Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 23 octobre 2023
- ECLI
- 65376103974d258318455163
- Date
- 23 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00293 23 Octobre 2023 --------------- N° RG 22/00220 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVGA ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 22 Décembre 2021 18/01756 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU vingt trois Octobre deux mille vingt trois APPELANTE : CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur et pour adresse postale L'Assurance Maladie des Mines [Adresse 11] [Localité 2] représentée par Mme [T], munie d'un pouvoir général INTIMÉE : Etablissement Public ANGDM- Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : - Mme Carole PAUTREL, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre - Mme Anne FABERT, Conseillère - Monsieur Amarale JANEIRO,Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Carole PAUTREL, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [U] [S] a travaillé pour le compte des [9] ([8]), devenues par la suite l'établissement public [6] ([5]), du 8 mars 1977 au 29 février 1996. Durant cette période, il a occupé les postes suivants : du 08/03/1977 au 31/03/1977 : apprenti-mineur (fond) ; du 01/04/1977 au 03/04/1977 : ouvrier annexe de bowette (fond) ; du 04/04/1977 au 31/07/1977 : ouvrier annexe de bowette (fond) ; du 01/08/1977 au 30/04/1978 : bowetteur galerie horizontale ' travaux rocher (fond) ; du 01/05/1978 au 31/07/1978 : bowetteur ouvrier spéciaux rocher ' travaux rocher (fond) ; du 01/08/1978 au 31/12/1978 : bowetteur galerie horizontale ' travaux rocher (fond) ; du 01/01/1979 au 31/03/1979 : bowetteur de plan montant ou descenderie (fond) ; du 01/04/1979 au 28/02/1983 : bowetteur galerie horizontale ' travaux rocher (fond) ; du 01/03/1983 au 30/06/1983 : bowetteur ouvrier spéciaux rocher ' travaux rocher (fond) ; du 01/07/1983 au 31/07/1985 : bowetteur galerie horizontale ' travaux rocher (fond) ; du 01/08/1985 au 31/01/1986 : raucheur (fond) ; du 01/02/1986 au 31/08/1986 : rabasseneur (fond) ; du 01/09/1986 au 31/05/1987 : élargisseur de galerie (fond) ; du 01/06/1987 au 30/09/1987 : creuseur de carnet (fond) ; du 01/10/1987 au 31/12/1987 : ouvrier annexe de bowette (fond) ; du 01/01/1988 au 31/01/1989 : poseur de rails (fond) ; du 01/02/1989 au 31/05/1989 : préposé fermeture vieux travaux (fond) ; du 01/06/1989 au 31/10/1991 : préposé fermeture vieux travaux (fond) ; du 01/11/1991 au 29/02/1992 : déplacé divers (comité d'établissement) (fond) ; du 01/03/1992 au 31/07/1992 : ouvrier service reclassement (jour) ; du 01/08/1992 au 31/12/1995 : ouvrier service reclassement (jour) ; du 01/01/1996 au 29/02/1996 : ouvrier service reclassement (jour). En date du 1er janvier 2008, l'établissement des [5] a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'État, représenté par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ci-après ANGDM) qui les a conservés depuis la clôture des opérations de liquidation intervenue le 31 décembre 2017. Le 16 décembre 2016, M. [U] [S] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (Caisse ou CANSSM) une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical établi le 7 novembre 2016 par le Docteur [D]. La Caisse a diligenté une instruction, dont les délais ont été prolongés par courrier du 7 avril 2017. Par décision du 10 juillet 2017, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [U] [S] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles. Contestant cette décision, l'ANGDM a saisi la Commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge. Le Conseil d'administration de la Caisse, statuant sur renvoi de la Commission de recours amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°3418 du 28 juin 2018, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, les Puits [Adresse 10] et [Localité 7] étant fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l'article D.242-6-3 du code de la sécurité sociale). Selon requête reçue au greffe le 30 octobre 2018, l'État représenté par l'ANGDM a saisi le Tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Moselle (devenu pôle social du tribunal de grande instance, puis du Tribunal Judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) afin de contester cette décision. La CPAM de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines. Par jugement du 22 décembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a : jugé recevable et bien fondé le recours formé par l'État représenté par l'ANGDM ; infirmé la décision du Conseil d'administration de l'assurance maladie en date du 28 juin 2018 ; jugé inopposable à l'État représenté par l'ANGDM la décision de prise en charge prise le 10 juillet 2017 par l'organisme social au profit de M. [U] [S] ; condamné la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance maladie des mines, aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Par courrier recommandé expédié le 20 janvier 2022, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM, a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 28 décembre 2021. Par conclusions datées du 2 mai 2023 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de : déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la Caisse le 20 janvier 2022 ; infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Metz ; Et statuant à nouveau : déclarer l'État, représenté par l'ANGDM recevable mais mal fondé en son recours et l'en débouter ; en conséquence, de confirmer la décision du conseil d'administration de la Caisse du 28 juin 2018 ; le condamner aux entiers frais et dépens. Par conclusions datées du 1er juin 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, l'État représenté par l'ANGDM, demande à la cour de : A TITRE PRINCIPAL : confirmer dans son intégralité le jugement du 22 décembre 2021 ; déclarer inopposable à l'État, la décision de prise en charge du 10 juillet 2017 ; A TITRE SUBSIDIAIRE : désigner un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles pour donner son avis sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre la pathologie de M. [S] et son activité professionnelle au sein des [8] et [5]. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, et à la décision entreprise. SUR CE, SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE : La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de M. [U] [S] se trouvent réunies à l'égard de l'ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la description des tâches accomplies par M.[U] [S] conformes à son relevé de carrière, ainsi que par sa durée d'emploi au fond de la mine. La Caisse énonce enfin que l'ANGDM n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [U] [S]. Elle précise également avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande d'indemnisation de M. [U] [S] en ayant rassemblé un faisceau d'indices permettant de démontrer que le salarié a été exposé au risque durant ses 15 années d'activité au fond, notamment en raison de l'utilisation de machines, engins et outils contenant tous des éléments ou pièces comportant de l'amiante et dégageant des fibres d'amiante lors de leur utilisation. L'ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la Caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies dès lors que la Caisse ne rapporte pas la preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs auprès des [9], devenues [6]. L'ANGDM souligne le caractère incomplet de l'enquête administrative menée par la Caisse, qui ne recherche pas si les conditions des tableaux 30 sont réunies, notamment celles liées à l'exposition à l'amiante, au mépris de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, et sans tenir compte de ses réserves, la Caisse se contentant de la déclaration de M. [U] [S] et considérant automatiquement l'exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques. Elle reproche également à la Caisse de ne pas avoir sollicité l'avis d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP). L'ANGDM fait valoir qu'il ne résulte ni du questionnaire rempli par M. [U] [S], ni des autres éléments du dossier, notamment en l'absence de témoignages, la moindre preuve d'une exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante de l'intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d'amiante dans les outils utilisés, ceci d'autant que le salarié n'a pas décrit, ni détaillé les tâches réalisées. ********************** Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme de sécurité sociale qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [U] [S] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle de M. [U] [S] au risque d'inhalation de poussières d'amiante. Il convient de rappeler que le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante. Selon le relevé de carrière (pièce n°3 de l'intimée), M. [U] [S] a travaillé dans les chantiers du [4], et ce exclusivement au fond hormis 4 années au jour en qualité d'ouvrier service reclassement (du 01/03/1992 au 29/02/1996), aux postes suivants : apprenti-mineur, ouvrier de bowette, bowetteur galeries horizontales travaux rocher, bowetteur ouvrier spéciaux rocher, bowetteur ouvrier spéciaux rocher, bowetteur galeries horizontales travaux rocher, bowetteur de plan montant ou descenderie, bowetteur galeries horizontales travaux rocher et bowetteur ouvrier spéciaux rocher, raucheur, rabasseneur, élargisseur de galerie, creuseur de carnet, ouvrier de bowette, poseur de rails, préposé fermeture vieux travaux. En ce qui concerne les travaux effectués par M. [U] [S], dans ses réponses apportées le 16 décembre 2016 au questionnaire que lui a adressé la Caisse dans le cadre de l'instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°5 de l'appelante), l'intéressé indique avoir été exposé au risque amiante durant sa carrière. Il reprend, pour ce faire, les intitulés des postes occupés au cours de sa carrière, sans néanmoins détailler les activités ou tâches exécutées à l'occasion desdits postes, puis cite une liste d'outils utilisés de manière habituelle durant son travail, en l'occurrence, des marteaux-piqueurs, marteaux-perforateurs et jumbo. Il ajoute enfin avoir été directement en contact avec certains produits et/ou substances, notamment des fumées de tirs, des huiles. Il convient de relever que les postes indiqués par M. [U] [S] ne sont pas contredits par le questionnaire rempli par l'employeur (pièce n°4 de l'intimée), ce dernier étant seulement beaucoup plus détaillé sur les fonctions principales occupés par M. [U] [S] qui sont décrites de la façon suivante, pour ce qui concerne sa période au fond : « Apprenti-mineur du 08/03/1977 au 31/03/1977 : jeune embauché qui a d'abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c'est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s'est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d'exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis. Ouvrier de bowette du 01/04/1977 au 31/07/1977 : ouvrier mineur chargé des travaux annexes d'un chantier de creusement au rocher : installation du roulage, prolongement des tuyauteries diverses, monorail, colonne d'aérage, convoyeur à bande et blindés. Il décharge le matériel destiné au chantier. Bowetteur galeries horizontales travaux rocher du 01/08/1977 au 30/04/1978 : ouvrier mineur participant aux travaux de creusement d'une galerie au rocher (dans la pierre) ; purgeage des terrains, foration, minage (consiste à mettre les cartouches dans les trous perçés auparavant) chargement des produits, mise en place du soutènement, garnissage. Bowetteur ouvrier spéciaux rocher du 01/05/1978 au 31/07/1978 : ouvrier mineur participant aux travaux de creusement d'un ouvrage spécial au rocher (dans la pierre), et notamment niche (consiste à mettre les cartouches dans les trous percés auparavant), magasin, élargissement de galerie. Il effectue les travaux de foration, minage, chargement, mise en place du soutènement. Bowetteur galeries horizontales travaux rocher du 01/08/1978 au 31/12/1978. Bowetteur de plan montant ou descenderie du 01/01/1979 au 31/03/1979 : ouvrier qui participe à tous les travaux de creusement d'une galerie au rocher, pouvant être pentée jusqu'à +/- 12° ; purgeage des terrains, foration, minage chargement des produits, mise en place du soutènement. Bowetteur galeries horizontales travaux rocher et Bowetteur ouvrier spéciaux rocher du 01/04/1979 au 31/07/1985. Raucheur du 01/08/1985 au 31/01/1986 : ouvrier mineur chargé d'élargir la section d'une galerie devenue trop étroite (qui subit des modifications suite aux pressions de terrain). Il remplace le soutènement déformé après avoir procédé à l'abattage des terrains nécessaires. Rabasseneur du 01/02/1986 au 31/08/1986 : ouvrier mineur chargé d'élargir la section d'une galerie devenue trop étroite (qui subit des modifications suite aux pressions de terrain venues du sol) à l'aide, la plupart du temps, d'engins mécanisés. Élargisseur de galerie du 01/09/1986 au 31/05/1987 : ouvrier mineur qui participe à tous les travaux d'élargissage ou remise à section d'un traçage au charbon. Creuseur de carnet du 01/06/1987 au 30/09/1987 : ouvrier mineur qui creuse généralement au marteau piqueur, une rigole dans le daisne (le sol) de la galerie. Il charge les déblais abattus et bétonne la rigole. Il peut avoir à forer des trous de mine et à consolider le soutènement primaire. Ouvrier de bowette du 01/10/1987 au 31/12/1987. Poseur de rails du 01/01/1988 au 31/01/1989 : ouvrier mineur chargé de poser ou de remplacer les rails, traverses, aiguillages et autres appareils de voies. Il rectifie et nivelle la voie et effectue le rabassenage (manuel ou mécanique) et le ballastage nécessaire. Préposé fermeture vieux travaux du 01/02/1989 au 31/10/1991 : ouvrier mineur chargé de la confection des barrages qui doivent isoler les galeries déjà exploitées ». L'ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l'intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils et machines tels que « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention, outillage de levage individuel et portatif », ce qui reprend les principaux outils décrits par M. [U] [S], la liste fournie par l'employeur étant par ailleurs plus complète. L'ANGDM décrit ainsi elle-même les différentes activités et matériels utilisés par M.[U] [S] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond, sans que ces précisions ne contredisent les mentions plus laconiques indiquées par M. [U] [S]. Ainsi, M. [U] [S] a exercé au fond pendant près de 15 ans avant l'interdiction de l'utilisation de l'amiante. Si l'ANGDM conteste l'exposition de M. [U] [S] aux poussières d'amiante, elle reconnaît un travail dans un milieu chaud, humide et empoussiéré, avec des opérations de manutention lourde, outre du travail en hauteur. Le questionnaire employeur fait également mention de ce que M. [U] [S] faisait l'objet d'un suivi médical spécial, notamment en raison des « poussières respirables ». De plus, aux périodes où M. [U] [S] a travaillé pour le compte des [8], devenues par la suite [5], l'ANGDM admet habituellement que de l'amiante était présente au fond à minima dans certains joints, le système de freinage de certains éléments d'équipement et les installations électriques, tel étant notamment le cas de certains engins de levage de type treuils et palans. Cette reconnaissance de présence d'amiante ressort à suffisance des écritures produites en première instance par l'ANGDM, cette dernière écrivant notamment : « Les chaînes des convoyeurs blindés ainsi que le blindé lui-même étaient métalliques et ne contenaient pas d'amiante. Il est vrai que l'opération nécessitait des freinages ; néanmoins, l'analyse réalisée par le Service Sécurité Générale montre que même dans des conditions sévères lors du raccourcissement de la chaîne la libération de fibres au voisinage des convoyeurs blindés était infinitésimale ». En l'espèce, il ne paraît pas inutile de rappeler que l'ANGDM confirme dans son questionnaire que M. [U] [S] a travaillé aux côtés des convoyeurs blindés employés au fond de la mine, notamment pour la mise en place du chantier et le transport des matériels et des outils, ces derniers libérant de l'amiante lors du freinage. De même, le salarié a utilisé régulièrement des engins de levage de type treuils et palans, dont le système de freinage était amianté. En outre, si l'ANGDM a fait état d'une pollution minime en première instance, cette affirmation ne saurait écarter la présomption d'imputabilité qui découle de l'établissement de l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, indépendamment de la nocivité, le tableau n°30B ne fixant pas de seuil d'exposition. De surcroît, elle reconnaît aussi de manière habituelle l'exposition au risque d'inhalation des poussières d'amiante des électromécaniciens travaillant en taille avant 1996, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage, mais à d'autres fonctions, subissaient nécessairement cette contamination. Par ailleurs, la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement du Grand Est, Service de prévention des risques anthropiques, Pôle risques miniers, interrogée par l'organisme de sécurité sociale, indique dans son avis du 20 avril 2017 (pièce n°8 de l'appelante) que « d'après les états de service décrits dans le dossier, Monsieur [S] [U] a été occupé pendant environ 15 ans dans les travaux du fond, période au cours de laquelle l'intéressé a pu être exposé à l'inhalation de fibres d'amiante contenues, par exemple, dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond, installations électriques,... ». Ainsi, les descriptions effectuées par l'employeur quant à la nature des fonctions occupées par le salarié, ainsi que des outils habituellement utilisés par celui-ci, et notamment la précision que ce dernier utilisait de manière habituelle des engins de levage, dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers au fond, exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu'en 1996, date à laquelle l'utilisation de l'amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d'amiante, en raison de l'usage ou du travail à proximité d'engins dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d'amiante en fonctionnant (treuils et palans constituant du matériel de levage). Il est ajouté qu'à supposer même que M. [U] [S] n'ait pas utilisé lui-même les outils ou matériels contenant de l'amiante, il est établi qu'il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu'étaient utilisées des installations et machines contenant des matériaux amiantés qui en fonctionnant libéraient des fibres d'amiante. Si l'ANGDM indique dans ses écritures que « Les fonctions de Monsieur [S] dans d'autres entreprises ont pu l'amener à utiliser, ou à manipuler des produits à base d'amiante », il convient de rappeler que conformément à la présomption d'imputabilité applicable en matière de maladies professionnelles, la pathologie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel le salarié a été exposé au risque avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur de rapporter la preuve que le salarié a également été exposé audit risque chez d'autres employeurs. Il est constant qu'en l'espèce, l'ANGDM demeure défaillante dans l'apport d'une preuve contraire alors qu'elle se contente d'alléguer que M. [U] [S] a exercé auprès d'autres employeurs sur la période durant laquelle il travaillait pour le compte des [8], devenues [5], sans nullement prouver qu'il aurait été exposé au risque amiante chez ces derniers. Partant, la présomption d'imputabilité doit s'appliquer et produire ses effets à l'égard du dernier employeur de M. [U] [S] l'ayant exposé au risque amiante, soit l'ANGDM. Il résulte de ce faisceau d'éléments que l'exposition habituelle de M. [U] [S] au risque amiante est démontrée. Les conditions médico-administratives du tableau n°30B étant remplies, c'est en vain que l'ANGDM prétend que la Caisse a été défaillante dans son instruction. En interrogeant les intéressés et recueillant l'avis de la DREAL, la Caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'il n'y avait pas lieu pour la Caisse de saisir un CRRMP. Il sera également relevé que, si une circulaire de la direction des assurances maladies de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines enjoint aux directeurs régionaux de prendre systématiquement des décisions de prise en charge favorables aux anciens mineurs lorsqu'ils demandent la reconnaissance de l'origine professionnelle de leur pathologie, ce texte ne saurait avoir de portée dans la présente procédure, qui a précisément pour objet de vérifier que les conditions relatives au caractère professionnel de la maladie de M. [U] [S] sont remplies. Dès lors, en l'absence de toute preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont s'est trouvé atteint M. [U] [S] est établi à l'égard de l'employeur auquel se substitue l'ANGDM. Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu'il déclaré inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM, la décision de prise en charge rendue le 10 juillet 2017 par l'Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 16 décembre 2016 par M. [U] [S] au titre du tableau n°30B. SUR LES DEPENS : Partie succombante, l'ANGDM sera condamnée aux dépens de première instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME le Jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 22 décembre 2021, Statuant à nouveau, DEBOUTE l'État, représenté par l'ANGDM, de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge rendue le 10 juillet 2017 par l'Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 16 décembre 2016 par M. [U] [S] au titre du tableau n°30B, DEBOUTE l'État, représenté par l'ANGDM,de sa demande en désignation d'un CRRMP, DECLARE opposable à l'État, représenté par l'ANGDM, ladite décision de l'organisme de sécurité sociale, CONDAMNE l'État, représenté par l'ANGDM, aux dépens de première instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention Européenne des Droitarticle L 461-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65376103974d258318455163
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