Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 23 octobre 2023
- ECLI
- 65376104974d258318455167
- Date
- 23 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00295 23 Octobre 2023 --------------- N° RG 22/00224 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVGL ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 15 Décembre 2021 18/01711 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU vingt trois Octobre deux mille vingt trois APPELANTE : CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur et pour adresse postale L'Assurance Maladie des Mines [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Mme [W], munie d'un pouvoir général INTIMÉE : Etablissement Public ANGDM- Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : - Mme Carole PAUTREL, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre - Mme Anne FABERT, Conseillère - Monsieur Amarale JANEIRO,Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Carole PAUTREL, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [T] [G] a travaillé pour le compte des [5] ([5]), devenues par la suite l'établissement public [4] ([4]) du 20 octobre 1975 au 31 octobre 2000. Durant cette période, il a occupé les postes suivants : du 20/10/1975 au 28/01/1979 : accrocheur caleur (jour) ; du 29/01/1979 au 25/02/1979 : apprenti-mineur (fond) ; du 26/02/1979 au 30/04/1979 : apprenti-mineur (fond) ; du 01/05/1979 au 29/02/1980 : boiseur chantiers machine dressant (fond) ; du 01/03/1980 au 30/04/1980 : spécialiste dressant (fond) ; du 01/05/1980 au 31/08/1980 : ouvrier de PRH dressant (fond) ; du 01/09/1980 au 31/12/1980 : boiseur chantiers machine dressant (fond) ; du 01/01/1981 au 31/03/1981 : piqueur d'élevage en PRH (fond) ; du 01/04/1981 au 31/10/1981 : boiseur chantiers machine dressant (fond) ; du 01/11/1981 au 31/01/1982 : piqueur d'élevage en PRH dressant (fond) ; du 01/02/1982 au 30/04/1982 : boiseur de renforcement dressant (fond) ; du 01/05/1982 au 30/06/1984 : boiseur chantiers machine dressant (fond) ; du 01/07/1984 au 30/09/1984 : conducteur machine abattage dressant (fond) ; du 01/10/1984 au 31/05/1985 : piqueur d'élevage en PRH dressant (fond) ; du 01/06/1985 au 31/12/1986 : boiseur chantiers machine dressant (fond) ; du 01/01/1987 au 31/10/1987 : abatteur boiseur chant abattage front explo (fond) ; du 01/11/1987 au 30/11/1987 : piqueur d'élevage en PRH dressant (fond) ; du 01/12/1987 au 31/01/1988 : conducteur machine abattage dressant (fond) ; du 01/02/1988 au 30/06/1988 : boiseur de renforcement dressant (fond) ; du 01/07/1988 au 30/09/1988 : transporteur et aide-installateur taille ou traçage (fond) ; du 01/10/1988 au 31/01/1989 : piqueur d'élevage en PRH dressant (fond) ; du 01/02/1989 au 30/01/1991 : conducteur machine abattage dressant (fond) ; du 01/02/1991 au 30/09/1991 : déhouilleur d'élevage dressant (fond) ; du 01/10/1991 au 31/05/1997 : conducteur machine abattage entretien dressant (fond) ; du 01/06/1997 au 30/06/1998 : sondeur de reconnaissance (fond) ; du 01/07/1998 au 31/12/1998 : sondeur moniteur (fond) ; du 01/01/1999 au 31/10/2000 : sondeur moniteur (fond). M. [T] [G] a bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière du 1er novembre 2000 au 31 octobre 2005. En date du 1er janvier 2008, l'établissement des [4] a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'État, représenté par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ci-après ANGDM) qui les a conservés depuis la clôture des opérations de liquidation intervenue le 31 décembre 2017. Le 26 mai 2015, M. [T] [G] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (Caisse ou CANSSM) une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical établi le 23 mars 2015 par le Docteur [I]. La Caisse a diligenté une instruction et interrogé l'assuré, ainsi que l'État, représenté par l'ANGDM, sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante. Par décision du 5 janvier 2016, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la pathologie de M. [T] [G] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles. Contestant cette décision, l'ANGDM a saisi le 7 janvier 2016 la Commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge. Le Conseil d'administration de la Caisse, statuant sur renvoi de la Commission de recours amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°2928 du 28 juin 2018, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, le Puits Vouters étant fermé (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l'article D.242-6-3 du code de la sécurité sociale). Selon requête expédiée par courrier recommandé du 26 octobre 2018, l'État représenté par l'ANGDM, a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Moselle (devenu Pôle social du tribunal de grande instance, puis du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) afin de contester cette décision. La CPAM de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines. Par jugement du 15 décembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a : reçu l'État, représenté par l'ANDGM, en son intervention volontaire suite à la clôture des opérations de liquidation des [4] venant aux droits des [5] ; infirmé la décision n°2928 prise par le conseil d'administration de la Caisse le 28 juin 2018 ; déclaré inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM, la décision de prise en charge rendue le 5 janvier 2016 par l'Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 26 mai 2015 par M. [T] [G] ; condamné la CPAM de Moselle aux entiers frais et dépens de l'instance. Par courrier recommandé expédié le 20 janvier 2022, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM, a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 23 décembre 2021. Par conclusions datées du 27 avril 2023 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de : déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la Caisse ; infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 décembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz ; Et statuant à nouveau : déclarer opposable à l'ANGDM la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au titre du tableau n°30B de M. [T] [G] ; en conséquence, de confirmer la décision du 28 juin 2018 du conseil d'administration de la Caisse ; le condamner aux entiers frais et dépens. Par conclusions datées du 1er juin 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, l'État représenté par l'ANGDM, demande à la cour de : A TITRE PRINCIPAL : confirmer dans son intégralité le jugement du 15 décembre 2021 ; déclarer inopposable à l'État, la décision de prise en charge du 5 janvier 2016, notamment parce que l'exposition n'est pas établie et priver l'Assurance Maladie des Mines de son action récursoire ; A TITRE SUBSIDIAIRE : désigner un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles pour donner son avis sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre la pathologie de M. [T] [G] et son activité professionnelle au sein des [5] et [4]. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise. SUR CE, SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE : La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de M. [T] [G] se trouvent réunies à l'égard de l'ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la description des outils utilisés par la victime dans le cadre de son activité au fond conforme à son relevé de carrière, ainsi que par sa durée d'emploi au fond de la mine. La Caisse énonce enfin que l'ANGDM n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont est atteint M.[T] [G]. Elle précise avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande d'indemnisation de l'assuré en ayant rassemblé un faisceau d'indices permettant de démontrer que le salarié a été exposé au risque durant ses 22 années d'activité au fond, notamment en raison de l'utilisation de machines, engins et outils contenant tous des éléments ou pièces comportant de l'amiante et dégageant des fibres d'amiante lors de leur utilisation. L'ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la Caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies dès lors que la Caisse ne rapporte pas la preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs auprès des [5], devenues [4], et ce au mépris de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, et sans tenir compte de ses réserves, la Caisse se contentant de la déclaration de M. [T] [G] et considérant automatiquement l'exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques. Elle reproche également à la Caisse de ne pas avoir sollicité l'avis d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP). L'ANGDM fait valoir qu'il ne résulte ni du questionnaire rempli par M. [T] [G], ni des autres éléments du dossier, notamment en l'absence de témoignages, la moindre preuve d'une exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante de l'intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d'amiante dans les outils utilisés, ceci d'autant que le salarié n'a pas décrit les emplois occupés, ni indiqué avoir travaillé avec des palans ou des joints contenant de l'amiante. ********************** Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme de sécurité sociale qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [T] [G] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle de M. [T] [G] au risque d'inhalation de poussières d'amiante. Il convient de rappeler que le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante. Selon le relevé de carrière (pièce n°4 de l'intimée), M. [T] [G] a travaillé dans les chantiers du bassin des Houillères de Lorraine, et ce exclusivement au fond, hormis 3 ans et 3 mois au jour en qualité d'accrocheur caleur (du 20/10/1975 au 28/01/1979), aux postes suivants : apprenti-mineur, boiseur chantiers machine dressant, spécialiste dressant, ouvrier de PRH dressant, boiseur chantiers machine dressant, piqueur d'élevage en PRH dressant, boiseur chantiers machine dressant, piqueur d'élevage en PRH dressant, boiseur de renforcement dressant, boiseur chantiers machine dressant, conducteur machine abattage dressant, piqueur d'élevage en PRH dressant, boiseur chantiers machine dressant, abatteur boiseur chant abattage front explo, piqueur d'élevage en PRH dressant, conducteur machine abattage dressant, boiseur de renforcement dressant, transporteur et aide-installateur taille ou traçage, piqueur d'élevage en PRH dressant, conducteur machine abattage dressant, déhouilleur d'élevage dressant, conducteur machine abattage entretien dressant, sondeur de reconnaissance, sondeur moniteur. En ce qui concerne les travaux effectués par M. [T] [G], dans ses réponses apportées le 26 mai 2015 au questionnaire que lui a adressé la Caisse dans le cadre de l'instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°4 de l'appelante), l'intéressé indique avoir été exposé au risque amiante durant sa carrière. Il reprend, pour ce faire, les intitulés des postes occupés au cours de sa carrière, sans néanmoins détailler les activités ou tâches exécutées à l'occasion desdits postes, puis cite une liste d'outils utilisés de manière habituelle durant son travail, en l'occurrence des perforatrices, des marteaux-perforateurs, des haveuses et des sondeuses. Il ajoute enfin avoir été directement en contact avec certains produits et/ou substances, notamment les huiles des machines, pyralène, brasero, chrome hexavalent (chrome 6) et tungstène. Il convient de relever que les postes indiqués par M. [T] [G] ne sont pas contredits par le questionnaire rempli par l'employeur (pièce n°3 de l'intimée), ce dernier étant seulement beaucoup plus détaillé sur les fonctions principales occupées par M. [T] [G] qui sont décrites de la façon suivante, pour ce qui concerne sa période au fond : « Apprenti-mineur du 29/01/1979 au 30/04/1979 : jeune embauché qui a d'abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c'est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s'est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d'exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis. Boiseur chantier machine dressant du 01/05/1979 au 29/02/1980 : ouvrier mineur chargé d'effectuer les opérations de récupération des chapeaux métalliques ou hydrauliques de l'ancienne tranche et de mise en place de ces chapeaux en couronne de la nouvelle tranche. Il surveille l'évacuation des produits à l'avant de la machine d'abattage. Il effectue les opérations de la préparation au remblayage hydraulique du chantier concernant le blindé et les flotteurs, la confection du barrage, les travaux sur le pont ainsi que la pose du tubbing. Il surveille le chantier et le barrage pendant le remblayage hydraulique. Il participe au transport du bois et du matériel. Spécialiste dressant du 01/03/1980 au 30/01/1980 : ouvrier mineur qui a des compétences particulières dans le domaine des dressants. Ouvrier de préparation au remblayage hydraulique (PRH) du 01/05/1980 au 31/08/1980 : ouvrier mineur chargé de la préparation du chantier, afin que ce dernier puisse être remblayé par un mélange de sable et d'eau, pour combler les vides laissés par l'exploitation. Boiseur chantier machine dressant du 01/09/1980 au 31/12/1980. Piqueur d'élevage (P.R.H.) en préparation au remblayage hydraulique dressant du 01/01/1981 au 31/03/1981 : ouvrier mineur qui prépare le chantier pour qu'il puisse être remblayé. Il effectue le nettoyage du chantier ; il démonte, déplace et remonte en couronne tout le matériel (convoyeurs blindés, tuyaux d'air comprimé, flexibles à eau, bois, petit matériel...). Boiseur chantier machine dressant du 01/04/1981 au 31/10/1981. Piqueur d'élevage (P.R.H.) en préparation au remblayage hydraulique dressant du 01/11/1981 au 31/01/1982. Boiseur de renforcement dressant du 01/02/1982 au 30/04/1982 : ouvrier mineur occupé à la mise en place du soutènement additionnel, (bois ou métal), lorsqu'il est prévu dans le schéma de boisage de la taille (boisage aux extrémités de la taille) ou imposé par les conditions momentanées du chantier (zone en pression, toit devenant mauvais...). Boiseur chantier machine dressant du 01/05/1982 au 30/06/1984. Conducteur machine abattage dressant du 01/07/1984 au 30/09/1984 : ouvrier mineur qualifié ayant suivi une formation, et qui est chargé de conduire une machine d'abattage. Piqueur d'élevage (P.R.H.) en préparation au remblayage hydraulique dressant du 01/10/1984 au 31/05/1985. Boiseur chantier machine dressant du 01/06/1985 au 31/12/1986. Abatteur ' Boiseur du 01/01/1987 au 31/10/1987 : ouvrier mineur amené à effectuer les opérations d'abattage, dépose des chapeaux et mise en place du soutènement. Il effectuait toutes les opérations de la préparation au remblayage hydraulique du chantier. Il surveillait le chantier pendant le remblayage hydraulique. Il participait au transport du bois et du matériel. Il aidait le boutefeu au transport des explosifs. Piqueur d'élevage (P.R.H.) en préparation au remblayage hydraulique dressant du 01/11/1987 au 30/11/1987. Conducteur machine abattage dressant du 01/12/1987 au 31/01/1988. Boiseur de renforcement dressant du 01/02/1988 au 30/08/1988. Transporteur et installateur taille du 01/07/1988 au 30/09/1988 : ouvrier mineur qui effectue le transport et la manutention de l'ensemble des matériels nécessaires à l'équipement d'une taille ou d'un traçage et de ses voies d'accès. Il participe aux travaux d'installation et de démontage sans intervention sur le soutènement. Piqueur d'élevage (P.R.H.) en préparation au remblayage hydraulique dressant du 01/10/1988 au 31/01/1989. Conducteur machine abattage dressant du 01/02/1989 au 31/01/1991. Déhouilleur d'élevage dressant du 01/02/1991 au 30/09/1991 : ouvrier mineur qui effectue toutes les opérations d'abattage, reculage et boisage à l'une des extrémités d'un chantier d'abattage. Conducteur machine abattage dressant du 01/10/1991 au 31/05/1997. Sondeur de reconnaissance du 01/06/1997 au 30/06/1998 : ouvrier mineur qui, ayant acquis une certaine expérience professionnelle, participe à toutes les opérations de sondage et reconnaissance, du gisement en amont ou durant le chantier d'exploitation. Sondeur moniteur du 01/07/1998 au 31/10/2000 : sondeur qualifié faisant office de tuteur pour de jeunes agents ». L'ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l'intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils et machines tels que « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, raclette, perforatrice, matériel de levage et manutention », ce qui reprend les principaux outils décrits par M. [T] [G], la liste fournie par l'employeur étant par ailleurs plus complète. L'ANGDM décrit ainsi elle-même les différentes activités et matériels utilisés par M. [T] [G] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond, sans que ces précisions ne contredisent les mentions plus laconiques indiquées par M. [T] [G]. Ainsi, M. [T] [G] a exercé au fond pendant près de 21 ans et 9 mois , dont environ 17 années avant l'interdiction de l'utilisation de l'amiante. Si l'ANGDM conteste l'exposition de M. [T] [G] aux poussières d'amiante, elle reconnaît un travail dans un milieu chaud, humide et empoussiéré, avec des opérations de manutention lourde, outre du travail en hauteur. Le questionnaire employeur fait également mention de ce que M. [T] [G] faisait l'objet d'un suivi médical spécial, notamment en raison des « poussières respirables ». De plus, aux périodes où M. [T] [G] a travaillé pour le compte des [5], devenues par la suite [4], l'ANGDM admet habituellement que de l'amiante était présente au fond à minima dans certains joints, le système de freinage de certains éléments d'équipement et les installations électriques, tel étant notamment le cas de certains engins de levage de type treuils et palans. Cette reconnaissance quant à la présence d'amiante ressort à suffisance des écritures produites en première instance par l'ANGDM, cette dernière écrivant notamment : « Les chaînes des convoyeurs blindés ainsi que le blindé lui-même étaient métalliques et ne contenaient pas d'amiante. Il est vrai que l'opération nécessitait des freinages ; néanmoins, l'analyse réalisée par le Service Sécurité Générale montre que même dans des conditions sévères lors du raccourcissement de la chaîne la libération de fibres au voisinage des convoyeurs blindés était infinitésimale ». En l'espèce, il n'est pas inutile de rappeler que l'ANGDM confirme dans son questionnaire que M. [T] [G] a travaillé aux côtés des convoyeurs blindés employés au fond de la mine, notamment pour la mise en place du chantier et le transport des matériels et des outils, ces derniers libérant de l'amiante lors du freinage. De même, le salarié a utilisé régulièrement des engins de levage de type treuils et palans, dont le système de freinage était amianté. En outre, si l'ANGDM a fait état d'une pollution minime en première instance, cette affirmation ne saurait écarter la présomption d'imputabilité qui découle de l'établissement de l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, indépendamment de la nocivité, le tableau n°30B ne fixant pas de seuil d'exposition. De surcroît, elle reconnaît aussi de manière habituelle l'exposition au risque d'inhalation des poussières d'amiante des électromécaniciens travaillant en taille avant 1996, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage, mais à d'autres fonctions, subissaient nécessairement cette contamination. Par ailleurs, la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement du Grand Est, Service de prévention des risques anthropiques, Pôle risques miniers, interrogée par l'organisme de sécurité sociale, indique dans son avis du 24 septembre 2015 (pièce n°7 de l'appelante) que « d'après les états de service décrits dans le dossier, Monsieur [G] [T] a été occupé pendant environ 22 ans dans les travaux du fond, période au cours de laquelle l'intéressé a pu être exposé à l'inhalation de fibres d'amiante contenues, par exemple, dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond, installations électriques,... ». Ainsi, les descriptions effectuées par l'employeur quant à la nature des fonctions occupées par le salarié, ainsi que des outils habituellement utilisés par celui-ci, et notamment la précision que ce dernier utilisait de manière habituelle des engins de levage, dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers au fond, exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu'en 1996, date à laquelle l'utilisation de l'amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d'amiante, en raison de l'usage ou du travail à proximité d'engins dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d'amiante en fonctionnant (treuils et palans constituant du matériel de levage). Il est ajouté qu'à supposer même que M. [T] [G] n'ait pas utilisé lui-même les outils ou matériels contenant de l'amiante, il est établi qu'il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu'étaient utilisées des installations et machines contenant des matériaux amiantés qui en fonctionnant libéraient des fibres d'amiante. Il résulte de ce faisceau d'éléments que l'exposition habituelle de M. [T] [G] au risque amiante est démontrée. Les conditions médico-administratives du tableau n°30B étant remplies, c'est en vain que l'ANGDM prétend que la Caisse a été défaillante dans son instruction. En interrogeant les intéressés et recueillant l'avis de la DREAL, la Caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'il n'y avait pas lieu pour la Caisse de saisir un CRRMP. Il sera également relevé que, si une circulaire de la direction des assurances maladies de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines enjoint aux directeurs régionaux de prendre systématiquement des décisions de prise en charge favorables aux anciens mineurs lorsqu'ils demandent la reconnaissance de l'origine professionnelle de leur pathologie, ce texte ne saurait avoir de portée dans la présente procédure, qui a précisément pour objet de vérifier que les conditions relatives au caractère professionnel de la maladie de M. [T] [G] sont remplies. Dès lors, en l'absence de toute preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont s'est trouvé atteint M. [T] [G] est établi à l'égard de l'employeur auquel se substitue l'ANGDM. Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu'il déclaré inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM la décision de prise en charge rendue le 5 janvier 2016 par l'Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 26 mai 2015 par M. [T] [G] au titre du tableau n°30B. SUR LES DEPENS : Partie succombante, l'ANGDM sera condamnée aux dépens de première instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME le Jugement entrepris du Pôle social du Tribunal Judiciaire de METZ du 15 décembre 2021 ; Statuant à nouveau, DEBOUTE l'État, représenté par l'ANGDM, de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge rendue le 5 janvier 2016 par l'Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 26 mai 2015 par M. [T] [G] au titre du tableau n°30B, DEBOUTE l'État, représenté par l'ANGDM,de sa demande en désignation d'un CRRMP, DECLARE opposable à l'État, représenté par l'ANGDM, ladite décision de l'organisme de sécurité sociale, CONDAMNE l'État, représenté par l'ANGDM, aux dépens de première instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention Européenne des Droitarticle L.461-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65376104974d258318455167
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel