Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 21 octobre 2023
- ECLI
- 653760fe974d258318455141
- Date
- 21 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/07975 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PIDU Nom du ressortissant : [J] [M] [M] C/ PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier, En l'absence du ministère public, En cabinet le 21 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [J] [M] né le 02 Juillet 1996 à [Localité 2] --ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au CRA 2 [Localité 1] [3] Ayant pour conseil Maître Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : Madame la PREFETE DU RHONE Ayant pour conseil la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Octobre 2023 à 13h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 26 mars 2023, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été notifiée à [J] [M] par le préfet du Rhône. Le 25 mai 2023, [J] [M] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné par jugement du 04 juillet 2023 à une peine d'emprisonnement pour des faits de violences conjugales avec interdiction d'entrer en relation avec la victime. Le 16 octobre 2023, un arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 18 mois a été notifié à [J] [M] par la préfète du Rhône. Le 16 octobre 2023, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [J] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Dans son ordonnance du 19 octobre 2023 à 17 heures 50 , le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par la préfète du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [J] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] [3] pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration au greffe le 20 octobre 2023 à 16 heures 25, [J] [M] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 554-1 devenu L 741-3 du Ceseda, [J] [M] et motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que Mme la préfète du Rhône n'a pas effectue les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. ». Par courriel adressé le 20 octobre à 16h44, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 21 octobre 2023 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 20 octobre 2023 à 18 heures 03 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées ; Vu l'absence d'observations formées par l'avocat de la personne retenue ; MOTIVATION Attendu que l'appel de [J] [M] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ; Attendu qu'en l'espèce, devant le juge des libertés et de la détention, [J] [M] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; Que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ; Que [J] [M] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative ; Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 18 octobre 2023 à 16 heures 02, l'autorité administrative qui est en possession du passeport algérien en cours de validité de [J] [M] avait déjà obtenu un vol pour le 16 octobre 2023, vol sur lequel l'intéressé a refusé d'embarquer ainsi qu'il ressort du procès-verbal dressé par la SPAFA le 16 octobre 2023 à 08H25 ; Qu'une nouvelle demande de routing a été formée et que la préfecture est dans l'attente des coordonnées d'un vol ; Que la réalité de ces diligences n'est pas contestée ; Attendu que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ; Qu'il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative, ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ; Qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [J] [M] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ; Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [J] [M], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Nathalie ADRADOS Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 743-23 du code de larticle L. 743-23 alinéa 2 du CESEDAarticle L. 743-23 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 21 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653760fe974d258318455141
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel