Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 23 octobre 2023
- ECLI
- 65376101974d25831845515b
- Date
- 23 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00265
23 Octobre 2023
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N° RG 21/02025 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FR6U
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Pole social du TJ de METZ
23 Juillet 2021
14/306
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt trois Octobre deux mille vingt trois
APPELANTE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] - CPAM
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Mme [E], munie d'un pouvoir général
INTIMÉE :
Madame [D] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par l'association [3], prise en la personne de Mme [H] [B], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
- Mme Carole PAUTREL, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre
- Mme Anne FABERT, Conseillère
- Monsieur Amarale JANEIRO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Carole PAUTREL, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Né le 17 août 1941, Monsieur [R] [L] a, par formulaire du 16 octobre 2012, accompagné d'un certificat médical du Docteur [K] du 21 juin 2012, diagnostiquant un « carcinome du colon », formulé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (ci-après la caisse ou CPAM) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau.
La caisse a diligenté une instruction. Les délais ont été prorogés le 19 mars 2013.
Le dossier de Monsieur [L] a été transmis au comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de [Localité 8] par la caisse.
Selon courrier du 18 juin 2013, la caisse a notifié à Monsieur [L] un refus provisoire de prise en charge de sa maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels, dans l'attente d'éléments complémentaires.
Le CRRMP de [Localité 8] a rendu un avis défavorable le 27 septembre 2013, expliquant que les données actuelles de la littérature scientifique ne permettaient pas aux membres du comité d'établir un lien direct et essentiel entre les expositions professionnelles décrites et la pathologie déclarée.
Par courrier du 4 novembre 2013, la caisse a donc notifié à Monsieur [L] un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [L] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) près la CPAM de [Localité 5], par courrier du 18 novembre 2013, à l'encontre de cette décision.
Par décision du 21 février 2014, la CRA a rejeté le recours de Monsieur [L].
Monsieur [L] a, selon courrier recommandé expédié le 4 mars 2014, saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle afin de contester la décision de la caisse et son refus de prise en charge de l'affection dont il souffre au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [L] est décédé le 30 juin 2014, et son épouse Madame [D] [L], née [M], a repris l'instance.
Par jugement avant dire droit du 8 janvier 2016, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle a débouté Monsieur [L] de sa demande de reconnaissance implicite de maladie professionnelle, annulé l'avis du CRRMP de [Localité 8] du 27 septembre 2013 pour irrégularité, a ordonné la saisine d'un second CRRMP et a désigné le CRRMP de [Localité 4], avec pour mission de dire s'il existe un lien direct et essentiel entre le carcinome du colon dont est atteint Monsieur [L] et l'activité professionnelle exercée par ce dernier.
Le CRRMP de [Localité 4] a rendu son avis le 7 novembre 2016, concluant de la façon suivante : « Considérant les données de la littérature actuelle concernant la pathologie présentée et le risque incriminé (exposition au risque d'inhalation de fibres d'amiante ainsi qu'aux divers produits chimiques évoqués) ;
I1 apparait en conclusion qu'il n'existe pas de lien direct et essentiel entre le carcinome du colon dont est atteint [S] [L] et l'activité professionnelle exercée par ce dernier entre le 01/06/1971 et septembre 1999 dans la même entreprise ».
Le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, par jugement avant dire droit du 30 août 2017, a annulé l'avis du CRRMP de [Localité 4] du 7 novembre 2016 pour irrégularité, ordonné la saisine d'un troisième CRRMP et désigné le CRRMP de [Localité 6], avec pour mission de dire s'il existe un lien direct et essentiel entre le carcinome du colon dont est atteint Monsieur [L] et l'activité professionnelle exercée par ce denier.
Le CRRMP de [Localité 9] a rendu son avis le 16 mai 2018. Ses conclusions sont les suivantes : « A la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, la littérature scientifique permet aujourd'hui de considérer un lien potentiel entre l'exposition à l'amiante et la pathologie déclarée. En revanche et en l'état actuel du dossier qui nous est présenté, la caractérisation quantitative de l'exposition aux fibres d'amiante n'est pas suffisante pour permettre de retenir un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle ».
Par jugement avant dire droit du 30 novembre 2018, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle a ordonné la saisine d'un second CRRMP, les avis des CRRMP de [Localité 8] et [Localité 4] étant annulés, et a désigné le CRRMP d'[Localité 7] avec pour mission de dire s'il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 16 octobre 2012 par feu [R] [L] et l'activité professionnelle exercée par ce dernier.
Le CRRMP d'[Localité 7] a rendu son avis le 11 mars 2020, ne retenant pas l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l'assuré.
Par jugement du 23 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- DECLARE le recours de Madame [D] [L] née [M], veuve de Monsieur [R] [L], recevable en la forme ;
- INFIRME la décision rendue par la Commission de recours amiable près la CPAM de [Localité 5] le 21 février 2014 ;
- DIT que la maladie affectant Monsieur [R] [L] est d'origine professionnelle et doit être prise en charge par la CPAM de [Localité 5] ;
- RENVOYE Madame [D] [L] vers la Caisse pour la liquidation de ses droits ; - CONDAMNE la CPAM de [Localité 5] aux dépens ;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
Par courrier recommandé expédié le 5 août 2021, la CPAM de [Localité 5] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par LRAR reçue le 30 juillet 2021.
Par conclusions datées du 27 décembre 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de [Localité 5] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la Caisse ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de Metz ;
Et statuant à nouveau :
- dire que l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée n'est pas établie ;
- confirmer la décision rendue le 21 février 2014 par la Commission de Recours Amiable ;
- condamner Monsieur [L] [S] aux entiers frais et dépens ;
A titre subsidiaire :
- saisir un nouveau CRRMP avec pour mission de dire s'il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie de Monsieur [L] [S] et son activité professionnelle.
Par conclusions datées du 13 avril 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, Madame [L] demande à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de METZ le 23 Juillet 2021.
- Débouter la CPAM de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
- La condamner à payer à Madame [D] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- La condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
SUR LA VALIDITE DE L'AVIS DU CRRMP D'[Localité 7]
Madame [L] fait valoir une insuffisance de la motivation de l'avis du CRRMP d'[Localité 7] dès lors notamment que cet avis ne mentionne pas que les pièces qu'elle a produites ont été vues par le comité. Elle sollicite surtout la confirmation du jugement entrepris qui a retenu une contradiction dans les motivations de l'avis, dont certaines phrases apparaissent inachevées, et qui a considéré que le comité, en ne mentionnant pas, dans son avis, l'activité professionnelle exercée par la victime, ni la description des taches effectuées, ni l'ancienneté dans le poste, ni les caractéristiques de la maladie sur laquelle il devait se prononcer, a rendu un avis lacunaire et dépourvu de motivation.
La CPAM de [Localité 5] fait valoir que la conclusion de l'avis du CRRMP d'[Localité 7] apparaît claire quant à l'absence de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l'assuré. Elle souligne que ce comité, comme celui de [Localité 9], s'est prononcé au regard de l'ensemble des éléments du dossier, et que les deux avis apparaissent parfaitement concordants et motivés.
***********************
L'avis du CRRMP doit comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le support nécessaire et qui mettent leur destinataire à même d'en comprendre le sens, la portée et l'étendue, notamment l'existence d'un lien direct et essentiel existant entre la maladie du salarié et son activité professionnelle.
En l'espèce, les conclusions de l'avis du CRRMP d'[Localité 7], rendu le 11 mars 202, sont ainsi rédigées : « (') Compte tenu des éléments médico-administratifs présents au dossier, compte tenu de la chronologie des évènements, après avoir pris connaissance du rapport de l'employeur, après avoir entendu l'ingénieur conseil de la CARSAT, le Comité ne retient pas l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l'assuré » (pièce n°16 de l'appelante).
La lecture de cet avis montre qu'il a été rendu après que le comité, régulièrement constitué, ait pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat médical initial, du rapport circonstancié de l'employeur, de l'enquête réalisée par l'organisme gestionnaire, du rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire, et après avoir entendu le médecin rapporteur et l'ingénieur conseil de la CARSAT.
Il apparaît ainsi que le comité a pris connaissance de l'enquête administrative qui a été menée par la caisse, enquête au cours de laquelle l'enquêteur agréé a examiné les postes occupés par Monsieur [L] et entendu les déclarations de celui-ci sur les circonstances de son exposition à l'amiante (pièce n°9 de l'appelante).
Il s'ensuit donc que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le comité, ayant bien pris connaissance de l'activité professionnelle exercée par Monsieur [L] et de la durée d'exposition alléguée, ayant eu également accès au descriptif des taches effectuées par l'intéressé et désignées comme étant à l'origine de sa pathologie, a rendu un avis suffisamment motivé, dès lors qu'il permet de connaître les éléments pris en compte par le comité et de comprendre les motifs qui ont justifié l'absence de reconnaissance d'une cause professionnelle à la pathologie déclarée par Monsieur [L].
Par ailleurs, contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, il n'existe, dans cet avis, aucune phrase inachevée, ni aucune contradiction entre la conclusion de l'avis et le début de celui-ci.
En effet, si l'avis comporte une partie ainsi rédigée :
« Le CRRMP estime que la demande présentée par '.
Pourrait être instruite au titre de l'article 5 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale pour le syndrome : '.
En conséquence le CRRMP propose à l'organisme de sécurité sociale de ré-instruire la demande en ce sens », il ne s'agit aucunement d'une phrase inachevée, mais seulement d'un cadre pré-rempli à compléter le cas échéant, dans l'hypothèse où le comité aurait décidé, à l'issue de sa délibération, de renvoyer à l'application de l'alinéa 5 susvisé.
Or, en l'espèce, ayant décidé d'un rejet de l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime, le comité n'avait pas à remplir cette partie de l'avis, ni à en tenir compte.
Il résulte donc de ces constatations que l'avis rendu par le CRRMP [Localité 7] le 11 mars 2020 apparaît parfaitement motivé et régulier en la forme.
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA PATHOLOGIE DECLAREE
La caisse rappelle que les avis rendus par le CRRMP [Localité 9] et par celui d'[Localité 7] sont concordants et n'établissent aucun lien de causalité direct et essentiel entre l'activité professionnelle exercée par Monsieur [L] et le cancer de l'estomac déclaré. La caisse rappelle que ces avis s'imposent à elle et qu'en l'absence d'éléments de nature à les remettre en cause, le jugement entrepris doit être infirmé, les juges du fond n'ayant aucunement caractérisé l'existence d'un lien de causalité tel qu'exigé par les textes applicables.
Madame [L], qui rappelle que le juge n'est pas lié par l'avis du CRRMP, soutient que le lien de causalité entre le cancer du colon déclaré par feu son époux et l'exposition à l'amiante est avéré au travers des études du Centre International de Recherche contre le Cancer (CIRC), qui fait figurer l'amiante comme cancérogène suspecté pour le cancer du colon, au travers de l'avis du docteur [A] du 17 août 2020, et au travers des nombreux cas similaires à celui de son mari, se prévalant à ce titre d'avis favorables émis par d'autres CRRMP.
***********************
Il résulte des dispositions de l'article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, que la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie, après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lorsque la maladie caractérisée n'est pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, s'il est établi:
* qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime,
* et qu'elle entraîne son décès ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25 %).
En l'espèce, le carcinome du côlon ne figure sur aucun tableau des maladies professionnelles et ne constitue pas une affection dont le seul constat laisse présumer son lien avec l'amiante.
Il y a lieu également de constater que l'exposition professionnelle à l'amiante de Monsieur [L] n'est pas contestée par la CPAM, et que cette exposition au risque a été caractérisée dans le jugement entrepris, au travers notamment du contenu des témoignages d'anciens collègues de travail de Monsieur [L] produits par l'intimée.
Il est ainsi constant que Monsieur [L], employé comme ouvrier de conditionnement dans une entreprise pétrochimique, a été exposé à l'amiante lors de changements de joints amiantés au niveau des citernes et cuves de transport (avis du CRRMP de [Localité 9] ' pièce n°15 de la CPAM).
Les parties s'opposent donc seulement sur l'existence ou non d'un lien de causalité direct et essentiel entre l'affection déclarée et l'exposition au risque décrite.
Il appartient ainsi à Madame [L] d'établir la réalité d'un tel lien entre le carcinome du colon de son époux et les activités professionnelle exercées par ce dernier.
D'abord, le CRRMP de [Localité 9] a rendu son avis le 16 mai 2018 et conclu ainsi: « A la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, la littérature scientifique permet aujourd'hui de considérer un lien potentiel entre l'exposition à l'amiante et la pathologie déclarée. En revanche et en l'état actuel du dossier qui nous est présenté, la caractérisation quantitative de l'exposition aux fibres d'amiante n'est pas suffisante pour permettre de retenir un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle ».
Ensuite, le CRRMP d'[Localité 7], comme déjà évoqué, a rendu son avis le 11 mars 2020 de la façon suivante : « (') Compte tenu des éléments médico-administratifs présents au dossier, compte tenu de la chronologie des évènements, après avoir pris connaissance du rapport de l'employeur, après avoir entendu l'ingénieur conseil de la CARSAT, le Comité ne retient pas l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l'assuré » (pièce n°16 de l'appelante).
Par rapport aux conclusions de ces deux avis, force est de constater en premier lieu que les témoignages des anciens collègues de travail repris par les premiers juges, s'ils établissent la réalité d'une exposition à l'amiante, non discutée, ne permettent aucunement de contester lesdites conclusions et d'établir la preuve d'un lien de causalité qui soit direct et essentiel entre l'exposition au risque décrite et la pathologie déclarée par le défunt.
Ensuite, il sera pareillement relevé que la seule circonstance, non contestée, que Monsieur [L] a été par ailleurs affecté d'une pathologie pulmonaire (plaque pleurale) typique d'une exposition à l'amiante, tel que cela ressort de l'avis du docteur [A] (pièce n°21 de l'intimée), n'implique pas non plus que le carcinome du colon dont a souffert le défunt en résulte également de façon directe et essentielle, le médecin consulté ne se prononçant par sur cette pathologie.
Il apparaît également que le CIRC, dans sa monographie produite par l'intimée, établit que l'amiante est un cancérogène suspecté mais non avéré dans la survenance des cancers du colon, ce qui ne permet nullement d'établir un lien de causalité direct et essentiel, mais seulement potentiel (pièce n°15 de l'intimée).
Enfin, le fait que certains CRRMP aient retenu l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre le cancer du colon et une exposition à l'amiante dans d'autres instances est sans effet sur le présent litige, dès lors qu'il appartient à la cour, à l'aune des éléments versés par les parties, de caractériser l'existence d'un tel lien dans la présente espèce, au regard de l'exposition au risque telle que décrite par le défunt et les témoignages recueillis.
Or, force est de constater que les éléments versés par Madame [L] ne permettent aucunement d'établir un lien qui puisse être qualifié de direct et essentiel entre l'exposition à l'amiante vécue par son époux et la pathologie qu'il a déclarée, et donc de contredire utilement les avis concordants rendus par les deux CRRMP consultés.
Ainsi, à défaut de produire des pièces médicales probantes, Madame [L] sur laquelle repose la charge de la preuve de l'existence d'un tel lien de causalité direct et certain entre la pathologie déclarée par son époux et son activité professionnelle doit être déboutée de sa demande tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [L].
Le jugement entrepris est donc infirmé.
SUR LES DEPENS
Partie succombante, Madame [L] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 23 juillet 2021;
Statuant à nouveau
DIT que la pathologie « carcinome du colon » déclarée par Monsieur [R] [L] le 16 octobre 2012 à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] n'est pas d'origine professionnelle;
CONDAMNE Madame [D] [L] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le PrésidentArticles de loi cités
article L.461-1 du code de la sécurité sociale pour larticle L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65376101974d25831845515b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel