Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 23 octobre 2023
- ECLI
- 65376105974d258318455169
- Date
- 23 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00316 23 Octobre 2023 --------------- N° RG 22/00225 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVGO ------------------ Tribunal Judiciaire de Metz - Pôle social 22 Décembre 2021 19/01064 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU vingt trois Octobre deux mille vingt trois APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [L], munie d'un pouvoir général INTIMÉE : S.A.S. [7] VENANT AUX DROITS D'[6] Pris en son Etablissement [Adresse 1] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 4] Représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ substitué par Me CABOCEL , avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : - Mme Carole PAUTREL, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre - Mme Anne FABERT, Conseillère - Monsieur Amarale JANEIRO,Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Carole PAUTREL, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS M. [D] [B] a travaillé pour le compte de la Société [6] du 1er novembre 1966 au 20 octobre 1989 en qualité d'ouvrier professionnel, contremaître. M. [D] [B] est décédé le 2 avril 2018. En date du 7 mai 2018, la veuve de M. [D] [B] a déclaré auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (ci-après la Caisse ou CPAM) une maladie inscrite au tableau n°30A des maladies professionnelles, en joignant à la demande de reconnaissance un certificat médical établi le 25 octobre 2017 par le Docteur [H] faisant état d'une « fibrose pulmonaire ». La Caisse a diligenté une instruction. Par décision du 29 janvier 2019, la Caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie dont souffrait M. [D] [B] au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles (asbestose). Contestant cette décision, la Société [6] a saisi la Commission de Recours Amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge par courrier recommandé daté du 25 mars 2019. La Caisse a indiqué, par courrier du 4 avril 2019, que la contestation de la Société [6] avait bien été réceptionné par la Commission de Recours Amiable et que, conformément aux dispositions de l'article R.142-6 du Code de la Sécurité Sociale, si aucune décision n'était notifiée dans le délai d'un mois à compter du 4 avril 2019, sa demande serait considérée comme rejetée, ledit rejet ouvrant droit à la saisine du Tribunal des affaires de la Sécurité Sociale de la Moselle. Aucune décision n'ayant été transmise à la Société [6] dans le délai d'un mois susvisé, cette dernière a saisi le Tribunal des affaires de la Sécurité Sociale de la Moselle (devenu Pôle Social du Tribunal de Grande Instance, puis du Tribunal Judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) par requête enregistrée au greffe le 27 juin 2019 afin de contester cette décision implicite de rejet confirmant l'admission de la reconnaissance de la maladie de M. [D] [B] au tableau n°30 des maladies professionnelles. Par Jugement du 22 décembre 2021, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz a : jugé recevable en la forme et bien fondé le recours formé par la S.A.S. [7] venant aux droits de la Société [6] à l'encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable près la CPAM de la Moselle ; jugé que la CPAM de la Moselle a respecté les délais d'instruction découlant des articles R.441-10 et R.441-14 du Code de la Sécurité Sociale et a respecté également le principe de la contradiction à l'égard de l'employeur ; jugé que n'est pas rapportée la preuve par la CPAM de la Moselle de la réalité de l'exposition de M. [D] [B] au risque visé au tableau n°30A des maladies professionnelles ; infirmé la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la CPAM de la Moselle ; jugé inopposable à la Société [7] la décision de prise en charge du 29 janvier 2019 ; condamné la CPAM de la Moselle aux dépens. Par courrier recommandé daté du 17 janvier 2022 et expédié le 20 janvier 2022, la CPAM de Moselle a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR le 6 janvier 2022. Par conclusions datées du 15 mai 2023 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de : déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la Caisse le 17 janvier 2022 ; infirmer le Jugement rendu le 22 décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Metz en ce qu'il a déclaré inopposable à la Société [5] la décision de prise en charge du 29 janvier 2019 ; Et statuant à nouveau : déclarer la Société [5] recevable mais mal fondée en son recours et l'en débouter ; en conséquence, de confirmer la décision de rejet implicite rendue par la Commission de Recours Amiable près la CPAM de Moselle ; condamner la Société [5] aux entiers frais et dépens. Par conclusions n°2 datées du 22 mai 2023 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, la Société [7] demande à la cour de : confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Metz du 22 décembre 2021 qui déclare inopposable à la Société [5] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [B] ; confirmer que le caractère professionnel de la pathologie de M. [B] n'est pas établi dans les rapports entre la Caisse et la Société [5]. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise. SUR CE, SUR LE RESPECT DES DELAIS D'INSTRUCTION : La Société [7] se prévaut de l'absence de justification du délai complémentaire auquel a eu recours la Caisse, ainsi que du non-respect du délai d'instruction, dès lors notamment que la décision finale de la Caisse de prise en charge a été prise le 29 janvier 2019, soit en dehors des délais fixés par l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale, et en l'absence de justification d'un motif rendant nécessaire la prolongation de trois mois du délai d'instruction telle que prévue à l'article R 441-14 du même code. La CPAM de Moselle quant à elle précise que le délai d'instruction initial a été prolongé par un délai complémentaire de trois mois notifié par courrier du 30 octobre 2018 à l'employeur, et d'autre part que cette prolongation était justifiée par le fait que le dossier était toujours en cours d'instruction. ********************** Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019 que : « La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ». L'article R 441-14 du même code, dans sa version applicable aux faits, ajoute dans son premier alinéa que : « Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu ». La cour se permet de rappeler qu'aux termes des articles susvisés, l'employeur ne peut se prévaloir de l'inobservation, par la Caisse, du délai de trois mois dans la limite duquel elle est supposée statuer, alors que cette inobservation n'est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie à l'égard de la victime. Ainsi, la Société [7] n'est pas fondée à soulever l'éventuelle inobservation du délai d'instruction par la Caisse au soutien de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle prise par cette dernière. En l'espèce, il n'est pas contesté que le premier délai de trois mois imparti à la CPAM de Moselle pour statuer expirait le 3 novembre 2018, soit trois mois après la réception par cette dernière du dossier complet, intervenue en date du 3 août 2018 (pièce n°3 de l'appelante). Il ressort des pièces produites aux débats par les parties que pendant le délai susvisé, et en l'occurrence par courrier du 30 octobre 2018 (pièce n°4 de l'appelante), la Caisse a notifié à la société employeur, un délai complémentaire d'instruction, lequel apparaissait totalement justifié, ceci alors que l'instruction était toujours en cours et que la Caisse n'avait pas réceptionné plusieurs documents essentiels, notamment l'avis de l'Inspection du travail transmis le 16 janvier 2019, celui du Médecin-Conseil daté du 14 janvier 2019, ainsi que le questionnaire de l'employeur qui n'a jamais été retourné. Ainsi, il est constant qu'avant l'expiration du délai complémentaire imparti pour statuer, soit le 30 janvier 2019, la Caisse a notifié à la Société [6] le 29 janvier 2019 sa décision de prise en charge d'une maladie professionnelle (pièce n°9 de l'appelante), après avoir informé l'employeur par courrier du 8 janvier 2019 de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant le prononcé de la décision prévu au 28 janvier 2019 (pièce n°8 de l'appelante). Au regard des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la Caisse avait statué dans les délais prescrits par les articles R 441-10 et R 441-14 du code de la sécurité sociale précités et avait respecté le principe du contradictoire. Partant, le moyen tiré du non-respect des délais est rejeté et le Jugement entrepris sera confirmé sur ce point. SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE : La CPAM de Moselle sollicite l'infirmation du Jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de M.[D] [B] se trouvent réunies à l'égard de la Société [7]. Elle précise que la condition tenant au délai de prise en charge est respectée alors que ce dernier doit s'entendre comme était le délai compris entre la fin de l'exposition et la première constatation médicale de la pathologie. Elle ajoute que la liste des travaux indiquées dans le tableau n°30A des maladies professionnelles n'est qu'indicative et qu'en l'espèce, l'exposition du salarié est avérée « compte tenu des tâches accomplies ». Pour ce faire, elle se base notamment sur les témoignages des anciens collègues de travail de M. [D] [B] produits aux débats, ainsi que sur les avis de l'Inspection du travail et de la CARSAT. La Caisse énonce enfin que la Société [7] n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont était atteint M. [D] [B]. La Société [7] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la Caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30A ne soient remplies, dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation des poussières d'amiante lorsqu'il travaillait pour son compte. Elle relève qu'aucun questionnaire n'est produit par la Caisse. Elle précise notamment que les attestations testimoniales versées à hauteur d'appel doivent être écartées alors qu'elles ne sont pas suffisamment précises pour établir l'exposition de M. [D] [B] au risque d'inhalation de poussières d'amiante, notamment en ne précisant pas les postes occupés par les témoins, ni les périodes durant lesquels ils ont travaillé aux côtés du salarié. ********************** Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme de sécurité sociale qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail. Il convient de rappeler que le tableau n°30A désigne l'asbestose caractérisée par une fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires, comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans, sous réserve d'une durée d'exposition de 2 ans, ainsi qu'une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, dont notamment les travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante tels que des travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante . En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [D] [B] répond aux conditions médicales du tableau n°30A. Seule est contestée l'exposition professionnelle de M. [D] [B] au risque d'inhalation de poussières d'amiante. Il ressort de la correspondance d'Arcelormittal du 25 janvier 2019 (pièce n°12 de l'appelante) que M. [D] [B] a travaillé dans l'établissement situé à [Localité 9] du 1er novembre 1976 au 20 octobre 1989 en qualité de mécanicien à l'entretien général, étant précisé que le salarié se trouvait en dispense d'activité du 1er avril 1985 jusqu'à la fin de sa carrière. La cour relève qu'il résulte de la déclaration de maladie professionnelle transmise à la Caisse (pièce n°2 de l'appelante) que M. [D] [B] occupait le poste de « ouvrier professionnel ' contremaître ». A défaut de production d'un certificat de travail ou d'un relevé de carrière, il n'est pas possible de connaître la dénomination exacte du poste occupé par M. [D] [B]. La CPAM de Moselle ne produit pas de questionnaire transmis à l'assuré ou à ses ayants droits afin d'établir les tâches exécutées par M. [D] [B]. En revanche, elle verse aux débats les témoignages de deux collègues de travail du salarié, MM. [C] [F] et [J] [N]. La cour relève que les deux attestations produites (pièces n°10 et 11 de l'appelante) ne respectent pas les conditions de forme prescrites par l'article 202 du code de procédure civile, notamment en ce qu'elles ne comprennent pas la mention selon laquelle l'auteur est informé que l'attestation est établie en vue de sa production en justice et qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. Ces dernières constitueront dès lors un simple commencement de preuve, alors que le seul non-respect du formalisme requis par le code de procédure civile n'est pas suffisant pour remettre en cause l'authenticité et la sincérité desdits témoignages. M. [C] [F] indique qu'il a travaillé pour la Société [12] à compter du 2 mai 1971 aux « ateliers usines » et que leur « boulot consistait aux réparations des services/laminoirs, agglomération, cokerie ' Haut fourneau lors des arrêts ». Il ajoute que « lors de certains travaux, nous avons travaillé avec des plaques d'amiante, soit à la scie sauteuse ou au ciseau. Nous avons aussi travaillé avec des tabliers et des gants en amiante ». Il conclut en précisant qu'il a travaillé avec M. [D] [B]. Il convient de relever que M. [C] [F] ne détaille pas le poste de travail qu'il occupait, ni la période durant laquelle il aurait effectivement travaillé aux côtés de M. [D] [B], alors qu'il se contente de mentionner sa date d'entrée dans l'entreprise et de conclure de manière générale qu'il a travaillé avec le salarié. De surcroît, comme indiqué, au regard des pièces produites par les parties, il n'est pas possible de déterminer le poste de travail réellement occupé par M. [D] [B] alors que les documents font état de postes avec différentes dénominations (« ouvrier professionnel ' contremaître » ou « mécanicien à l'entretien général »), le témoignage de M. [C] [F] étant également muet sur ce point. Le second témoin, M. [J] [N] précise qu'il a travaillé « sur de nombreux chantiers avec [D] [B] au sein des usines sidérurgiques de Lorraine ([8], [11] et [12]) ». Il ne précise néanmoins pas l'identité de son employeur, ni la période d'activité commune à celle de M. [D] [B]. La cour relève que M. [J] [N] ne mentionne pas avoir travaillé sur le secteur de [Localité 9] alors que d'après les éléments versés aux débats, M. [D] [B] a exclusivement été affecté à cet établissement lorsqu'il travaillait pour la Société dont les droits ont été repris par la Société [7]. Par ailleurs, il y a lieu de relever que l'attestation rédigée par M. [J] [N] fait surtout état de généralités sans apporter d'éléments susceptibles de les rattacher au cas particulier de M. [D] [B]. Le témoin ne précise nullement avoir vu M. [D] [B] manipuler ou être en contact personnellement avec de l'amiante. Ainsi, les deux attestations ne sont pas suffisamment précises et circonstanciées pour établir avec certitude la qualité de collègue de travail direct des témoins, de sorte que les témoignages ne permettent pas de justifier des conditions de travail réelles du salarié et, partant, de son éventuelle exposition au risque. La Caisse produit également les avis établis par l'ingénieur conseil de la CARSAT (pièce n°5 de l'appelante) et l'Inspecteur du travail (pièce n°6 de l'appelante) afin d'établir l'exposition de M. [D] [B] au risque d'inhalation de poussières d'amiante. Si l'inspecteur du travail allègue d'abord de manière très certaine que le salarié a été amené à utiliser et manipuler des matériaux amiantés, et à intervenir sur les matériaux amiantés des installations et des équipements de travail (en raison de son emploi et de sa période d'emploi), il conclut en utilisant des termes plus nuancés « dès lors une exposition professionnelle de M. [D] [B] à des fibres d'amiante semble être avérée ». L'avis de la CARSAT évoque quant à lui l'éventualité d'une exposition : « M. [D] [B] a pu être exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante ». Les deux avis susvisés, s'ils font état d'une exposition potentielle au risque d'inhalation de poussières d'amiante, sont insuffisants à eux seuls, pour établir que le salarié a réellement été exposé audit risque. Partant, ces deux correspondances sont dénuées de caractère probant et ne sont pas susceptibles de confirmer l'exposition au risque alléguée par la CPAM de Moselle. En l'espèce, en l'état des pièces et des conclusions présentes au dossier, et en l'absence d'éléments de preuve objectifs, l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante n'est pas démontrée. La Caisse s'étant montrée défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombait d'établir la réalité de l'exposition du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante, les conditions requises par le tableau n°30A des maladies professionnelles ne sont dès lors pas réunies, de sorte que la pathologie dont était atteint M. [D] [B] ne saurait se voir appliquer la présomption d'imputabilité à l'activité professionnelle exercée par le salarié. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la Caisse n'avait recueilli aucune pièce de nature à établir objectivement l'exposition de M. [D] [B] au risque d'inhalation de poussières d'amiante et que dès lors, cette dernière n'avait pas établi l'exposition du salarié au risque du tableau n°30A. Dans ce contexte, la décision de prise en charge de la maladie du salarié rendue par la Caisse le 29 janvier 2019 ne peut qu'être déclarée inopposable à la Société [7]. Le jugement entrepris est, partant, à confirmer. SUR LES DEPENS : Partie succombante, la Caisse sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, DECLARE l'appel formé par la CPAM de Moselle recevable, CONFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 22 décembre 2021 ; Y ajoutant CONDAMNE la CPAM de Moselle aux dépens d'appel. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 202 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L 461-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65376105974d258318455169
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel