Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 23 octobre 2023
- ECLI
- 65376100974d258318455153
- Date
- 23 octobre 2023
- Condamnation
- 12 764 400 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00298 23 Octobre 2023 --------------- N° RG 21/01859 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FRRP ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 18 Juin 2021 18/01896 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU vingt trois Octobre deux mille vingt trois APPELANTE : S.A.S.U. [5] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me BELKORCHIA , avocat au barreau de LYON INTIMÉ : URSSAF DE LORRAINE [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : - Mme Carole PAUTREL, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre - Mme Anne FABERT, Conseillère - Monsieur Amarale JANEIRO,Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Carole PAUTREL, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 21 juin 2018, la SAS [5] a sollicité de l'URSSAF Lorraine le remboursement d'un trop payé de cotisations au titre de l'année 2017 pour un montant de 34 803€. Par courrier du 11 juillet 2018, l'URSSAF a reconnu l'existence de ce trop perçu. Le 16 juillet 2018, la société [5] a procédé à un bloc de régularisation de cette somme sur les cotisations dues pour le mois de juin 2018, et procédé au règlement de 92 841€ au lieu de la somme de 127 643€ (différentiel de 1€ constaté dû à des arrondis de cotisations). Le même jour, l'URSSAF Lorraine a informé la société [5] de ce que cette régularisation constituait une anomalie de paiement. Selon lettre recommandée datée du 13 août 2018, la SAS [5] a été mise en demeure par l'URSSAF Lorraine de payer la somme de 36 612€, correspondant à la somme de 34 803€ outre les majorations de retard pour un montant de 1 809€. Le 19 septembre 2018, la société [5] a procédé au règlement de la somme de 34 803€ affectée au règlement des cotisations litigieuses. Suite au calcul par l'URSSAF du décompte de majorations de retard complémentaires d'un montant de 139€, la société [5] a, le 2 novembre 2018, procédé au versement de cette somme de 139€. Le 08 novembre 2018, la SAS [5] s'est vue signifier une contrainte n°0041094459 émise le 06 novembre 2018 par l'URSSAF de Lorraine, en recouvrement de la somme de 1.670 euros restant due au titre des majorations de retard, après paiement par la SAS [5] de la somme de 34 942€, correspondant au paiement de l'insuffisance de versement des cotisations du mois de juin 2018 pour un montant de 34 803€ et au paiement de la somme de 139 € au titre des majorations de retard complémentaires. Selon courrier recommandé expédié le 23 novembre 2018, la SAS [5] a, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, formé opposition à cette contrainte n°0041094459 émise le 06 novembre 2018. Par jugement du 18 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a : - DECLARE recevable l'opposition formée par la SAS [5] à la contrainte signifiée le 08 novembre 2018 par l'URSSAF de Lorraine ; - CONSTATE la régularité de la contrainte signifiée le 08 novembre 2018 à la SAS [5] par l'URSSAF de Lorraine ; - VALIDE la contrainte émise le 06 novembre 2018 et signifiée le 08 novembre 2018 à la SAS [5] par l'URSSAF de Lorraine ; - CONSTATE que plus aucune somme n'est due au titre de ladite contrainte ; - CONDAMNE la SAS [5] à payer à l'URSSAF de Lorraine la somme de 72,43 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte ; - DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; - DEBOUTE les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - DEBOUTE la SAS [5] du surplus de ses demandes ; - RAPPELE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Par courrier recommandé expédié le 20 juillet 2021, la SAS [5] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 29 juin 2021. Par conclusions datées du 24 janvier 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, la SAS [5] demande à la Cour de : - Juger recevable le recours formé; - Infirmer le jugement dont appel A TITRE PRINCIPAL : - JUGER que la contrainte émise par l'URSSAF à l'encontre de la Société [5] est affectée de plusieurs irrégularités substantielles ; - ANNULER la contrainte et ordonner le remboursement des sommes versées à titre conservatoire d'un montant de 34.803,00€ ; A TITRE SUBSIDIAIRE : - JUGER que la mise en demeure a été délivrée en violation des articles R.243-43-3 et R.243¬43-4 du Code de la Sécurité Sociale et ce, en l'absence de toute procédure contradictoire préalable ; - JUGER que la mise en demeure délivrée par l'URSSAF à l'encontre de la Société [5] est affectée de plusieurs irrégularités substantielles ; - ANNULER la mise en demeure et la contrainte afférente et ORDONNER le remboursement des sommes versées à titre conservatoire d'un montant de 34.803,00€ ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : - CONDAMNER l'URSSAF au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions datées du 20 janvier 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'URSSAF Lorraine demande à la Cour de : - Déclarer la SAS [5] recevable mais mal fondée en son appel, En conséquence, - Confirmer, en toutes ses dispositions, la décision rendue le 18 juin 2021 par le Tribunal Judiciaire de Metz, - Condamner la SAS [5] aux entiers frais et dépens, - Condamner, à hauteur d'appel, la SAS [5] à payer à l'URSSAF Lorraine la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée. SUR CE, SUR LA VALIDITE DE LA MISE EN DEMEURE Sur la procédure suivie La société [5] soutient que la procédure appliquée par l'URSSAF en l'espèce relevait des dispositions de l'article R.243-43-4 du code de la sécurité sociale qui obligent à la délivrance d'une lettre d'observations préalable. Il en résulte que, l'URSSAF Lorraine n'ayant pas mis en 'uvre une phase de contradictoire avant l'émission de la mise en demeure du 13 août 2018, cette absence entraîne la nullité de ladite mise en demeure. L'URSSAF rappelle que les contentieux du redressement et du recouvrement sont indépendants et que la procédure objet du présent litige fait suite à une vérification menée après détection d'une anomalie et non après une vérification comptable de la sincérité des comptes de l'appelant. Il s'ensuit que, s'agissant d'une procédure de recouvrement, la mise en 'uvre d'une procédure contradictoire n'était pas obligatoire. ************************** En l'espèce, il est constant que le présent litige résulte d'une régularisation d'office réalisée le 16 juillet 2018 par la société [5], laquelle a imputé, sur les cotisations du mois de juin 2018, un trop versé au titre des cotisations pour l'année 2017. Après avoir émis un accord de principe quant à l'existence de ce trop versé, l'URSSAF Lorraine rappelait toutefois à la société [5], par courrier du 11 juillet 2018 que l'appelante a bien réceptionné, que le remboursement du trop versé était soumis à la vérification des blocs de régularisation (pièce n°5 de l'intimée). La régularisation opérée par la société [5] a ensuite été identifiée comme une anomalie de paiement par l'URSSAF, ce qui a été indiqué à la société [5] par courrier du 16 juillet 2018 dont l'appelante ne conteste pas avoir eu connaissance (pièce n°4 de l'intimée). Il résulte donc de ces constatations que, contrairement à ce qu'affirme l'appelante, la procédure contradictoire des articles R.343-43-3 et R.243-43-4 du code de la sécurité sociale, applicables aux seules procédures de redressement après contrôle par l'URSSAF, ne trouve pas à s'appliquer dans la présente instance qui concerne une action en recouvrement de l'URSSAF suite à une difficulté de paiement. Ce moyen est rejeté. Sur la régularité formelle de la mise en demeure La société [5] fait valoir qu'en visant le « régime général » comme nature des sommes réclamées, l'URSSAF a ainsi délivré une information insuffisante et erronée, dès lors que cette mention ne lui permettait pas connaître la ventilation des sommes réclamées entre celles relevant du régime général et celles dues au titre des cotisations d'assurance chômage et d'AGS qui sont distinctes. De même, la seule mention d'une « insuffisance de versement » ne lui a pas permis de connaître précisément la cause de son obligation, s'agissant en l'espèce d'une mise en demeure justifiée par ce qui aurait dû être appelé « annulation de régularisation ». La société [5] en déduit que la mise en demeure litigieuse encourt la nullité. L'URSSAF sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a considéré que la mise en demeure délivrée était parfaitement régulière et entachée d'aucune nullité. ******************** Selon l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. L'inobservation de cette formalité entraine la nullité de la contrainte subséquente. Par ailleurs, conformément à l'article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. La mise en demeure doit ainsi comporter les informations nécessaires pour que le cotisant puisse comprendre la nature, la cause et l'étendue de ce qui lui est réclamé et contrôler ce qui lui est demandé. Il résulte de l'examen de la mise en demeure litigieuse que cette dernière vise, s'agissant des cotisations dues au titre du régime général, une insuffisance de versement pour le mois de juin 2018. Il est ainsi clairement mentionné tant le montant des cotisations dues, à hauteur de 127 644€, que le montant des cotisations déjà versées, à hauteur de 92 841€, outre les majorations de retard à hauteur de 1809€, ce qui porte à la somme de 36 612€ le montant restant dû par la société [5]. Il résulte également de l'examen des pièces du dossier que cette mise en demeure faisait suite à un échange de courriers tel que déjà évoqué entre l'appelante et l'URSSAF, après que la société [5] ait, le 21 juin 2018, fait une demande de trop perçu suite au re-calcul de la réduction générale pour l'année 2017, ce à quoi l'URSSAF, après avoir émis un accord de principe quant à l'existence de ce trop versé, rappelait toutefois à la société [5] que le remboursement du trop versé était soumis à la vérification des blocs de régularisation (courrier de l'URSSAF Lorraine du 11 juillet 2018 ' pièce n°5 de l'intimée). Or, par courrier du 16 juillet 2018, l'URSSAF informait la société [5] que la déclaration sociale du mois de juin 2018, portant sur un montant de 92 841€ différent de celui calculé par ses soins, constituait une difficulté qu'il convenait de régulariser (pièce n°4 de l'intimée). Il apparaît ainsi que la société [5], par la mise en demeure qui lui a été délivrée le 13 août 2018 était parfaitement informée de la cause, de la nature et de l'étendue de son obligation, la mention « insuffisance de versement » appliquée au mois de juin 2018, tout comme la mention « régime général » incluant les contributions d'assurance chômage et les cotisations AGS, lui permettant de connaître tant l'origine de la mise en demeure que la nature des cotisations en cause concernées, lesquelles ne relevaient pas en l'espèce d'un autre régime que celui visé par la mise en demeure. Ce moyen est rejeté. SUR LA VALIDITE DE LA CONTRAINTE LITIGIEUSE La société [5] fait valoir que, ayant réceptionné la mise en demeure du 13 août 2018 le 16 août 2018, et ayant procédé au versement de la somme due le 17 septembre 2018, soit dans le mois à compter de sa notification, il s'ensuit que la contrainte litigieuse a été irrégulièrement émise et doit être annulée. L'appelante indique ensuite que, consciente de son erreur, l'URSSAF a émis, le 12 octobre 2018, une seconde mise en demeure, laquelle, outre le fait qu'elle n'a jamais été notifiée, a été émise avant la contrainte du 6 novembre 2018 qui n'y fait aucunement référence, si bien que la contrainte litigieuse apparaît nulle pour défaut de motivation. La société [5] soutient également que, s'étant acquittée de la somme due dans le mois suivant la mise en demeure du 13 août 2018, les majorations de retard n'auraient pas dû faire l'objet d'un recouvrement forcé, si bien que la contrainte encourt la nullité. Enfin, l'appelante souligne le caractère faux et insuffisant du motif présenté dans la contrainte sous l'appelation « insuffisance de versement ». L'URSSAF sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle fait valoir que la contrainte délivrée apparaît parfaitement régulière dès lors qu'elle se réfère à la mise en demeure du 13 août 2018 et que celle du 12 octobre 2018 est hors litige. La cause de la contrainte étant une insuffisance de versement et la date d'exigibilité des sommes dues n'ayant pas été respectée, la contrainte litigieuse apparaît régulière en la forme. **************** L'article R133-3 dans sa version applicable au présent litige, énonce que : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ' ». Par ailleurs, la contrainte décernée pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. En l'espèce, il apparaît que, de façon non contestée entre les parties, la mise en demeure du 13 août 2018 émise pour un montant de 36 612€, comprenant 1809€ de majorations de retard, a été réceptionnée par l'appelante le 16 août 2018. Il apparaît également que la société [5] s'est acquittée du paiement de la somme de 34 803 € par virement du 17 septembre 2018, soit le dernier jour possible pour effectuer le paiement prévu par l'article R.133-3 susvisé. En effet, comme justement rappelé par l'appelante, l'expiration du délai d'un mois posé par l'article précité expirant le 16 septembre 2018, soit un jour non travaillé (dimanche), le délai s'en trouvait ainsi prolongé jusqu'au 17 septembre 2018 (pièce n°3 de l'appelante). Toutefois, il ne saurait résulter de ce paiement partiel dans le délai d'un mois, une quelconque nullité de la contrainte, dès lors que l'absence de paiement des sommes dues avant le délai d'un mois ne constitue nullement une condition de régularité formelle de la contrainte exigée à peine de nullité. Il apparaît ainsi que la circonstance que l'appelante se soit acquittée du montant principal qui lui était réclamé, hors des majorations de retard, dans le mois suivant la mise en demeure est sans emport sur la régularité de la contrainte. Ce paiement permet seulement à l'appelante de contester sur le fond le bien-fondé des sommes exigées, dès lors qu'elle établit avoir réglé le montant principal exigé d'elle dans le délai d'un mois visé par le texte susvisé. Ce moyen de nullité est donc rejeté. S'agissant de l'absence de motivation de la contrainte litigieuse, force est de constater que la mise en demeure du 12 octobre 2018 ne constitue pas la cause de la contrainte du 6 novembre 2018 notifiée le 8 novembre 2018, celle-ci visant comme cause la mise en demeure du 13 août 2018. Il en résulte que cette mise en demeure du 12 octobre 2018 apparait hors du présent litige et que son absence de référence dans la contrainte litigieuse apparaît sans emport. Il appartient ainsi à la cour de vérifier en l'espèce si la contrainte litigieuse permettait à la société [5] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. La contrainte du 6 novembre 2018 vise ainsi la mise en demeure du 13 août 2018 avec comme motif une « insuffisance de versement » pour le mois de juin 2018 pour un montant de 34803€, outre 1809€ de majorations de retard. Il apparaît que le motif ainsi retenu apparaît suffisant et adapté, dès lors qu'en procédant à un bloc de régularisation, la société [5] avait été informée de ce que cette régularisation était soumise à vérification (courrier du 11 juillet 2018 - pièce n°5 de l'URSSAF), puis de ce que ce procédé avait entraîné un incident de paiement (courrier du 16 juillet 2018 ' pièce n°4 de l'URSSAF), cet incident entraînant de facto une insuffisance du versement des cotisations pour le mois de juin 2018. Dès lors, ce motif était suffisamment pertinent en l'espèce pour permettre à l'appelante d'identifier la cause de son obligation. Il résulte de ces constatations que la contrainte litigieuse apparaît donc suffisamment motivée, la société [5] ayant parfaitement été informée de la nature, de la cause, et du montant de son obligation. La circonstance qu'une autre mise en demeure ait été évoquée ultérieurement dans des échanges entre l'appelante et l'URSSAF apparaît ainsi sans effet sur la validité de la contrainte litigieuse qui, après examen, apparaît suffisamment motivée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la contrainte est donc rejeté. SUR LE BIEN FONDE DE LA CREANCE La société [5] fait valoir que, s'étant acquittée de la somme réclamée dans le mois suivant la mise en demeure du 13 août 2018, les majorations de retard n'auraient pas dû faire l'objet d'un recouvrement forcé. L'appelante soutient surtout qu'ayant réalisé un bloc de régularisation conforme à ses droits, elle ne pouvait se voir réclamer les sommes dues. L'URSSAF sollicite la confirmation du jugement entrepris, faisant valoir que l'appelante, en procédant à une compensation d'office du trop versé sur les cotisations du mois de juin 2018, a ainsi réalisé une compensation forcée valant anomalie de paiement. ******************* Sur le bloc de régularisation Il sera tout d'abord rappelé que, si le cotisant qui forme opposition à une contrainte a la qualité de défendeur, c'est bien à lui qu'il incombe de rapporter la preuve du caractère infondé des sommes qui lui sont réclamées. En l'espèce, il appartient donc à l'appelante d'établir que les sommes réclamées par l'URSSAF dans la contrainte litigieuse étaient indues ou erronées. Or, comme relevé par les premiers juges, la société [5] ne justifie aucunement, y compris en cause d'appel, de ce qu'elle était fondée à déduire du montant des cotisations dues pour le mois de juin 2018 un crédit résultant d'un trop versé pour les cotisations dues au titre de l'année 2017, d'autant que, par courrier du 9 octobre 2018 (pièce n°4 de l'appelante), il lui avait été rappelé par l'URSSAF que l'accord à la reconnaissance du trop versé était conditionné par la saisie de blocs de régularisation sur chacun des mois de 2017 à corriger, et qu'aucun accord ne lui avait délivré quant à une compensation réalisée d'office sur les cotisations dues pour le mois de juin 2018. Sur les majorations de retard Il résulte de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits de l'espèce que les cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité se voient appliquer une majoration de retard de 5%, outre une majoration de retard complémentaire. Comme relevé par l'URSSAF Lorraine, le litige portant en l'espèce sur les cotisations du mois de juin 2018, il apparaît que la date d'exigibilité du montant réclamé était fixée au 16 juillet 2018. Ainsi, en procédant au paiement de la somme de 34803€ le 17 septembre 2018, soit après la date d'exigibilité, il s'en déduit que la société [5] apparaît redevable des majorations de retard applicables. L'issue du litige conduit la cour à débouter la société [5] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la condamner à payer à l'URSSAF Lorraine la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 18 juin 2021; DEBOUTE la société [5] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la société [5] à payer à l'URSSAF Lorraine la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la société SAS [5] aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65376100974d258318455153
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel