Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 23 octobre 2023
- ECLI
- 65376107974d258318455173
- Date
- 23 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Arrêt n° 23/00284 23 Octobre 2023 --------------- N° RG 22/00236 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVHJ ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 22 Décembre 2021 21/00160 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU vingt trois Octobre deux mille vingt trois APPELANTE : CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur et pour adresse postale L'Assurance Maladie des Mines [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Mme [P], munie d'un pouvoir général INTIMÉ : L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM- Établissement public à caractère administratif service AT/MP [Localité 4] ayant siège social [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : - Mme Carole PAUTREL, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre - Mme Anne FABERT, Conseillère - Monsieur Amarale JANEIRO,Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Carole PAUTREL, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [U] [V] a travaillé pour le compte des Houillères du bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite l'établissement public Charbonnages de France (CDF) du 01/03/1949 au 31/03/1984. Durant cette période, il a occupé les postes suivants, exclusivement au fond : du 01/03/1949 au 31/03/1950 : trieur (jour) ; du 01/04/1950 au 18/04/1955 : apprenti-mineur et piqueur (fond) ; du 15/03/1957 au 31/12/1961 : piqueur (fond) ; du 01/01/1962 au 30/06/1962 : porion d'exploitation (fond) ; du 01/07/1962 au 31/12/1967 : porion d'exploitation commissionné (fond) ; du 01/01/1968 au 31/03/1984 : porion d'exploitation (fond). En date du 1er janvier 2008, l'établissement des CDF a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'État, représenté par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ci-après ANGDM), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des CDF. M. [U] [V] est décédé le 19 février 2015. Le 1er octobre 2018, la veuve de M. [U] [V], Mme [B] [V], a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après « la caisse » ou « CANSSM ») une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30 bis des maladies professionnelles, mentionnant que son époux était atteint d'un cancer broncho-pulmonaire primitif, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical établi le 21 juin 2018 par le Docteur [N]. La caisse a diligenté une instruction et interrogé l'assuré, ainsi que l'État, représenté par l'ANGDM, sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante. Par décision du 14 mai 2019, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée par la veuve de M. [U] [V] au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles. Contestant cette décision, l'ANGDM a saisi la Commission de Recours Amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge. Le conseil d'administration de la caisse, statuant sur renvoi de la Commission de recours amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°2019/00241 du 30 juin 2020, tout en précisant que la maladie professionnelle en cause n'avait pas été imputée à l'employeur dans la mesure où les Puits concernés étaient fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l'article D.242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale). Selon requête reçue au greffe le 19 février 2021, l'État représenté par l'ANGDM a saisi le Tribunal Judiciaire de Metz afin de contester cette décision. La CPAM de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines. Par Jugement du 22 décembre 2021, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz a : jugé recevable et bien fondé le recours formé par l'État représenté par l'ANGDM ; infirmé la décision du Conseil d'administration de l'Assurance Maladie des Mines en date du 30 juin 2020 ; jugé inopposable à l'État représenté par l'ANGDM la décision de prise en charge prise le 14 mai 2019 par l'organisme social au profit des ayants droits de M. [U] [V] ; condamné la CPAM de la Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM l'Assurance Maladie des Mines, aux entiers dépens. Par courrier recommandé expédié le 20 janvier 2022, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM, a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 24 décembre 2021. Par conclusions datées du 27 avril 2023 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son Conseil, la CPAM de Moselle demande à la Cour de : déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la Caisse ; infirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu le 22 décembre 2021 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de METZ ; Et statuant à nouveau : déclarer opposable à l'ANGDM la décision de prise en charge de la maladie professionnelle T30 Bis de M. [U] [V] ; confirmer la décision du Conseil d'administration de la Caisse du 17 décembre 2020 notifiée le 21 décembre 2020 ; condamner l'État représenté par l'ANGDM aux entiers frais et dépens. Par conclusions datées du 12 juin 2023 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son Conseil, l'État représenté par l'ANGDM, demande à la Cour de : A TITRE PRINCIPAL : confirmer le Jugement du TJ de METZ du 22 décembre 2021, en toutes ses dispositions ; A TITRE SUBSIDIAIRE : désigner un CRRMP pour donner son avis sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre la pathologie de M. [U] [V] et son activité au sein des HBL et CDF. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, et à la décision entreprise. SUR CE, SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE : La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de feu M. [U] [V] se trouvent réunies à l'égard de l'ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la description du matériel employé et de l'activité du salarié conformes à son relevé de carrière, ainsi que par sa durée d'emploi au fond de la mine. La caisse énonce enfin que l'ANGDM n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont était atteint M. [U] [V]. Elle précise également avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande présentée par la veuve de M. [U] [V], en vérifiant l'ensemble des conditions d'application du tableau n°30 bis, notamment celles liées à la liste limitative des travaux. Elle indique qu'au regard des éléments du dossier, il n'est pas sérieusement contestable que le salarié a été exposé au risque durant ses 33 années d'activité au fond, tant en raison de son environnement de travail qu'au regard des tâches accomplies, notamment la maintenance et/ou de l'utilisation de machines, engins et outils contenant tous des éléments ou pièces comportant de l'amiante et dégageant des fibres d'amiante lors de leur utilisation. L'ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30 bis ne soient remplies dès lors que la caisse ne rapporte ni la preuve que les tâches effectuées par le salariée rentraient dans le cadre des travaux limitatifs énumérés par ledit tableau, ni la preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs auprès des Houillères du bassin de Lorraine, devenues Charbonnage de France. L'ANGDM souligne le caractère incomplet de l'enquête administrative menée par la caisse, au mépris de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et sans tenir compte de ses réserves, la caisse se contentant de la déclaration de la veuve de M. [U] [V] et considérant automatiquement l'exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques. Elle reproche également à la caisse de ne pas avoir sollicité l'avis d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP). L'ANGDM fait valoir qu'il ne résulte ni du questionnaire rempli par la veuve de M. [U] [V], ni des autres éléments du dossier, notamment en l'absence de témoignages, la moindre preuve d'une exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante de l'intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d'amiante dans les outils utilisés, ceci d'autant que la veuve du salarié n'a pas décrit, ni détaillé les tâches réalisées. ********************** Aux termes de l'article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme de sécurité sociale qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail. Il convient de rappeler que le tableau n°30 bis désigne le cancer broncho-pulmonaire primitif comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans sous réserve d'une exposition de 10 ans, ainsi qu'une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette affection dont notamment les travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante. En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [U] [V] répond aux conditions médicales du tableau n°30 bis. Seule est contestée l'exposition professionnelle de M. [U] [V] au risque d'inhalation de poussières d'amiante dans le cadre de ses activités. Selon le relevé de carrière (pièce n°12 de l'appelante), feu M. [U] [V] a travaillé dans les chantiers du bassin des Houillères de Lorraine, et ce exclusivement au fond, hormis 1 an et 1 mois au jour en qualité de trieur (du 01/03/1949 au 31/03/1950), puis au fond du 01/04/1950 au 31/03/1984 aux postes suivants : apprenti-mineur et piqueur, piqueur, porion d'exploitation, porion d'exploitation commissionné et porion d'exploitation. En ce qui concerne les travaux effectués par M. [U] [V], dans les réponses apportées par sa veuve le 07 février 2019 au questionnaire que lui a adressé la Caisse dans le cadre de l'instruction de la maladie professionnelle de son défunt époux (pièce n°4 de l'appelante), elle indique que ce dernier a été exposé aux risques amiante et silicose durant ses travaux au fond de la mine, lors de la foration, le havage, le scrapage du charbon et de la pierre ; lors de l'utilisation et du nettoyage d'équipements amiantés à l'air comprimé ; lors du découpage et de l'usinage de feuilles de joints amiantés ; lors de l'inhalation de poussières et de fumées de tir à l'explosif ; lors de l'inhalation des poussières et fibres contenues dans les échappements d'équipements miniers divers fonctionnant à l'air comprimé. Madame [B] [V] précise que son époux a utilisé de manière habituelle divers outils et machines, notamment : des scrapers, treuils divers avec garnitures de freins en amiante ; palans victory 1 T et 2 T, équipements de manutention « Pull Lift » ; joints klingérite ; air comprimé pour les outils pneumatiques foration et boulonnage ; maintenance de machines électromécaniciens; outils et outillages qui devaient être possédés par un conducteur de machines ; conduite de camion Wagner et de machines d'abattage. Il convient de relever que les activités mentionnées par la veuve de M. [U] [V] ne sont pas contredites par le questionnaire rempli par l'employeur le 14 février 2019 (pièce n°5 de l'appelante), ce dernier étant plus détaillé sur les fonctions principales occupées par M. [U] [V] qui sont décrites de la façon suivante, pour ce qui concerne sa période au fond : « Apprenti mineur + Piqueur du 01/04/1950 au 18/04/1955 : Apprenti mineur :jeune embauché qui a d'abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c'est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s'est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d'exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis. Piqueur : ouvrier mineur abattant le charbon à l'aide d'outils pneumatiques. Porion d'exploitation du 01/01/1962 au 31/03/1984 : agent de maîtrise responsable de l'ensemble des travaux et de la sécurité de son chantier dans le cadre des directives qui lui sont donnés par le porion chef de quartier. Il fait exécuter les travaux par les ouvriers sous ses ordres ». L'ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l'intéressé a été amené à utiliser habituellement divers outils et machines tels que « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, raclette, perforatrice, matériel de levage et manutention ». Si l'ANGDM conteste l'exposition de M. [U] [V] aux poussières d'amiante, elle reconnaît un travail dans un milieu bruyant, chaud, humide et empoussiéré, avec des opérations de manutention lourde. Cependant si l'ANGDM décrit elle-même les différentes activités exécutées et matériels utilisés par M. [U] [V] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond, sans que ces précisions ne contredisent les mentions plus laconiques indiquées par la veuve de M. [U] [V] dans le questionnaire, ces éléments ne permettent pas de confirmer les propos relatifs à l'exposition au risque d'inhalation de poussières ou fibres d'amiante, et ce en l'absence de tout autre élément de preuve résultant de l'analyse du dossier. La caisse verse ainsi aux débats l'avis du 05 mars 2019 établi par la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement du Grand Est (DREAL) sur demande de l'organisme social (pièce n°6 de l'appelante) qui fait état d'une exposition au risque amiante potentielle, sans pouvoir établir avec certitude que le salarié a réellement été exposé audit risque. Partant, cet avis est dénué de caractère probant et n'est pas susceptible de corroborer les déclarations de la veuve salarié à défaut d'autres éléments de preuve. L'employeur, que ce soit au cours de la procédure d'instruction devant la caisse ou devant les juridictions, a toujours contesté cette exposition. En outre, la caisse ne produit aucun témoignage de collègues de travail de M. [U] [V], lesquels auraient pourtant pu confirmer les dires du salarié en décrivant les conditions de travail, ainsi que les tâches exécutées par ce dernier dans le but d'attester de son exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante. Si l'organisme de sécurité sociale cite, dans ses écritures, plusieurs jurisprudences qui font état d'une étude menée par Monsieur [K] sur la présence d'amiante dans les mines, il ne produit cependant pas cette étude dans ses pièces, de sorte qu'il ne place pas la cour en mesure de se prononcer sur base de ce document. Il sera également rappelé que la référence à de précédentes décisions de justice, rendues notamment par cette Cour, dans les rapports entre la caisse et l'ANGDM, n'établit pas davantage que M. [U] [V] a été exposé aux poussières d'amiante, ces décisions n'ayant autorité de chose jugée que pour les faits d'espèce qu'elles tranchaient, et le juge, tenu de motiver ses décisions, devant se déterminer d'après les circonstances particulières de chaque instance. En l'espèce, en l'état des pièces et des conclusions présentes au dossier, et en l'absence d'éléments de preuve objectifs et extérieurs aux seules déclarations de la veuve du salarié, l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante n'est pas démontrée. La caisse s'étant montrée défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombait d'établir la réalité de l'exposition du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante, les conditions requises par le tableau n°30 bis des maladies professionnelles ne sont dès lors pas réunies, de sorte que la pathologie dont était atteint M. [U] [V] ne saurait se voir appliquer la présomption d'imputabilité à l'activité professionnelle exercée par le salarié. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la caisse n'avait recueilli aucune pièce de nature à établir objectivement l'exposition de M. [U] [V] au risque d'inhalation de poussières d'amiante, et que, dès lors, cette dernière n'avait pas établi l'exposition du salarié au risque du tableau n°30 bis. Dans ce contexte, la décision de prise en charge de la maladie du salarié rendue par la caisse le 14 mai 2019 ne peut qu'être déclarée inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM. Le jugement entrepris est, partant, à confirmer. SUR LES DEPENS : Partie succombante, la caisse sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le Jugement entrepris du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz du 22 décembre 2021 ; Y ajoutant CONDAMNE la CPAM, intervenant pour le compte de la CANSSM-l'Assurance Maladie des Mines, aux dépens d'appel. La Greffière, Le Président,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65376107974d258318455173
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel