Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 23 octobre 2023
- ECLI
- 65376100974d25831845514d
- Date
- 23 octobre 2023
- Condamnation
- 570 400 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00263 23 Octobre 2023 --------------- N° RG 21/01738 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FRIL ------------------ Pole social du TJ de METZ 18 Juin 2021 16/01750 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU vingt trois Octobre deux mille vingt trois APPELANTE : S.A.R.L. [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Alexandra DUQUESNE-THEOBALD, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : URSSAF DE LORRAINE [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : - Mme Carole PAUTREL, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre - Mme Anne FABERT, Conseillère - Monsieur Amarale JANEIRO,Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Carole PAUTREL, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE En 2015, la société [5] a fait l'objet d'une vérification comptable par l'URSSAF Lorraine pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. Dans sa lettre d'observations du 14 octobre 2015, l'inspecteur du recouvrement a retenu six chefs de redressement représentant un rappel de cotisations et contributions sociales d'un montant total de 72.622 euros a savoir : 1. CSG CRDS sur financement du maintien de salaire obligatoire : 88 euros ; 2. Forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 1er janvier 2012 : 282 euros ; 3. Prise en charge par l'employeur de contraventions : 76 euros ; 4. Frais professionnels ' limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) : 2.545 euros ; 5. Frais professionnels non justifies ' principes généraux : 6.742 euros ; 6. Frais professionnels ' limites d'exonération : grands déplacements en métropole : 62.889 euros. Par courrier du 12 novembre 2015, la société [5] a contesté plusieurs chefs de redressement. Par lettre du 30 novembre 2015, l'inspecteur du recouvrement, tenant compte des observations de la société, a maintenu le redressement pour un nouveau montant de 70.479 euros. Par courrier recommandé du 8 décembre 2015, la société a été mise en demeure par l'URSSAF de Lorraine de payer la somme de 79.938 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les années 2012, 2013 et 2014, y compris des majorations de retard. La société a saisi la Commission de Recours Amiable près l'URSSAF de Lorraine par courrier du 6 janvier 2016. Par décision du 8 juillet 2016, la Commission de Recours Amiable a rejeté la demande de la société [5] et confirmé le redressement entrepris. Par lettre recommandée expédiée le 21 septembre 2016, la société [5] a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité sociale de la Moselle afin de contester la décision de la Commission de Recours Amiable du 8 juillet 2016. Par jugement du 18 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a : ' CONFIRME la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable près l'URSSAF de Lorraine du 8 juillet 2016 ; - CONFIRME le redressement entrepris ; - CONDAMNE la société [5] à payer à l'URSSAF de Lorraine la somme de 70.205 euros (soixante-dix mille deux cent cinq euros) au titre du redressement et des majorations de retard, sans préjudices des majorations de retard complémentaires qui seront décomptées après paiement du principal ; - CONDAMNE la société [5] aux dépens ; - CONDAMNE la société [5] à verser à l'URSSAF de Lorraine la somme de 1.000 (mille) euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration effectuée par voie électronique le 9 juillet 2021, la société [5] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par LRAR reçue le 29 juin 2021. Par conclusions datées du 7 juin 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [5] demande à la Cour de : - Dire et Juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société [5] à l'encontre du jugement entrepris; En conséquence : - L'infirmer en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : - Dire et juger recevable et bien fondé le recours de la Société [5] à l'encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF de Lorraine en date du 8 juillet 2016, - Annuler la décision de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF de Lorraine du 8 juillet 2016, - Annuler le redressement de l'URSSAF de Lorraine relatifs aux indemnités de grands déplacements versées aux ouvriers de la société pour un montant en principal de 70.479 €, outre les majorations de retard. - Annuler la mise en demeure subséquente du 08 décembre 2015 adressée par l'URSSAF à la société [5]. - Annuler la mise en demeure litigieuse adressée par l'URSSAF à la société [5] - Débouter l'URSSAF de Lorraine de ses demandes reconventionnelles ainsi que de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société [5] - Condamner l'URSSAF de Lorraine à verser à la Société [5] la somme de 4000 sur le fondement de l'article 700 du CPC, - Condamner l'URSSAF de Lorraine aux entiers frais et dépens de la procédure. Par conclusions datées du 16 juin 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'URSSAF Lorraine demande à la Cour de : - Déclarer la SARL [5] recevable mais mal fondée en son appel, En conséquence, - La débouter de l'intégralité de ses demandes et confirmer, en toutes ses dispositions, la décision rendue le 18 juin 2021 par le Tribunal Judiciaire de Metz, Y ajoutant, - Donner acte à la SARL [5] de son versement de 71.205,00€ effectué en exécution de la décision susvisée, - Donner acte à la SARL [5] de son paiement d'une somme de 5.704,00€ représentant le montant des majorations de retard complémentaires décomptées en application de l'article R 243-18 du Code de la Sécurité Sociale, - Condamner la SARL [5] aux entiers frais et dépens, - Condamner, à hauteur d'appel, la SARL [5] à payer à l'URSSAF Lorraine la somme de 1.500,00€ au litre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise. SUR CE, SUR L'EXONÉRATION DES INDEMNITÉS DE GRAND DÉPLACEMENT La société [5] sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui a validé le chef de redressement litigieux, en ce qu'ont été réintégrées dans l'assiette des cotisations des indemnités de grand déplacement versées à certains salariés obligés de résider loin de leur domicile certaines fins de semaine ou certains jours fériés entrecoupant certaines semaines de travail. L'appelante souligne ainsi que, ayant beaucoup de clients établis dans des zones géographiques éloignées, certains de ses salariés sont contraints d'effectuer leurs missions dans le cadre de grands déplacements, étant empêchés de rentrer le vendredi soir et devant repartir le dimanche, ce qui justifie le versement de l'indemnité en cause. L'appelante fait valoir également que la grande majorité des redressements a porté, à tort, sur des jours de semaine, et notamment sur des jeudis/vendredis, et ce sur la seule affirmation de l'URSSAF, de l'envoi des salariés sur des chantiers de 4 jours et non 5. L'appelante soutient que l'URSSAF a procédé à un renversement de la preuve dès lors que la présomption d'empêchement de regagner le domicile joue, et qu'il appartient donc à l'intimée d'établir que les salariés concernés sont effectivement rentrés à leurs domiciles respectifs et n'ont pas exposé de dépenses supplémentaires. Enfin, l'appelante rappelle que la convention collective des ouvriers du bâtiment applicable en l'espèce prévoit le versement obligatoire de l'indemnité de grand déplacement pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non. L'URSSAF Lorraine fait valoir que l'exonération des frais de grand déplacement versés pour les fins de semaine exige la démonstration par l'employeur de ce que les salariés concernés sont effectivement restés sur leur lieu d'exercice lors des week-end. Soutenant que la société [5] ne rapporte aucunement une telle preuve, l'URSSAF soutient que les indemnités de grand déplacement appliquées aux week-end doivent être réintégrées dans l'assiette de cotisations. Quant aux indemnités de grands déplacements contestés portant sur des jours travaillés (vendredis), l'URSSAF fait valoir que les attestations produites permettent de démontrer que les salariés concernés travaillaient sur des chantiers du lundi au jeudi, et qu'en tout état de cause, l'appelante ne démontre aucunement l'engagement de frais supplémentaires de nourriture et de logement. ************************ En vertu de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, la déduction des frais professionnels de l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale constitue une exception à la règle de l'assujettissement des sommes et avantages versés en contrepartie ou à l'occasion du travail. Des lors, la qualification de remboursement de frais professionnels est retenue de façon limitative et doit répondre à la définition donnée par l'article 1 de l'arrêté du 20 décembre 2002: les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions. En vertu de l'article 5 de cet arrêté, l'indemnisation des frais professionnels s'effectue pour la métropole de la façon suivante : « Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet (...). S'agissant des indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner, elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas par jour 54 Euros pour le travailleur salarié ou assimilé en déplacement à [Localité 6] et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et par jour 40 Euros pour les travailleurs salariés ou assimilés en déplacement dans les autres départements de la France métropolitaine ; Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement [...] ». Ainsi, pour bénéficier d'une déduction sur les indemnités forfaitaires de grand déplacement versées à ses salariés, l'employeur doit justifier que ces indemnités sont destinées à compenser des dépenses supplémentaires de repas et de logement, la présomption d'utilisation conforme dans les limites fixées réglementairement ne pouvant jouer qu'une fois cette preuve apportée. Il sera également rappelé que la présomption de grand déplacement ainsi posée par l'article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 trouve à s'appliquer lorsque le lendemain est un jour travaillé. Même si les deux conditions cumulatives de distance et de temps sont réunies et que la société a opté pour le versement d'allocations forfaitaires, il lui appartient de justifier de l'engagement effectif par ses salariés de frais supplémentaires liés à la mission pour bénéficier du jeu de la présomption. Enfin, l'obligation conventionnelle de versement d'une indemnité de grand déplacement ne signifie pas que ladite indemnité bénéficie forcément d'une exonération de charges sociales. En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté que les indemnités de grand déplacement sont versées aux salariés pour des jours non travaillés. La société [5] a démontré que la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kms et que cette distance ne peut pas être parcourue en moins d'une heure 30 en transport en commun. Cependant, si pour les jours travaillés, la présomption de déplacement s'applique dès que ces deux conditions cumulatives sont démontrées, pour les jours non travaillés, cette présomption ne trouve pas à s'appliquer. Il appartient donc à la société appelante, qui entend verser des indemnités forfaitaires de grand déplacement le week-end, d'apporter la preuve, par tous moyens, que les salariés se sont effectivement trouvés en situation de déplacement professionnel le week-end et qu'ils ont ainsi eu des frais de double résidence, étant empêchés de regagner leur domicile. Or, si l'appelante produit aux débats des attestations de salariés (ses pièces n°19 à 21), des listes de grands déplacements effectués par les ouvriers (ses pièces n°9 à 11), des bulletins de salaire (pièce n°22), et des éléments comptables (ses pièces n°12 à 17), aucune de ses pièces ne permett d'établir de façon précise l'engagement effectif par les salariés de frais supplémentaires liés à leur maintien sur leur lieu de mission le week -end. Force est donc de constater que la société [5] apparaît défaillante dans cette charge de la preuve et que, faute pour l'appelante de démontrer que les indemnités de grand déplacement qu'elle a versées pour les salariés concernés ont été utilisées conformément à leur objet pour chacune des missions en grand déplacement s'agissant des fins de semaine, et donc sont exonérées de cotisation, c'est à bon droit que l'URSSAF de Lorraine a réintégré ces indemnités dans l'assiette de cotisations et que les premiers juges ont validé ce chef de redressement. S'agissant enfin des jours travaillés litigieux, l'URSSAF, ayant constaté que certains salariés 'uvraient seulement 4 jours au lieu de 5 sur certaines missions, a procédé au redressement des indemnités de grand déplacement s'agissant de certains vendredis. Si la présomption de grand déplacement s'applique s'agissant de jours travaillés, il apparaît néanmoins qu'il appartient à la société [5] de justifier de l'engagement effectif par ses salariés de frais supplémentaires liés aux dites missions, d'autant que l'appelante reconnaît elle-même que ses salariés sont nécessairement hébergés à l'hôtel et exposent ainsi systématiquement des frais de repas et d'hébergement (cf. ses dernières conclusions), si bien que la société [5] aurait dû être en mesure de produire des notes de frais d'hôtel et de repas. En l'absence d'une telle preuve et après avoir rappelé le fait que la convention collective applicable, qui prévoit le versement de l'indemnité de grand déplacement, pour tous les jours de la semaine, ouvrable ou non, est sans emport en l'espèce, il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris sur le fond, sauf à donner acte à la société [5] du paiement intégral des sommes dues. En effet, il ressort des pièces du dossier que la société [5] s'est acquittée de la somme de 71.205,00€ (ses pièces n°26) en règlement du chef de redressement contesté, ainsi que du règlement des majorations de retard initialement décomptées et des frais de l'article 700 du CPC issus du jugement de première instance. Par la suite, suite au décompte des majorations de retard complémentaires, il en est résulté un montant de 5704€ restant dû dont la société [5] s'est également acquitté (ses pièces n°27). En conséquence, le jugement entrepris est confirmé, et il est donné acte à la société [5] du paiement intégral des sommes dues. SUR LES DEMANDES ANNEXES L'issue du litige conduit la cour à condamner la société [5] à payer à l'URSSAF Lorraine la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. Par ailleurs, la société [5] succombant en son recours, est condamnée aux dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés. PAR CES MOTIFS, La cour, CONFIRME le jugement entrepris du 18 juin 2021du pôle social du tribunal judiciaire de Metz; Y ajoutant, DONNE ACTE à la société [5] du paiement intégral des sommes dues en paiement du redressement, des majorations de retard et des majorations de retard complémentaires. CONDAMNE la société [5] à payer à l'URSSAF Lorraine la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle L.242-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 700 du CPC issus du jugement de premiè
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 23 octobre 2023
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
65376100974d25831845514d
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