Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 23 octobre 2023
- ECLI
- 65376107974d258318455179
- Date
- 23 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00288 23 Octobre 2023 --------------- N° RG 22/00271 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVJU ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 15 Décembre 2021 18/01260 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU vingt trois Octobre deux mille vingt trois APPELANTE : CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM ayant pour mandataire de gestion la CPAM de [Localité 4] prise en la personne de son directeur et pour adresse postale L'Assurance Maladie des Mines [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par Mme [T], munie d'un pouvoir général INTIMÉ : L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM- Établissement public à caractère administratif service AT/MP Freyming Merlebach ayant siège social [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : - Mme Carole PAUTREL, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre - Mme Anne FABERT, Conseillère - Monsieur Amarale JANEIRO,Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Carole PAUTREL, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [O] [V] a travaillé pour le compte des [3] ([3]), devenues par la suite l'établissement public [2] ([2]) du 12 décembre 1957 au 30 septembre 1986 exclusivement au fond de la mine, aux postes suivants : manoeuvre, aide piqueur, piqueur, équipeur-déséquipeur, abatteur-boiseur. En date du 1er janvier 2008, l'établissement des [2] a été dissout et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'État, représenté par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ci-après ANGDM), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des [2]. Le 3 janvier 2017, M. [V] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la caisse ou CANSSM) une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30A des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical établi le 3 novembre 2016 par le Docteur [L]. La caisse a diligenté une instruction dont les délais ont été prolongés par courrier du 4 avril 2017, et interrogé l'assuré, ainsi que l'État, représenté par l'ANGDM, sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante. Par décision du 12 juillet 2017, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [V] au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles. Contestant cette décision, l'ANGDM a saisi la Commission de Recours Amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge. Le conseil d'administration de la caisse, statuant sur renvoi de la Commission de recours amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°3378 du 21 décembre 2017, tout en précisant que la maladie professionnelle en cause n'avait pas été imputée à l'employeur dans la mesure où les Puits concernés étaient fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l'article D.242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale). Selon requête reçue au greffe le 3 août 2018, l'État représenté par l'ANGDM a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la [Localité 4] afin de contester cette décision. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 4] est intervenue pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines. Par jugement du 15 décembre 2021, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a : reçu l'État représenté par l'ANGDM en son intervention volontaire suite à la clôture des opérations de liquidation des [2] venant aux droits des [3] ; infirmé la décision n°3378 du Conseil d'administration de l'Assurance Maladie des Mines en date du 21 décembre 2017 ; déclaré inopposable à l'État représenté par l'ANGDM la décision de prise en charge prise le 12 juin 2017 par l'organisme social portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 3 janvier 2017 par Monsieur [V] au titre du tableau 30A; condamné la CPAM de [Localité 4] aux entiers dépens. Par courrier recommandé expédié le 25 janvier 2022, la CPAM de [Localité 4] intervenant pour le compte de la CANSSM, a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 3 janvier 2022. Par conclusions datées du 15 mai 2023 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, la CPAM de [Localité 4] demande à la cour de : déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la Caisse ; infirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu le 15 décembre 2021 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz ; Et statuant à nouveau : déclarer l'Etat représenté par l'ANGDM recevable mais mal fondé en son recours et l'en débouter; en conséquence, confirmer la décision du Conseil d'administration de la Caisse du 21 décembre 2017 ; condamner l'État représenté par l'ANGDM aux entiers frais et dépens. Par conclusions datées du 12 juin 2023 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, l'État représenté par l'ANGDM, demande à la cour de : A TITRE PRINCIPAL : confirmer le Jugement du TJ de Metz du 15 décembre 2021, en toutes ses dispositions ; A TITRE SUBSIDIAIRE : désigner un CRRMP pour donner son avis sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre la pathologie de M. [V] et son activité au sein des [3] et [2]. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, et à la décision entreprise. SUR CE, SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE : La CPAM de [Localité 4], intervenant pour le compte de la CANSSM, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de M. [V] se trouvent réunies à l'égard de l'ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la description du matériel employé et de l'activité du salarié conformes à son relevé de carrière, ainsi que par sa durée d'emploi au fond de la mine. La caisse énonce enfin que l'ANGDM n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [V]. L'ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30A ne soient remplies dès lors que la caisse ne rapporte ni la preuve que les tâches effectuées par le salariée rentraient dans le cadre des travaux limitatifs énumérés par ledit tableau, ni la preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs auprès des [3], devenues [2]. L'ANGDM souligne le caractère incomplet de l'enquête administrative menée par la caisse, au mépris de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et sans tenir compte de ses réserves, la caisse se contentant de la déclaration de la veuve de M. [V] et considérant automatiquement l'exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques. Elle reproche également à la caisse de ne pas avoir sollicité l'avis d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP). L'ANGDM fait valoir qu'il ne résulte ni du questionnaire rempli par M. [V], ni des autres éléments du dossier, notamment en l'absence de témoignages, la moindre preuve d'une exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante de l'intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d'amiante dans les outils utilisés. ********************** Aux termes de l'article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme de sécurité sociale qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail. Il convient de rappeler que le tableau n°30A désigne l'asbestose comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans sous réserve d'une exposition de deux ans, et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection dont notamment des travaux d'entretien et de maintenance effectués sur des équipements ou dans des locaux contenant des matériaux à base d'amiante de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante. En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [V] répond aux conditions médicales du tableau n°30A. Seule est contestée l'exposition professionnelle de M. [V] au risque d'inhalation de poussières d'amiante dans le cadre de ses activités. Selon le relevé de carrière (pièce n°5 de l'appelante), M. [V] a travaillé dans les chantiers du bassin des Houillères de Lorraine devenues les [2] du 12 décembre 1957 au 30 septembre 1986, et ce exclusivement au fond, aux postes suivants : manoeuvre, aide piqueur, piqueur, équipeur-déséquipeur, abatteur-boiseur. En ce qui concerne les travaux effectués par M. [V], dans les réponses apportées le 3 janvier 2017 au questionnaire que lui a adressé la caisse dans le cadre de l'instruction de la maladie professionnelle (pièce n°3 de l'appelante), l'intéressé indique avoir été exposé au risque amiante durant ses travaux au fond de la mine, du fait des dégagements de poussières provenant des différentes machines et des véhicules utilisés au fond lesquels étaient équipés d'amiante. Il convient de relever que les activités mentionnées par M. [V] ne sont pas contredites par le questionnaire rempli par l'employeur le 18 avril 2017 (pièce n°5 de l'appelante), ce dernier étant plus détaillé sur les fonctions principales occupées par M. [V]. L'ANGDM précise ainsi que, dans le cadre de ses activités, l'intéressé a été amené à utiliser habituellement divers outils et machines tels que « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention ». Si l'ANGDM conteste l'exposition de M. [V] aux poussières d'amiante, elle reconnaît un travail dans un milieu bruyant, chaud, humide et empoussiéré, avec des opérations de manutention lourde. Cependant si l'ANGDM décrit elle-même les différentes activités exécutées et matériels utilisés par M. [V] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond, sans que ces précisions ne contredisent les mentions plus laconiques indiquées par M. [V] dans le questionnaire, ces éléments ne permettent pas de confirmer les propos relatifs à l'exposition au risque d'inhalation de poussières ou fibres d'amiante, et ce en l'absence de tout autre élément de preuve résultant de l'analyse du dossier. La caisse verse ainsi aux débats l'avis du 18 avril 2017 établi par la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement du Grand Est (DREAL) sur demande de l'organisme social (pièce n°6 de l'appelante) qui fait état d'une exposition au risque amiante potentielle, sans pouvoir établir avec certitude que le salarié a réellement été exposé audit risque. Partant, cet avis est dénué de caractère probant et n'est pas susceptible de corroborer les déclarations du salarié à défaut d'autres éléments de preuve. L'employeur, que ce soit au cours de la procédure d'instruction devant la caisse ou devant les juridictions, a toujours contesté cette exposition. En outre, la caisse ne produit aucun témoignage de collègues de travail de M. [V], lesquels auraient pourtant pu confirmer les dires du salarié en décrivant les conditions de travail, ainsi que les tâches exécutées par ce dernier dans le but d'attester de son exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante. Si l'organisme de sécurité sociale cite, dans ses écritures, plusieurs jurisprudences qui font état d'une étude menée par Monsieur [W] sur la présence d'amiante dans les mines, il ne produit cependant pas cette étude dans ses pièces, de sorte qu'il ne place pas la cour en mesure de se prononcer sur base de ce document. Il sera également rappelé que la référence à de précédentes décisions de justice, rendues notamment par cette cour, dans les rapports entre la caisse et l'ANGDM, n'établit pas davantage que M. [V] a été exposé aux poussières d'amiante, ces décisions n'ayant autorité de chose jugée que pour les faits d'espèce qu'elles tranchaient, et le juge, tenu de motiver ses décisions, devant se déterminer d'après les circonstances particulières de chaque instance. En l'espèce, en l'état des pièces et des conclusions présentes au dossier, et en l'absence d'éléments de preuve objectifs et extérieurs aux seules déclarations du salarié, l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante n'est pas démontrée. La caisse s'étant montrée défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombait d'établir la réalité de l'exposition du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante, les conditions requises par le tableau n°30A des maladies professionnelles ne sont dès lors pas réunies, de sorte que la pathologie dont est atteint M. [V] ne saurait se voir appliquer la présomption d'imputabilité à l'activité professionnelle exercée par le salarié. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la caisse n'avait recueilli aucune pièce de nature à établir objectivement l'exposition de M. [V] au risque d'inhalation de poussières d'amiante, et que, dès lors, cette dernière n'avait pas établi l'exposition du salarié au risque du tableau n°30A. Dans ce contexte, la décision de prise en charge de la maladie du salarié rendue par la caisse le 12 juin 2017 ne peut qu'être déclarée inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM. Le jugement entrepris est, partant, à confirmer. SUR LES DEPENS : Partie succombante, la caisse sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le Jugement entrepris du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz du 15 décembre 2021 ; Y ajoutant CONDAMNE la CPAM, intervenant pour le compte de la CANSSM-l'Assurance Maladie des Mines, aux dépens d'appel. La Greffière, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65376107974d258318455179
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel