Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 21 octobre 2023
- ECLI
- 653760fe974d25831845513d
- Date
- 21 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/07971 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PIDQ Nom du ressortissant : [Z] [L] [C] [C] C/ PREFET DE L'ARDECHE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 21 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [Z] [L] [C] né le 02 Janvier 1988 à [Localité 4] - SYRIE de nationalité Syrienne Actuellement retenu au [Adresse 3] comparant assisté de Maître Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [T] [O], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel de RIOM et partant, assermenté, ET INTIME : M. PREFET DE L'ARDECHE [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître MORRISON-CARDINAUD agissant pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHADO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Octobre 2023 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 28 septembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [Z] [C] par le préfet du Rhône. Le 17 octobre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 18 octobre 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 17 heures 11, [Z] [C] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Ardèche. Suivant requête du 18 octobre 2023, reçue le jour même à 15 heures 07, le préfet de l'Ardèche a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 19 octobre 2023 à 18 heures 48, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures , déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [C] dans les locaux du centre de rétention administrative de [6] pour une durée de vingt-huit jours. Le 20 octobre 2023 à 14 heures 29, [Z] [C] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être : - insuffisamment motivée, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle, - ne pas respecter l'article 33 de la convention de Genève et porter atteinte à son droit d'asile outre le fait que la mesure n'était ni nécessaire ni proportionnée. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 octobre 2023 à 10 heures 30. [Z] [C] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [Z] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Ardèche, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [Z] [C] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il avait un passeport, qu'il est venu en France puis s'est rendu à Malte. Malte l'a reconduit en Allemagne et c'est en Allemagne que son passeport a été conservé. Il a perdu tous les papiers faits en Allemagne qui établissaient qu'il était régulier dans ce pays. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [Z] [C], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ; Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ; Attendu que le conseil de [Z] [C] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de l'Ardèche est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas faire état de sa situation personnelle et de ses craintes de persécutions au regard de la situation très particulière en Syrie où le respecte des droits fondamentaux et la sécurité des personnes n'est pas assurée ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de l'Ardèche est motivé, notamment, par les éléments suivants : « CONSIDÉRANT que monsieur X se disant [Z] [L] [C], né le 2 janvier 1988 en Syrie, de nationalité syrienne a été placé en garde à vue le 16 octobre 2023 par les services de la brigade de gendarmerie de [Localité 7] (07) suite à des faits d'exhibition sexuelle CONSIDÉRANT que la préfète du Rhône a pris à son encontre le 28 septembre 2023 une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi assortie d'une interdiction de retour de deux ans, décision notifiée le même jour suite à son interpellation ; que le même jour il a été assigné à résidence dans le département du Rhône ; qu'il appert qu'il s'est soustrait à ses obligations liées à son assignation à résidence puisqu'il s'est fait interpeller le 11 octobre 2023 dans le département de la Haute-Loire et le 16 octobre 2023 dans le département de l'Ardèche ; CONSIDÉRANT que l'intéressé a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre par la préfète du Rhône le 25 juin 2022 suite à son interpellation ; que le même jour il a également été assigné à résidence dans le département du Rhône, mesure qu'il n'a pas respectée ; que le 15 décembre 2022, une nouvelle assignation à résidence a été prise à son encontre par la préfète du Rhône suite à une nouvelle interpellation pour dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, à laquelle il s'est soustrait une nouvelle fois, comme l'atteste le procès verbal de carence rédigé le 21 décembre 2022 par la police aux frontières; CONSIDÉRANT que l'intéressé est défavorablement connu des forces de l'ordre pour des faits de vol simple commis le 25 juin 2022 à [Localité 5] (69), de dégradation ou détérioration d'un bien d'autrui commis le 15 décembre 2022 à [Localité 5] (69), des faits de vol avec destruction ou dégradation commis le 28 septembre 2023 à [Localité 5] (69) et des faits d'exhibition sexuelle commis le 16 octobre 2023 à [Localité 8] (07) ; CONSIDÉRANT que lors des interpellations dont fait I'objet l'intéressé, il communique volontairement différentes identités à savoir [Z] [L] [C] né le 02/01/1988 en Syrie, [E] [C] né le 01/01/1988 à [Localité 4] (Syrie), [L] [C] né le 01/01/1977 et [L] [Z] [C] né le 01/01/1977 en Syrie; qu'au fil des auditions réalisées durant les gardes à vue dont il fait l'objet, il appert que ses propos sont différents; CONSIDÉRANT que la situation personnelle et familiale de l'intéressé a fait l'objet d'un examen complet, notamment au moyen de son audition du 16 octobre 2023 par les services de la brigade de gendarmerie de [Localité 7] ; qu'il déclare être célibataire et sans enfant et avoir des amis en France sans le justifier et sans plus de précision ; qu'il est sans ressource licite puisqu'il déclare avoir de l'argent sur lui, gagné lors de ses différents travaux, sans pour autant en avoir l'autorisation ; qu'il ne justifie pas d'une insertion particulière en France ; qu'il déclare avoir quitté la Syrie il y a 11 ans et ne plus connaître la date à laquelle il est entré sur le territoire français, qu'il est constant que sa présence en France n'est due qu'à son maintien irrégulier ; qu'il déclare vouloir repartir en Allemagne pour refaire des papiers sans toutefois justifier qu'il serait titulaire d'un droit au séjour et réadmissible dans ce pays ; que force est de constater qu'il est toujours présent à ce jour sur le territoire français ; qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Syrie ; qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine et d'y poursuivre sa vie ; qu'il indique être sans domicile fixe dans le département de l'Ardèche ; que dans ces conditions, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; CONSIDÉRANT qu'il a été invité à présenter ses observations le 16 octobre 2023, notamment au regard d'une éventuelle vulnérabilité s'opposant à son placement en centre de rétention administrative et qu'il indique que tout va bien ; que ces déclarations ne sont pas de nature à caractériser un état de handicap ou une vulnérabilité particulière, s'opposant à son placement en rétention ; CONSIDÉRANT qu'il existe un risque que X se disant [Z] [L] [C] se soustraie à la mesure d'éloignement tel que prévu par les dispositions de l'article L. 612-2 1° et 3° et L. 612-3, 1° 4° 5° et 8° du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile, puisque son comportement constitue une menace pour l'ordre public au vu des faits commis depuis juin 2022 à ce jour ; qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il déclare vouloir regagner l'Allemagne, pays pour lequel il ne démontre pas être légalement admissible, et ne déclare pas vouloir regagner son pays d'origine ce qui prouve qu'il ne se conformera pas à sa mesure d'éloignement ; qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre par la préfète du Rhône le 25 juin 2022 ; qu'il ne présente pas les garanties de représentation suffisantes pour l'exécution de la mesure portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il n'a remis aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité aux forces de l'ordre et qu'il ne justifie pas d'une résidence et effective puisque qu'il déclare ne pas avoir d'adresse ; qu'enfin, il s'est soustrait à ses obligations de pointage liées aux assignations à résidence administrative prises par la préfète du Rhône les 25 juin 2022 et 15 décembre 2022 ; CONSIDÉRANT qu'il ne peut bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence telle que prévue à l'article L. 731-1°, pour les raisons mentionnées ci-dessus relatives au risque de fuite et notamment à l'absence de garanties de représentation ; qu'il peut être placé en rétention administrative en application des dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; » ; Attendu que la simple lecture de la décision établit que la préfecture a fait état de la situation personnelle de M. [C] avec tous les éléments qui avaient été portés à sa connaissance et que l'argumentation contraire est inopérante ; Que ce que critique fondamentalement [Z] [C] relève de la pertinence du pays de destination alors que cette critique relève de la seule appréciation du tribunal administratif ; Attendu qu'il convient de retenir, au vu des considérations circonstanciées reprises ci-dessus, et ainsi que l'a relevé le premier juge avec pertinence, que le préfet de l'Ardèche a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [Z] [C] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision, pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; Sur le moyen pris de la violation de l'article 33 de la Convention de Genève et l'erreur d'appréciation et l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement ; Attendu que le conseil de [Z] [C] soutient que la préfecture a ignoré sa situation alors qu'il est détenteur d'une protection en Allemagne et qu'elle a commis une erreur d'appréciation en le plaçant en rétention ; Attendu qu'aucune pièce n'a été versée tant à la préfecture, qu'au premier juge que devant la présente juridiction et que la protection dont l'intéressé ferait l'objet en Allemagne relève de ses seules affirmations ; Attendu que le premier juge a relevé avec pertinence qu'à ce jour, l'identité, la nationalité de [Z] [C] sont incertaines et que son discours n'est étayé par aucun élément justificatif ; Que M. [C] précise avoir perdu son titre de séjour allemand, soutient que son passeport aurait été remis aux autorités allemandes ; Que dans son audition du 16 octobre 2023 il indique : « J'ai été arrêté par la police mais en discutant avec des amis syriens ils m'ont expliqué que les gens qui m'avaient arrêté devaient être de faux policiers et que cette assignation à résidence était elle aussi une fausse. Donc j'ai écouté leurs conseils et je me suis pas déplacé » ; Attendu que [Z] [C] revendique un statut qui n'est étayé par aucun élément et livre des explications fantaisistes sur les raisons qui l'ont conduit à ne pas respecter les termes d'une assignation à résidence dont il a bénéficié ; Attendu en conséquence qu'il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de [Z] [C] qui est sans domicile fixe sur le territoire, déclare que l'Allemagne est ' comme sa mère' , soutient qu'il veut retourner en Allemagne pour refaire ses papiers mais revenir en France pour travailler ; Attendu qu'aucune violation du droit constitutionnel à l'asile n'est susceptible d'être caractérisée en l'espèce ; Que par ailleurs l'intéressé a la possibilité de formuler une telle demande du centre de rétention et qu'une notification de droits lui a été faite lors de son entrée au centre de rétention administrative ; Attendu enfin qu'il est largement prématuré de soutenir qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement alors que l'intéressé n'est pas identifié de façon certaine et que des diligences sont en cours à cet effet et que son passage à la borne Eurodacc permettra d'éclaircir sa situation au regard de ses affirmations ; Attendu que ces moyens ne pouvaient donc pas être accueillis ainsi que l'a retenu le premier juge ; Attendu que [Z] [C] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ; Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [C] , Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Nathalie ADRADOS Isabelle OUDOT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 21 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653760fe974d25831845513d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel