Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 23 octobre 2023
- ECLI
- 65376101974d258318455157
- Date
- 23 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00272 23 Octobre 2023 --------------- N° RG 21/01897 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FRVB ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 25 Juin 2021 20/00074 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU vingt trois Octobre deux mille vingt trois APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Mme [R], munie d'un pouvoir général INTIMÉE : Société [5] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : - Mme Carole PAUTREL, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre - Mme Anne FABERT, Conseillère - Monsieur Amarale JANEIRO, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Carole PAUTREL, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [W] [V] a été embauchée le 28 février 2007 par la société [5] en qualité d'opératrice contrôle. Le 17 mars 2019, Madame [V] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (ci-après caisse ou CPAM), une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'une « ténosynovite de De Quervain à la main gauche » avec à l'appui un certificat médical initial du Docteur [K] [J] du 17 décembre 2018 fixant la date de première constatation médicale au 13 mars 2017. La caisse a diligenté une instruction. Le 7 avril 2019, Madame [V] a retourné à la CPAM le questionnaire salarié complété. La société a retourné son questionnaire employeur le 29 mai 2019, et a formulé des réserves quant au caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [V]. Par courrier du 12 juin 2019, la caisse a avisé l'employeur d'un délai complémentaire d'instruction du dossier. Le 2 juillet 2019, par courrier, la CPAM a informé la société de la possibilité de consulter le dossier avant la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie de Madame [V]. Le 1er juillet 2019, le médecin-conseil émettait un avis favorable à la prise en charge de la pathologie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, fixant la date de première constatation médicale au 13 mars 2017. Le 22 juillet 2019, la caisse a notifié à la société [5] la prise en charge de l'affection dont souffre Madame [V] au titre de la législation sur les risques professionnels. La société [5] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) près la CPAM de Moselle le 25 septembre 2019. En l'absence de réponse de la CRA, la société [5] a, par requête expédiée le 17 janvier 2020, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de contester la décision de rejet implicite de la Commission de Recours Amiable près la CPAM de Moselle et de se voir déclarer inopposable la décision de la caisse du 22 juillet 2019. Par jugement du 25 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a : - DECLARE recevable en la forme le recours de la société [5]; - INFIRME la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire de l'assurance maladie de Moselle ; - DECLARE inopposable à la société [5] la décision en date du 22 juillet 2019 de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle et portant reconnaissance du caractère professionnel de l'affection dont est atteinte Madame [W] [V] ; - DEBOUTE la caisse primaire de l'assurance maladie de Moselle de l'intégralité de ses demandes; - CONDAMNE la caisse primaire de l'assurance maladie de Moselle aux dépens. Par courrier recommandé expédié le 23 juillet 2021, la CPAM de Moselle a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 7 juillet 2021. Par conclusions datées du 14 décembre 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la Cour de : - déclarer recevable l'appel interjeté par la Caisse le 20 juillet 2021 ; - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 juin 2021 par le Tribunal Judiciaire de Metz ; Et statuant à nouveau, - déclarer la société [5] recevable mais mal fondée en son recours et l'en débouter. - En conséquence, déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle T57C de Madame [V] [W]. - condamner la société [5] aux entiers frais et dépens. Par conclusions déposées le 19 juin 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [5] demande à la Cour de : A titre principal : - dire et juger que la décision prise par la caisse de reconnaitre le caractère professionnel de la maladie déclarée le 17 mars 2019 par Madame [W] [V] est inopposable à la société [5], les dispositions de l'article R.441-14 III du Code de la Sécurité Sociale n'ayant pas été respectées. A titre subsidiaire : - dire et juger que la décision prise par la Caisse primaire d'assurance maladie de reconnaitre le caractère professionnel de l'affection présentée par Madame [W] [V] est inopposable à la société [5], la preuve du caractère professionnel de cette affection n'étant pas établie. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée. SUR CE, SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE La CPAM de Moselle sollicite l'infirmation du jugement entrepris, indiquant que l'employeur, ayant eu accès au dossier constitué conformément aux dispositions réglementaires applicables, aucune irrégularité ne peut être caractérisée, l'appelante soulignant que la date de première constatation médicale, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, apparaît certaine en l'espèce et n'est pas soumise aux mêmes règles de forme que le certificat médical initial, le document médical permettant de l'établir étant soumis au secret médical La société [5] sollicite la confirmation du jugement entrepris, faisant valoir que, n'ayant pas eu accès au certificat médical initial dans le dossier communiqué, ni au colloque médico-administratif, il en résulte un irrespect du principe du contradictoire justifiant l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge. ***************** Il résulte des dispositions de l'article R441-11 et R.441-14 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au présent litige qu'en cas d'accident du travail et de réserves motivées de l'employeur, la caisse, après avoir procédé à une enquête, doit communiquer à la victime et à l'employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R.441-13 du même code. L'article R.441-13 du code de la sécurité sociale dans sa version alors applicable, dispose que : « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ; 1°) la déclaration d'accident ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire ». Il sera rappelé également que la pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci, et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime et de l'employeur en application de l'article R.441-13 susvisé. Il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue. En l'espèce, il apparaît que, par déclaration du 17 mars 2019 (pièce n°2 de l'appelante), Madame [V] a demandé la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi le 17 décembre 2018 par le docteur [K] [J] faisant état d'une ténosynovite de De Quervain avec pour date de première constatation médicale retenue le 13 mars 2017 (pièce n°1 de l'appelante). Le médecin conseil de la CPAM a par la suite confirmé le diagnostic et retenu la même date de première constatation médicale dans la fiche colloque établie le 1er juillet 2019 (pièce n°7 de l'appelante). Il apparaît également que l'employeur est venu consulter le dossier et que le bordereau de consultation, dûment signé par l'employeur le 22 juillet 2019, coche, au titre des documents figurant dans le dossier à sa disposition, tant le certificat médical initial que la fiche colloque qui confirme la date de première constatation médicale, éléments qui ont ainsi été accessibles à la société [5] dans des conditions lui permettant de formuler des observations sur ce point (pièce n°9 de l'appelante). Il résulte donc de ces constatations que la date de première constatation médicale établie par le certificat médical initial puis confirmée dans la fiche colloque apparaît ainsi déterminée avec certitude, contrairement à ce qui a été retenu par les premières juges, et que la CPAM de Moselle a parfaitement respecté les dispositions règlementaires applicables en permettant à l'employeur d'accéder aux documents devant obligatoirement figurer dans le dossier mis à sa disposition, et en permettant ainsi la délivrance d'une information suffisante à la société [5] sur les circonstances dans lesquelles la date de première constatation a été fixée. Le jugement entrepris est donc infirmé. SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE Sur la désignation de la maladie La société [5] fait valoir que la désignation de la maladie dans le certificat médical initial n'est pas conforme à celle du tableau 57C qui a été retenu par la caisse. La société intimée souligne ainsi que la pathologie « ténosynovite de De Quervain » n'étant pas prévue dans ledit tableau, il s'ensuit, en vertu du principe du strict respect de la désignation de la maladie dans le certificat médical initial, que la condition médicale n'est pas remplie. La caisse fait valoir que le médecin conseil, sur la base des éléments médicaux et du questionnaire rempli par l'assurée, a retenu que la pathologie en cause relevait du tableau 57C ce qui s'impose à elle. ****************** Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau. Le tableau n°57, affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, dans sa version applicable au litige, désigne, en section C concernant le poignet ' main et doigt, les tendinites, ténosynovites, syndromes du canal carpien et syndromes de la loge de Guyon. Il sera également rappelé qu'il appartient aux juges du fond, qui ne peuvent s'en tenir à une analyse littérale du certificat médical initial, de rechercher si l'affection déclarée par l'assuré correspond bien à l'une des pathologies désignées par le tableau pertinent. La caisse, suivant l'avis de son Médecin conseil du 1er juillet 2019, a admis que la maladie déclarée par Madame [V] à la main gauche, telle que diagnostiquée dans le certificat médical initial sous la formulation « ténosynovite de De Quervain » répondait aux critères de désignation du tableau n° 57C, dont le code syndrome est 057ACM65B (pièce n°7 de l'appelante). Ainsi, en l'espèce, dès lors qu'il convient de rechercher si les éléments constitutifs de la pathologie du tableau 57C, sous la formulation générique de « ténosynovite », peuvent correspondre à la pathologie désignée dans le certificat médical initial et dans la fiche colloque sous la désignation « ténosynovite de De Quervain », il y a lieu de relever que la ténosynovite du tableau en cause s'applique aux inflammations du tendon, et que la ténosynovite de De Quervain est l'une des manifestations médicales de cette inflammation. La société [5] n'apportant aucune argumentation médicale pertinente pour remettre sérieusement en cause le rattachement de la pathologie de Madame [V] au tableau considéré, ce moyen est rejeté. En conséquence, il y a lieu de considérer que la maladie déclarée par Madame [V] remplissait les conditions médicales du tableau n°57C. Sur l'exposition au risque La société [5] conteste l'exposition au risque de l'assurée, faisant valoir qu'aucun des mouvements visés au tableau n'était effectué par la salariée. Elle souligne que la société [5] ne soumettant pas ses salariés au cadencement et étant dans du contrôle de pièces qualitatives, l'assurée n'en contrôlait que 48 par jour, et non 1500 comme elle l'a allégué dans le questionnaire salarié, si bien qu'il ne s'agissait pas d'un travail à la chaîne. Elle produit des photographies de manipulations effectuées sur le poste d'opératrice de contrôle, faisant valoir qu'il n'existait ainsi aucun travail comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts. La CPAM de Moselle soutient qu'il résulte de l'enquête menée que Madame [V], ayant nécessairement effectué, pour l'accomplissement de ses taches, des mouvements répétés de la main, l'exposition au risque apparaît caractérisée. ***************** Le tableau n°57 C des maladies professionnelles relatif aux « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail», dans sa rédaction applicable au litige, désigne notamment les ténosynovites. Ce tableau précise la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie à savoir les « travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts ». Le tableau ne fixe pas de durée minimum d'exposition au risque et le délai de prise en charge est de 7 jours. La discussion porte sur la condition tenant aux travaux exposant au risque, les parties s'opposant sur la nature et la cadence des gestes effectués par la salariée pour l'accomplissement de ses tâches. Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l'assurée qu'elle a indemnisée sur le fondement du 2ème alinéa de l'article L.461-2 du code de la sécurité sociale, d'établir que la condition tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer l'affection qu'elle a prise en charge, telle que prévue par le tableau 57C, est respectée. Dans le questionnaire adressé par la caisse à la salariée (pièce n°4 de la CPAM), cette dernière décrit que, pour accomplir sa mission de contrôle des pièces, elle devait les tourner dans tous les sens avec sa main gauche afin de pouvoir effectuer un contrôle à 360°, pendant que sa main droite tenait l'outil nécessaire pour le nettoyage de la pièce. Madame [V] précise ainsi que, pour une partie de ses missions, sa main gauche devait maintenir la pièce à contrôler entre le pouce et l'index pour la positionner sur le socle de test, tout en enlevant la pièce déjà testée entre l'index et le majeur. Pour les bancs de test sertis, Madame [V] précise que sa main gauche devait enlever la pièce déjà testée sur un socle, impliquant ainsi, un effort d'insertion et d'extraction dû au système de retenue du socle. Elle précise qu'elle devait effectuer ces gestes 7 heures par jour pour une durée hebdomadaire de 35 heures, et que la cadence était de 9 minutes par pièces, indiquant manipuler 1500 pièces par poste. La description des gestes accomplis par la salariée n'est pas réellement contredite par la société [5] (pièce 5 de la CPAM), laquelle, si elle affirme qu'aucun des gestes en cause n'implique des mouvements des tendons de la main et des doigts, produit des photographies de la posture habituelle d'une opératrice de contrôle qui corroborent la description des gestes accomplis quotidiennement telle que décrite par Madame [V]. Il en résulte ainsi que les tâches consistant à contrôler les pièces, même en retenant, vu la durée quotidienne de temps de travail et la cadence décrite par l'employeur, le nombre de 48, et non de 1500 s'agissant du nombre de pièces examinées quotidiennement, impliquaient nécessairement pour l'assurée des mouvements répétés de préhension de la main gauche, correspondent à des mouvements visés par le tableau en question. Dès lors, il convient de considérer que l'exposition de Madame [V] était certaine et habituelle, de telle sorte que les décisions de reconnaissance de sa maladie professionnelle seront déclarées opposables à la société [5]. SUR LES DEPENS La société [5], succombant en cause d'appel, est condamnée aux dépens de première instance ainsi qu'aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 25 juin 2021; En conséquence, statuant à nouveau, DIT que la décision en date du 22 juillet 2019 de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle portant reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie dont est atteinte Madame [W] [V] au titre du tableau 57C des maladies professionnelles est opposable à la société [5]; CONDAMNE la société [5] aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle L.461-1 du code de la sécurité socialearticle L.461-2 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65376101974d258318455157
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