] [X] a été placé en rétention le 20 septembre 2023 et que le délai de la première prolongation expirait le 28 ème jour à minuit soit en l'espèce le 18 octobre à minuit en application du point de départ du délai ; Attendu en conséquence que la requête préfectorale qui a saisi le juge des libertés et de la détention de Lyon le 18 octobre 2023 à 12 heures 05 est recevable pour avoir été déposée dans le délai de la première prolongation de la mesure qui s'achevait le 18 octobre 2023 à 24 heures ainsi que l'a retenu le premier juge à bon droit ; Sur le bien fondé de la requête Attendu que le conseil de M. [X] soutient qu'en absence d'arrêté fixant le pays de renvoi, l'arrêté d'expulsion ne peut pas être exécuté et que l'absence d'un tel acte relève d'un défaut de diligences qui ne permet pas la prolongation de la rétention ; Attendu que l'article L 721-3 du Ceseda dispose que « L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. » Attendu qu'il a été communiqué l'arrêté de la préfète du Rhône du 20 octobre 2023 par lequel elle indique que [G] [X] sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ; Que cette décision a été notifiée le jour-même à [G] [X] à 12 H05 ; Attendu que la pièce litigieuse a été édictée et que sa pertinence ou toute critique éventuelle relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative ; Que l'argumentation contraire ne peut pas prospérer ; Attendu qu'il n'est pas contesté que [G] [X] est de nationalité marocaine et que l'autorité administrative dispose d'une copie de son passeport périmé depuis le 03 février 2023 ; Attendu que la préfecture justifie avoir saisi le consulat du Maroc, obtenu la délivrance d'un laissez-passer consulaire et un routing pour le 20 octobre 2023 sur un vol sur lequel l'intéressé a refusé d'embarquer ainsi qu'il ressort du procès-verbal dressé par les services de police le 20 octobre 2023 à 19H 05 ce qui caractérise un acte d'obstruction ; Attendu qu'il ressort de l'article L. 741-3 du CESEDA que l'administration est tenue d'accomplir toutes diligences pour que la durée de la rétention d'un étranger n'excède pas le temps strictement nécessaire à son départ ; Qu'en l'espèce, il est justifié de diligences utiles et suffisantes et que la décision du premier juge est infirmée en ce qu'elle a refusé la prolongation de la rétention administrative de [G] [X] ; Attendu que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies et qu'il y a lieu de faire droit à la requête de la préfecture du Rhône en prolongation de la rétention administrative de M.[X] ; PAR CES MOTIFS INFIRMONS la décision du juge des libertés et de la détention en ce qu'elle a rejeté la requête en prolongation de la rétention de [G] [X] ; Statuant à nouveau, ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de [G] [X] pour une durée de 30 jours. Le greffier, Le conseiller délégué, Nathalie ADRADOS Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA sont réunies et quarticle 641 du Code de procédure civilearticle L 742-3 du Ceseda que la requête est irrecarticle L. 741-3 du CESEDA que larticle L 721-3 du Ceseda dispose quearticle 642 du Code de procédure civile dispose qarticle L 742-3 du CESEDA dispose que si le juge o
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 21 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653760fe974d258318455135
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- Texte intégral
- Résumé officiel