Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 23 octobre 2023
- ECLI
- 65376102974d25831845515f
- Date
- 23 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00291 23 Octobre 2023 --------------- N° RG 22/00178 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVCB ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 15 Décembre 2021 18 /01739 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU vingt trois Octobre deux mille vingt trois APPELANTE : CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur et pour adresse postale L'Assurance Maladie des Mines [Adresse 8] [Localité 2] représentée par Mme [Z], munie d'un pouvoir général INTIMÉE : Etablissement Public ANGDM- Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : - Mme Carole PAUTREL, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre - Mme Anne FABERT, Conseillère - Monsieur Amarale JANEIRO,Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Carole PAUTREL, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [N] [T] a travaillé pour le compte des [5] ([5]), devenues par la suite l'établissement public Charbonnages de France (CDF) du 26 septembre 1977 au 31 mars 2002. Durant cette période, il a occupé les postes suivants : du 26/09/1977 au 30/11/1977 : man'uvre (fond) : du 01/12/1977 au 30/09/1981 : 2ème mineur galerie charbon (fond) ; du 01/10/1981 au 21/02/1982 : chef de poste creusement galerie (fond) ; du 22/02/1982 au 28/02/1982 : boiseur de renforcement taille (fond) ; du 01/03/1982 au 31/07/1983 : piqueur voie déblocage ou voie tête (fond) ; du 01/08/1983 au 30/11/1983 : déhouilleur petit stoss taill (fond) ; du 01/12/1983 au 31/01/1984 : piqueur voie déblocage ou voie tête (fond) ; du 01/02/1984 au 30/04/1984 : installateur taille ou traçage et voie (fond) ; du 01/05/1984 au 31/07/1984 : ripeur soutènement marchant taille (fond) ; du 01/08/1984 au 30/06/1987 : boiseur foudroyeur taille (fond) ; du 01/07/1987 au 30/09/1987 : installateur taille ou traçage et voies (fond) ; du 01/10/1987 au 31/01/1989 : boiseur foudroyeur taille (fond) ; du 01/02/1989 au 31/12/2000 : conducteur engin déblocage taille (fond) ; du 01/01/2001 au 31/03/2002 : installateur qualifié taille ou traçage (fond). Le salarié a bénéficié d'un congé charbonnier à compter du 1er avril 2002 au 31 décembre 2006. En date du 1er janvier 2008, l'établissement des CDF a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'État, représenté par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ci-après ANGDM) qui les conserve depuis la clôture des opérations de liquidation intervenue le 31 décembre 2017. Le 19 mai 2015, M. [N] [T] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (la Caisse ou CANSSM) une maladie professionnelle faisant état d'une « atteinte pleurale bénigne ' plaques pleurales », en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical établi le 6 mai 2015 par le Docteur [R]. La Caisse a diligenté une instruction et interrogé l'assuré, ainsi que l'État, représenté par l'ANGDM, sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante. Par décision du 22 décembre 2015, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [N] [T] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles. Contestant cette décision, l'ANGDM a saisi la Commission de Recours Amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge. Le Conseil d'administration de la Caisse, statuant sur renvoi de la Commission de Recours Amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°2935 du 28 juin 2018, tout en précisant que la maladie professionnelle en cause n'avait pas été imputée à l'employeur dans la mesure où les Puits [Localité 7] et [Localité 6] étaient fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l'article D.242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale). Par requête reçue au greffe le 31 octobre 2018, l'État représenté par l'ANGDM a saisi le Tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Moselle (devenu Pôle Social du Tribunal de Grande Instance, puis du Tribunal Judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) afin de contester cette décision. La CPAM de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines. Par jugement du 15 décembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a : reçu l'État, représenté par l'ANGDM, en son intervention volontaire suite à la clôture des opérations de liquidation des Charbonnages de France venant aux droits des [5] ; infirmé la décision n°2935 prise par le Conseil d'administration de la Caisse le 28 juin 2018 ; déclaré inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM, la décision de prise en charge rendue le 22 décembre 2015 par l'Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 18 mai 2015 par M. [N] [T] au titre du tableau n°30B ; condamné la CPAM de Moselle aux entiers frais et dépens de l'instance. Par courrier recommandé expédié le 17 janvier 2022, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM, a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 22 décembre 2021. Par conclusions datées du 31 mai 2023 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de : déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la Caisse ; infirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu le 15 décembre 2021 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de METZ ; Et statuant à nouveau : déclarer opposable à l'ANGDM la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au titre du tableau n°30B de M. [N] [T] ; en conséquence, de confirmer la décision du 28 juin 2018 du Conseil d'administration de la Caisse ; le condamner aux entiers frais et dépens. Par conclusions datées du 2 juin 2023 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, l'État représenté par l'ANGDM, demande à la cour de : A TITRE PRINCIPAL : confirmer le Jugement du Tribunal Judiciaire de METZ du 15 décembre 2021, en toutes ses dispositions ; A TITRE SUBSIDIAIRE : désigner un CRRMP pour donner son avis sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre la pathologie de M. [N] [T] et son activité professionnelle au sein des [5] et CDF. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise. SUR CE, SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE : La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de M.[N] [T] se trouvent réunies à l'égard de l'ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la description des outils employés et des postes occupés par le salarié, ces derniers étant conformes à son relevé de carrière, ainsi que par sa durée d'emploi au fond de la mine. La Caisse énonce enfin que l'ANGDM n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [N] [T]. Elle précise également avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande présentée par M. [N] [T], en vérifiant l'ensemble des conditions d'application du tableau n°30B. Elle indique qu'au regard des éléments du dossier, il n'est pas sérieusement contestable que le salarié a été exposé au risque durant ses 20 années d'activité au fond, tant en raison de son environnement de travail qu'au regard des tâches accomplies, notamment lors de l'utilisation de machines, engins et outils contenant tous des éléments ou pièces comportant de l'amiante et dégageant des fibres d'amiante lors de leur utilisation. L'ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la Caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies dès lors de la Caisse ne rapport pas la preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs auprès des [5], devenues CHARBONNAGE DE FRANCE. L'ANGDM souligne le caractère incomplet de l'enquête administrative menée par la Caisse, qui ne recherche pas si les conditions des tableaux 30 sont réunies, notamment celles liées à l'exposition à l'amiante, au mépris de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, et sans tenir compte de ses réserves, la Caisse se contentant de la déclaration de M. [T] et considérant automatiquement l'exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques. Elle reproche également à la Caisse de ne pas avoir sollicité l'avis d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP). L'ANGDM fait valoir qu'il ne résulte ni du questionnaire rempli par M. [N] [T], ni des autres éléments du dossier, notamment en l'absence de témoignages, la moindre preuve d'une exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante de l'intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d'amiante dans les outils utilisés, ceci d'autant que le salarié n'a pas décrit, ni détaillé les tâches réalisées. ********************** Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme de sécurité sociale qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail. Il convient de rappeler que le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante. En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [N] [T] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle de M. [N] [T] au risque d'inhalation de poussières d'amiante. Selon le relevé de carrière (pièce n°3 de l'appelante), M. [N] [T] a travaillé dans les chantiers du bassin des Houillères du Bassin du Nord-Pas de [Localité 4] du 26 septembre 1977 au 21 février 1982 puis des [5] du 22 février 1982 au 31 mars 2002, et ce exclusivement au fond aux postes suivants : man'uvre, 2ème mineur galerie charbon, chef de poste creusement galerie, boiseur de renforcement taille, piqueur voie déblocage ou voie tête, déhouilleur petit stoss taille, piqueur voie déblocage ou voie tête, installateur taille ou traçage et voies, ripeur soutènement marchant taille, boiseur foudroyeur, installateur taille ou traçage et voies, conducteur engin déblocage taille, et installateur qualifié taille ou traçage. En ce qui concerne les travaux effectués par M. [N] [T], dans les réponses apportées le 19 mai 2015 au questionnaire que lui a adressé la Caisse dans le cadre de l'instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°5 de l'appelante), l'intéressé indique avoir été exposé à l'amiante lors de tous les travaux exécutés au fond de la mine. Il décrit les outils qu'il était amené à utiliser de manière habituelle dans le cadre de son activité, à savoir : la machine d'abattage, la foreuse, le treuil, le monorail, le blindé,.... Il ajoute avoir été exposé habituellement à divers produits et/ou substances, notamment des poussières de silice, de charbon, d'amiante, ainsi qu'aux produits d'injection. Les activités mentionnées par M. [N] [T] ne sont pas contredites par le questionnaire rempli par l'employeur (pièce n°4 de l'appelante), ce dernier étant seulement beaucoup plus détaillé sur les fonctions principales occupées par M. [N] [T] qui sont décrites de la façon suivante, pour ce qui concerne sa période au fond : « Man'uvre du 26/09/1977 au 30/11/1977 : ouvrier mineur chargé de seconder les autres ouvriers. 2ème mineur galerie charbon du 01/12/1977 au 30/09/1981 : ouvrier mineur participant à tous les travaux de creusement d'une galerie au charbon ou au rocher . Chef de poste creusement galerie du 01/10/1981 au 21/02/01982 : ouvrier mineur chargé de toute activité liée au creusement de galerie au charbon. [X] de renforcement du 22/02/1982 au 28/02/1982 : ouvrier mineur occupé à la mise en place du soutènement additionnel, (bois ou métal), lorsqu'il est prévu dans le schéma de boisage de la taille (boisage aux extrémités de la taille) ou imposé par les conditions momentanées du chantier (zone en pression, toit devenant mauvais,...). Piqueur voie de déblocage du 01/03/1982 au 31/07/1983 : ouvrier mineur participant à tous les travaux de creusement d'une galerie au charbon. [C] (d'élevage ou petit Stoss) du 01/08/1983 au 30/11/1983 : ouvrier mineur qui effectue toutes les opérations d'abattage, reculage et boisage à l'une des extrémités d'un chantier d'abattage. Piqueur voie de déblocage du 01/12/1983 au 31/01/1984. Installateur taille ou traçage du 01/02/1984 au 30/04/1984 : ouvrier qualifié, qui est chargé de l'installation ou du démontage de l'ensemble des matériels de la taille ou du traçage et des voies d'accès. Ripeur soutènement marchant du 01/05/1984 au 31/07/1987 : ouvrier mineur chargé de man'uvrer les vérins hydraulique du soutènement marchant (les piles). [X]-foudroyeur du 01/08/19984 au 30/06/1987 : ouvrier mineur chargé de la mise en place et l'enlèvement des étais de soutènement. Installateur taille ou traçage du 01/07/1987 au 30/09/1987. Installateur qualifié taille ou traçage du 01/01/2001 au 16/12/2001 : ouvrier qualifié chargé de l'installation de l'ensemble des matériaux présents dans les différents chantiers (soutènement, machine d'abattage,...) ». L'ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l'intéressé a été amené à utiliser habituellement divers outils et machines tels que « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention ». L'ANGDM conteste l'exposition de M. [N] [T] aux poussières d'amiante, mais reconnaît un travail dans un milieu bruyant, chaud, humide et empoussiéré, avec des opérations de manutention lourde et du travail en hauteur. Cependant, si l'ANGDM décrit elle-même les différentes activités exécutées et les matériels utilisés par M. [N] [T] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond, sans que ces précisions ne contredisent les mentions plus laconiques indiquées par le salarié dans son questionnaire, ces éléments ne permettent pas de confirmer les propos tenus par M. [N] [T] quant à l'exposition au risque d'inhalation de poussières ou fibres d'amiante, et ce en l'absence de tout autre élément de preuve résultant de l'analyse du dossier. La Caisse verse ainsi aux débats l'avis du 27 octobre 2015 établi par la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement du Grand Est (DREAL) sur demande de l'organisme de sécurité sociale (pièce n°6 de l'appelante) qui fait état d'une exposition au risque amiante potentielle, sans pouvoir établir avec certitude que le salarié a réellement été exposé audit risque. Partant, cet avis est dénué de caractère probant et n'est pas susceptible de corroborer les déclarations du salarié à défaut d'autres éléments de preuve. L'employeur, que ce soit au cours de la procédure d'instruction devant la Caisse ou devant les juridictions, a toujours contesté cette exposition. En outre, la Caisse ne produit aucun témoignage de collègues de travail de M. [N] [T], lesquels auraient pourtant pu confirmer les dires du salarié en décrivant les conditions de travail, ainsi que les tâches exécutées par ce dernier dans le but d'attester de son exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante. Si l'organisme de sécurité sociale cite, dans ses écritures, plusieurs jurisprudences qui font état d'une étude menée par M. [P] sur la présence d'amiante dans les mines, il ne produit cependant pas cette étude dans ses pièces, de sorte qu'il ne place pas la cour en mesure de se prononcer sur base de ce document. Il sera également rappelé que la référence à de précédentes décisions de justice, rendues notamment par cette Cour, dans les rapports entre la Caisse et l'ANGDM n'établit pas davantage que M. [N] [T] a été exposé aux poussières d'amiante, ces décisions n'ayant autorité de chose jugée que pour les faits d'espèce qu'elles tranchaient, et le juge, tenu de motiver ses décisions, devant se déterminer d'après les circonstances particulières de chaque instance. En l'espèce, en l'état des pièces et des conclusions présentes au dossier, et en l'absence d'éléments de preuve objectifs et extérieurs aux seules déclarations du salarié, l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante n'est pas démontrée. La Caisse s'étant montrée défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombait d'établir la réalité de l'exposition du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante, les conditions requises par le tableau n°30B des maladies professionnelles ne sont dès lors pas réunies, de sorte que la pathologie dont souffre M. [N] [T] ne saurait se voir appliquer la présomption d'imputabilité à l'activité professionnelle exercée par le salarié. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la Caisse n'avait recueilli aucune pièce de nature à établir objectivement l'exposition de M. [N] [T] et que dès lors cette dernière n'avait pas établi l'exposition du salarié au risque du tableau n°30B. Dans ce contexte, la décision de prise en charge de la maladie du salariée rendue par la Caisse le 22 décembre 2015 ne peut qu'être déclarée inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM. Le Jugement entrepris est, partant, à confirmer. SUR LES DEPENS : Partie succombante, la Caisse sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, DECLARE l'appel formé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines, recevable ; CONFIRME le Jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 15 décembre 2021 ; CONDAMNE la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines, aux dépens d'appel. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention Européenne des Droitarticle L.461-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65376102974d25831845515f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel