Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 21 octobre 2023
- ECLI
- 653760fe974d258318455137
- Date
- 21 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/07968 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PIDF Nom du ressortissant : [P] [V] [V] C/ PREFET DE LA LOIRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 21 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [P] [V] né le 14 Octobre 1987 à [Localité 5] -- NIGERIA de nationalité Nigériane Actuellement retenu au CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE [7] comparant assisté de Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, et avec le concours, par le biais d'un moyen de télécommunication (téléphone), de Mr [Z] [W], interprète en langue anglaise, inscrit sur la liste CESEDA, qui a prêté serment à l'audience, ET INTIME : M. PREFET DE LA LOIRE [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me MORISSON-CARDINAUD agissant pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Octobre 2023 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 19 mai 2022, le préfet de la Loire a pris un arrêté portant refus de la demande d'asile et obligation pour [P] [V] de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, décision notifiée à ce dernier le 21 mai 2022. Le 16 octobre 2023, [P] [V] était interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vol, le procureur de la République décidant d'un classement de la procédure code 21 ce qui signifie que le procureur a considéré que l'infraction était insuffisamment caractérisée et aucune poursuite n'a donc été engagée. Le 17 octobre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [P] [V] par le préfet de la Loire. Le 17 octobre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 18 octobre 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 16 heures 55, [P] [V] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Loire. Suivant requête du 18 octobre 2023, reçue le jour même à 16 heures 55, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 19 octobre 2023 à 19 heures 20, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures , déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [P] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de [7] pour une durée de vingt-huit jours. Le 20 octobre 2023 à 09 heures 24, [P] [V] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être : - insuffisamment motivée, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle, - entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation , outre le fait que la mesure n'était ni nécessaire ni proportionnée. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 octobre 2023, à 10 heures 30. [P] [V] a comparu et a été assisté d'un interprète par voie téléphonique et de son avocat. Le conseil de [P] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il renonce au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et renonce également au moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de la situation de M. [V]. Par contre il soutient que la préfecture a commis une erreur d'appréciation et que la décision prise était ni nécessaire ni proportionnée. Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [P] [V] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il voudrait faire une demande d'asile. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [P] [V], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte Attendu que ce moyen abandonné devant le premier juge , l'est également devant le délégué du premier président; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue Attendu que ce moyen est abandonné devant le délégué du premier président ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation, la nécessité et la proportion de la mesure Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ; Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu que le conseil de [P] [V] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation pour ne pas prendre en considération le fait qu'il dispose d'un domicile au sein de l'association Soliha Loire Puy de Dôme au [Adresse 1] à [Localité 3] ainsi qu'il l'a déclaré lors de son placement en rétention et qu'il ressort de l'attestation qu'il produit ; Que les pièces fournies devant le juge des libertés et de la détention n'ont pas été soumises à l'appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et qu'il ne peut pas lui être reprochée de ne pas avoir pris en considération des éléments qu'elle ignorait ; Attendu que dans son audition devant les services de police le 16 octobre 2023 [P] [V] a effectivement évoqué qu'il était domicilié à [Localité 3] et à la question posée : « Avez vous un domicile et êtes-vous en mesure de justifier votre adresse » , il a répondu ; « C'est un squat et je ne connais pas l'adresse si ce n'est secteur [Adresse 6] » ; Attendu que [P] [V] soutient qu'il dispose d'un domicile et se prévaut de l'attestation de Soliha Loire Puy de Dôme qui certifie qu'il bénéficie d'une adresse postale au [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 3]; Que cette attestation d'élection de domicile est valable du 25 mai 2023 au 24 mai 2024 ; Attendu que par définition lorsqu'une personne n'a pas de domicile stable, une domiciliation permet d'avoir un justificatif d'une adresse pour recevoir du courrier ; Que tel est le cas en espèce et que le fait d'élire domicile auprès de l'organisme Soliha Loire Puy de Dôme ne permet pas de caractériser que l'intéressé justifie d'une résidence stable et effective ; Qu'enfin [P] [V] dans son audition du 16 octobre 2023 a précisé : « Je veux rester en France » et dans les observations faites à la préfecture le 1 octobre 2023 a déclaré : « Je veux rester en France et travailler » ; Attendu que le premier juge a retenu à juste titre qu'en raison de la soustraction de [P] [V] à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée le 20 mai 2022, de son absence de revenus réguliers sur le territoire français, de son souhait exprimé de ne pas retourner au Nigeria, de son absence de domicile fixe, le préfet de la Loire a pu considérer sans commettre d'erreur d'appréciation que [P] [V] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et apprécier qu'aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision , Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ; Attendu que [P] [V] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ; Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [P] [V] , Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Nathalie ADRADOS Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA dispose que
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 21 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653760fe974d258318455137
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel