Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 21 octobre 2023
- ECLI
- 653760fe974d25831845513b
- Date
- 21 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/07970 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PIDO Nom du ressortissant : [I] [O] [K] [K] C/ PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 21 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [I] [O] [K] né le 20 Janvier 1991 à [Localité 1] - NIGERIA de nationalité Nigériane Actuellement retenu au CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE [2] comparant assisté de Maître Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFETE DU RHONE Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me MORISSON-CARDINAUD agissant pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHADO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Octobre 2023 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 27 avril 2021, l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d'asile formée par [I] [O] [K], décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile ( CNDA) le 25 janvier 2022, décision notifiée le 27 janvier 2022. Le 13 octobre 2020, [I] [O] [K] a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en invoquant son état de santé et par décision du 20 juin 2022 a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Le tribunal administratif a annulé cette décision et a enjoint la préfecture à procéder à un réexamen de la situation. Le 02 juin 2023, [I] [O] [K] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et par jugement du 12 juillet 2023 le tribunal judiciaire de Lyon à une peine d'emprisonnement. Le 17 octobre 2023, la préfète du Rhône a pris un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation pour [I] [O] [K] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [I] [O] [K] par la préfète du Rhône. Le 17 octobre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [O] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. A sa levée d'écrou [I] [O] [K] a été conduit au centre de rétention de [2]. Suivant requête du 18 octobre 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 18 heures 33, [I] [O] [K] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rhône. Suivant requête du 18 octobre 2023, reçue le jour même à 14 heures 31, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 19 octobre 2023 à 16 heures 30, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [I] [O] [K] dans les locaux du centre de rétention administrative de [2] pour une durée de vingt-huit jours. Le 20 octobre 2023 à 14 heures 28, [I] [O] [K] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être : - insuffisamment motivée sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle et de son état de vulnérabilité, - entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité comme de ses garanties de représentation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 octobre 2023, à 10 heures 30. [I] [O] [K] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [I] [O] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle précise qu'un recours a été formé devant le tribunal administratif pour contester l'obligation de quitter le territoire français qui a été édictée. La préfète du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [I] [O] [K] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a eu ses médicaments au centre de rétention mais qu'il a mal au ventre et à la tête. Il ne veut pas retourner en Afrique, il n'a pas de maison là-bas et précise qu'il ne va pas bien. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [I] [O] [K], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ; Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ; Attendu que le conseil de [I] [O] [K] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas faire état de la domiciliation postale dont il bénéficie et de ne pas faire état des troubles psychiatriques et du stress post traumatique lors de son parcours d'exil ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône est motivé, notamment, par les éléments suivants : «[ .. ] Considérant que Monsieur [K] [I] [O] ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs, puisqu'il déclare, lors de son audition avoir vécu à [Localité 3] avant son incarcération, sans se souvenir de l'adresse, précise être sans domicile fixe actuellement, mention également portée sur sa fiche pénale et que d'autre part il ajoute n'avoir aucune ressource actuellement et ne pas travailler en prison ; Considérant que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où ce dernier a été incarcéré dès le 02/06/2023, condamné par le tribunal judiciaire de Lyon en date du 12/07/2023 à une peine de douze mois d'emprisonnement, dont six assortis d'un sursis probatoire, pour des faits d'agression sexuelle ; Considérant que Monsieur [K] [I] [O] est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, obligeant l'administration à engager des démarches consulaires en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire ; Considérant que dans le cas d'espèce, et compte tenu des éléments de faits ci-dessus exposés, une mesure d'assignation à résidence prise dans l'attente de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire et telle que prévue à l'article L.731-1 du Code susmentionné n'a pas paru justifiée ; Considérant qu'un dossier médical à destination de l'Office Français de l'Immigration et de I'intégration a été remis le 19/07/2023 à Monsieur [K] [I] [O] en vue d'envisager une protection contre l'éloignement pour raison de santé et que !e 24/08/2023 l'avis rendu par le collège des médecins confirmait que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; Considérant également que le 16/09/2023, Monsieur [K] [I] [O] a fait l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d'un handicap éventuel préalable à une décision de placement en rétention administrative tel que prévu à l'article L. 741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, et que bien qu'il déclare avoir des maux de tête, une vision trouble de l''il droit, mal au ventre et à la jambe gauche, déclarant également lors de son audition être suivi par l'hôpital de la prison et prendre des médicaments, il ne ressort pas pour autant d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à un placement en centre de rétention, qu'en tout état de cause l'intéressé peut toujours solliciter un examen médical par le médecin de l'Office Français de l'Immigration et de l'intégration pendant sa rétention administrative ; [..] » Attendu que la simple lecture de la décision telle que rappelée ci-dessus établit que la préfecture a fait un examen sérieux de la situation de M. [K] , a évoqué l'avis du collège de médecins de l'OFFI et s'est fait l'écho des difficultés de santé telles qu'évoquées par [I] [O] [K] ; Attendu qu'il convient de retenir, ainsi que l'a motivé avec pertinence le premier juge et au vu des considérations circonstanciées reprises ci-dessus, que la préfète du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [I] [O] [K] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation au regard de la vulnérabilité présentée par l'étranger la nécessité et la proportion de la mesure Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ; Que l'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.» Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu que le conseil de [I] [O] [K] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de sa vulnérabilité alors que le tribunal administratif a annulé une précédente mesure d'éloignement ; Attendu que la critique de la pertinence de la mesure d'éloignement prise par la préfète du Rhône le 17 octobre 2023 relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative qui, aux dires des parties, est saisie d'un recours formé sur cette décision d 'éloignement ; Attendu que la préfète du Rhône a considéré que le fait que l'état de santé allégué par [I] [O] [K] n'est pas incompatible avec la rétention administrative et que l'intéressé pouvait disposer de soins à cet effet au centre de rétention ; Que par ailleurs M. [K] a déclaré avoir pu voir le service médical du centre de rétention administrative et obtenir son traitement; Qu'en l'état des pièces produites il n'est pas démontré que son état de santé est incompatible avec la rétention; Attendu que le conseil de [I] [O] [K] soutient également que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation pour ne pas prendre en considération le fait qu'il dispose d'une domiciliation postale au CCAS de [Localité 4] ; Que cette adresse postale ne caractérise pas l'existence d'un domicile fixe ; Que dans son audition du 16 septembre 2023 M. [K] a déclaré être sans domicile fixe, sans famille en ajoutant « Ici ma famille, c'est le docteur, l'assistante sociale.. C'est ça ma famille » ; Que force est de constater qu'il ne justifie d'aucune garantie de représentation effectives ; Qu'enfin dans son audition du 16 septembre [I] [O] [K] a précisé : « Je ne veux pas repartir au Nigéria, Je n'ai plus personne là-bas. Toute ma vie est ici en France.. [...] Je veux rester en France et travailler ici. Je veux pas partir » ; Attendu que le premier juge a retenu à juste titre qu'en raison de son absence de domicile sur le territoire, de son absence de revenus réguliers sur le territoire français, de son souhait exprimé de ne pas retourner au Nigéria, et alors qu'il n'est pas caractérisé que son état de santé est incompatible avec la rétention, la préfète du Rhône a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que [I] [O] [K] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et apprécier qu'aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ; Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ; Attendu que [I] [O] [K] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ; Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [I] [O] [K] , Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Nathalie ADRADOS Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L.731-1 du Code susmentionné narticle L. 741-4 du Code de larticle L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L. 741-6 du CESEDA que la décision de place
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 21 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653760fe974d25831845513b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel