Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 23 octobre 2023
- ECLI
- 653760ff974d258318455147
- Date
- 23 octobre 2023
- Condamnation
- 8 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 23/00149 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PEBP COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 23 Octobre 2023 DEMANDERESSE : S.A.S. BAER [Localité 8] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Mildred JACQUOT de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON (toque 938) DEFENDERESSES : S.C.I. ARIANE PROPERTY SERVICES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 6] non comparante, ni représentée S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2] dénommé [Adresse 1]" représenté par son syndic en exercice la société ALTAREA GESTION IMMOBILIERE dont le siège est sis [Adresse 7] prise en son établissement de [Localité 8] situé [Adresse 3], représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit établissement Représentée par Me Pierre-etienne MOULLE de la SELARL PM AVOCAT, avocat au barreau de LYON (toque 2828) Audience de plaidoiries du 09 Octobre 2023 DEBATS : audience publique du 09 Octobre 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 août 2023, assisté de Sylvie NICOT, Greffier. ORDONNANCE : par défaut prononcée publiquement le 23 Octobre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. '''' EXPOSE DU LITIGE Par acte du 9 septembre 2020, la S.C.I. Ariane property services (APS) a donné à bail à la S.A.S. Baer [Localité 8] (Baer) un local à usage commercial situé dans la copropriété de l'immeuble «[Adresse 1]», acquis par acte authentique du 17 juin 2019 auprès de la S.N.C. Cogedim-Grand [Localité 8]. La société Baer a entrepris la réalisation de travaux conduisant à l'installation de matériels en toiture, dans le rez-de-chaussée, et à la modification d'autres éléments de l'immeuble, sans autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires, ni autorisation administrative. Par actes des 16 septembre et 17 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble «[Adresse 1]» (syndicat des copropriétaires) a fait assigner la société APS qui a appelé dans la cause la société Baer devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, lequel par ordonnance de référé contradictoire du 13 juin 2023 et à la suite de la jonction des procédures, a notamment : - condamné la société APS à procéder aux travaux de remise en état suivants : retrait des matériels, et notamment les blocs de climatisation, les extracteurs d'air, leurs moteurs, ainsi que les cheminées, en toiture comme en rez-de-jardin, retrait des conduits installés pour relier ces matériels, remise des lieux dans leur état initial, - condamné la société APS à interdire à son locataire l'utilisation du local poubelle des ordures ménagères d'une manière telle qu'elle entraîne un débordement des ordures, en contravention de l'obligation de prendre toutes mesures nécessaires utiles pour éviter la prolifération des insectes nuisibles et des rongeurs, ceci à compter de la signification de la décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 300 € par infraction constatée par huissier de justice, pendant une durée de six mois, le surplus de la demande d'interdiction étant rejeté, - condamné la société Baer à garantir à la société APS de toute condamnation prononcée à son encontre dans le cadre de la procédure, - condamné la société APS aux dépens de l'instance initialement introduite sous le numéro RG 22/01585 et la société Baer à ceux de l'instance introduite sous le numéro RG 22/01791, - condamné la société APS à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 700 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. La société Baer a interjeté appel de cette ordonnance le 28 juin 2023. Par assignation en référé délivrée le 20 juillet 2023 au Syndicat des copropriétaires et à la société APS, la société Baer a saisi le premier président afin d'arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 13 juin 2023 et de juger que les frais de la présente instance seront joints aux dépens de la procédure d'appel. A l'audience du 9 octobre 2023 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement. Dans son assignation, la société Baer invoque les dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile et soutient qu'il existe de multiples moyens sérieux de réformation. Elle soutient que le principe du contradictoire a été violé lors de l'écart de ses conclusions en réponse. Elle affirme que la désignation du juge de la mise en état faisait obstacle à la saisine postérieure du juge des référés. Elle invoque également au titre des moyens sérieux de réformation la nécessité de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir des juges du fond, de l'absence de preuve du syndicat des copropriétaires sur la nature et l'ampleur des nuisances relatives aux installations réalisées et alléguées par les copropriétaires. Elle conteste l'interdiction de l'utilisation du local poubelle et estime par ailleurs qu'une mesure d'expertise est nécessaire. Elle estime que la demande de suppression des installations litigieuses est une condamnation disproportionnée. Elle soutient que l'exécution provisoire aboutirait à la perte de son fonds de commerce ainsi qu'à la perte de la clientèle qu'elle a développée et que la suppression des travaux entraînerait des frais à hauteur de 80 000 €. Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 22 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires s'oppose aux demandes de la société Baer et demande au délégué du premier président de la condamner à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Il soutient que les conclusions ont été écartées en raison du non-respect du calendrier de procédure par la société Baer. Il affirme que l'exception d'incompétence est irrecevable étant donné qu'elle est soulevée pour la première fois en appel et qu'en tout état de cause le juge de la mise en état n'est compétent seulement lorsque la demande entre dans le cadre du litige dont le juge du fond est saisi. Il estime que le juge n'était pas tenu de surseoir à statuer mais devait au contraire mettre fin au trouble en usant du plein usage de ses pouvoirs conférés par l'article 835 du Code de procédure civile. Il fait état de la réalisation des travaux effectuée en l'absence de toute autorisation d'urbanisme et prétend que c'est à bon droit que les faits ont été jugés illicites par l'atteinte portée aux parties communes et aux règles de fonctionnement de l'immeuble. Il conteste la nécessité d'ordonner une mesure d'expertise et juge cette demande dilatoire et inutile. Il conteste également le risque de conséquences manifestement excessives tenant à l'absence de publication des comptes annuels, à l'augmentation par la société Baer de son propre préjudice. Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 5 octobre 2023, la société Baer maintient les prétentions contenues dans son assignation et demande en outre la condamnation du syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la somme de 3 000 €. Elle renouvelle ses arguments au soutien des moyens d'annulation et de réformation articulés dans son assignation La société APS, régulièrement assignée par acte remis en l'étude de l'huissier significateur, n'a pas comparu. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs. MOTIFS Attendu que la société APS n'ayant pas été assignée à sa personne, la présente ordonnance est rendue par défaut ; Attendu que l'exécution provisoire de droit dont est assortie l'ordonnance de référé rendue le 13 juin 2023 par le président du tribunal judiciaire de Lyon ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ; Attendu que s'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l'intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ; Qu'en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent ou d'une décision autorisant l'expulsion, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ; Attendu qu'il appartient à la société Baer de rapporter la preuve de ces risques occasionnés par l'exécution provisoire et il est souligné qu'elle ne s'en prévaut pas concernant sa condamnation visant le traitement de ses ordures ménagères ; Que cette société demanderesse soutient que l'exécution de l'ordonnance de référé du 13 juin 2023 aboutirait à la perte de son fonds de commerce et de sa propriété commerciale, et explique que la dépose des installations litigieuses, qui sont absolument nécessaires à son activité de restauration, emporterait inévitablement la fermeture de l'établissement ; Attendu qu'elle ajoute que les travaux inhérents au transfert de ces installations donneraient lieu à des frais exorbitants, près de 80 000 € ; Attendu que le syndicat des copropriétaires relève avec pertinence que la société Baer ne produit aucun élément comptable ou financier qui permettrait de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives ; Attendu, en effet, que la société Baer se contente de produire des attestations d'un expert comptable (AEGC) datées des 13 mars et 6 octobre 2023, qui mentionnent pour la première le nombre de ses salariés et pour la seconde fait état de la durée prévisible de fermeture de ses locaux en cas de mise à exécution des travaux en précisant des généralités sur la santé financière du groupe Baer ; Qu'aucun élément chiffré ne s'évince des pièces produites que ce soit concernant les capacités financières de la société Baer ou celles de son groupe ; Attendu qu'il est vainement recherché dans les documents versés aux débats par la demanderesse des pièces permettant de déterminer les capacités de financement de la société Baer et en particulier sa trésorerie, et surtout de retenir que la prise en charge de travaux à hauteur de 80 000 € occasionnerait pour elle une nécessaire cessation d'activité ; Que s'agissant du délai de fermeture du restaurant pour l'exécution de ces travaux, cette carence à fournir des justificatifs financiers ne peut conduire à faire présumer des conséquences disproportionnées ou irréversibles ; qu'il n'est pas établi que l'exécution des travaux de dépose et de transfert ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon soit techniquement irréalisable, les investigations de M. [V] [D] ne l'objectivant pas ; Attendu que sans avoir à apprécier le sérieux des moyens d'annulation ou de réformation articulés par la société Baer, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée ; Attendu que la société Baer succombe et doit supporter les dépens de ce référé comme indemniser le syndicat des copropriétaires des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ; Que ces dépens de référé doivent être liquidés en ce qu'ils concernent une instance distincte de celle d'appel, la cour ayant pour sa part le loisir de les intégrer dans les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance par défaut, Vu la déclaration d'appel du 28 juin 2023, Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la S.A.S. Baer [Localité 8], Condamnons la S.A.S. Baer [Localité 8] aux dépens de ce référé et à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble «[Adresse 1]» une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Articles de loi cités
article 514-3 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 514-3 du Code de procédure civile et soutiearticle 700 du Code de procédure civile à la sommarticle 450 du code de procédure civilearticle 835 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
653760ff974d258318455147
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