Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 23 octobre 2023
- ECLI
- 65376108974d25831845517d
- Date
- 23 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00264 23 Octobre 2023 --------------- N° RG 22/00274 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVJ4 ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 22 Décembre 2021 19/02122 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU vingt trois Octobre deux mille vingt trois APPELANTE : S.A.R.L. [5] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Olivier FIRTION, avocat au barreau de METZ substitué par Me BANNI BATON, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Mme [P], munie d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : - Mme Carole PAUTREL, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre - Mme Anne FABERT, Conseillère - Monsieur Amarale JANEIRO, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Carole PAUTREL, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [T] [B] a été employé en qualité d'ambulancier pour le compte de la société [5] à [Localité 4]. Le 24 mai 2019 une déclaration d'accident du travail est transmise par l'employeur à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (ci-après CPAM ou caisse) mentionnant comme date de l'accident le 22 mai 2019, date du certificat médical initial qui était joint. Celui-ci était rédigé comme suit « insomnie ' anorexie (moins 7,5kgs depuis le 14 mars 2019) ' un état prédépressif résultant des conditions de travail ' perte de confiance en soi ». Était joint à cette déclaration un courrier de réserve de l'employeur indiquant que le salarié était en repos à la date du 22 mai 2019 si bien qu'aucun accident n'avait eu lieu ce jour là et que l'intéressé ne faisait l'objet d'aucune pression dans son emploi. Compte tenu des réserves exprimées, la caisse a diligenté une enquête. Le 24 juin 2019, elle a notifié à l'employeur un délai complémentaire d'instruction. L'enquête réalisée auprès de Monsieur [B] permettait d'identifier un événement survenu le 26 avril 2019 au cours duquel l'assuré indiquait avoir fait l'objet d'une agression verbale de la part de son son employeur, en la personne de Monsieur [R]. Par courrier du 26 juin 2019, la caisse a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier préalablement à la prise de décision. La société [5] est venue consulter les pièces le 11 juillet 2019. Par décision du 17 juillet 2019, la caisse a admis le caractère professionnel de l'accident et informé l'employeur. Le 16 septembre 2019, la société [5] a saisi la commission de recours amiable d'une réclamation visant à contester le caractère professionnel du fait accidentel. En l'absence de décision rendue par la commission, la contestation a fait l'objet d'un rejet implicite. Selon requête du 23 décembre 2019, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Metz pour contester cette décision. Par décision du 22 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz (anciennement tribunal de grande instance) a : *Jugé recevable en la forme mais non fondé le recours formé par la société [5] et l'a rejeté; *Jugé qu'est rapportée la preuve de la survenance d'un accident, dont Monsieur [T] [B] a été victime, au temps et au lieu du travail ; *Jugé que la décision de prise en charge du 17 juillet 2019 est opposable à la société [5] et confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Moselle du 20 mai 2020 ; *Condamné la société [5] aux dépens. Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que, s'il avait pu exister une indétermination quant à la date de l'accident en cause, la déclaration mentionnant comme date de l'accident la date du certificat médical initial, il était démontré qu'en réalité, l'altercation à l'origine du stress et des manifestations psycho-somatiques constatés médicalement avait bien eu lieu à date certaine, à savoir celle du 25 ou 26 avril 2019 correspondant à l'attitude anormale de l'employeur vis-à-vis de Monsieur [B]. La preuve de la réalité d'un accident au temps et au lieu de travail comme origine de la dégradation de l'état de santé de l'assuré étant apportée, la présomption d'imputabilité trouvait à s'appliquer. Par acte remis au greffe le 28 janvier 2022, la société [5] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 7 janvier 2022. Par conclusions datées du 15 juin 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [5] demande à la Cour de : - DECLARER l'appel formé par la Société [5] recevable et bien fondé ; En conséquence, - INFIRMER le jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire de METZ du 22 décembre 2021 en ce qu'il a JUGE non fondé le recours formé par la Société [5] et l'a rejeté, JUGE qu'est rapportée la preuve de la survenance d'un accident, dont Monsieur [T] [B] a été victime, au temps et au lieu du travail, JUGE que la décision de prise en charge du 17 juillet 2019 est opposable à la Société [5] et confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Moselle du 20 mai 2020, CONDAMNE la Société [5] aux dépens Statuant à nouveau : - ANNULER la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle concernant le recours formé contre la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle datée du 17 juillet 2019 ; - ANNULER la décision explicite de rejet rendu entre temps par la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle en date du 20 mai 2020 ; - DIRE ET JUGER que les éléments du dossier ne permettent pas de retenir l'existence d'un accident du travail dont aurait été victime Monsieur [B] ; Par conclusions datées du 9 mai 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la Cour de : - déclarer l'appel de la Société [5] recevable mais mal fondé ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Metz ; - condamner la Société [5] aux entiers frais et dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée. SUR CE, La société [5] conteste l'imputabilité au travail des lésions constatées dans le certificat médical, ne reconnaissant pas l'existence d'une agression verbale le 26 avril 2019 au préjudice de Monsieur [B] pouvant expliquer la dégradation de l'état de santé de l'intéressé et niant toute situation de harcèlement sur le lieu de travail. Au contraire, l'employeur expliquait la situation par la volonté de Monsieur [B] de se voir licencier suite au refus de sa demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail. La CPAM de Moselle sollicite la confirmation du jugement entrepris faisant valoir qu'au vu des éléments recueillis, la matérialité de l'accident est établie et que la présomption d'imputabilité de l'accident au travail est constituée. ******************************* En vertu de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ». La notion d'accident du travail suppose un événement ou une série d'événements survenus à dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. La présomption d'imputabilité au travail ne peut être opposée à l'employeur que si l'organisme de sécurité sociale rapporte la preuve, autrement que par les seules allégations de l'assuré, de la réalité d'une lésion apparue aux temps et lieu de travail ou apparue ultérieurement dès lors qu'elle est rattachable à l'accident. Cette preuve peut être établie par tout élément objectif ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l'article 1353 devenu 1382 du code civil. Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que, si la survenue d'une altercation verbale à la date du 26 avril 2019 est confirmée par le témoignage de Madame [K] (pièce n°6 de l'intimée), la déclaration d'accident du travail a été établie le 24 mai 2019, soit environ un mois après ladite altercation qui est désignée comme étant le fait accidentel, et ce sur la base d'un certificat médical établi le 22 mai 2019 faisant état de : « insomnie ' anorexie (moins 7,5kgs depuis le 14 mars 2019) ' un état prédépressif résultant des conditions de travail ' perte de confiance en soi » (pièce n°2 de l'intimée). Il ressort donc de ces constatations qu'aucune lésion physique ou psychique ayant pu en découler de l'agression du 26 avril 2019 n'a été constatée immédiatement, et que le certificat médical à l'appui de la déclaration d'accident du travail n'est pas non plus expressément rattaché au fait accidentel du 26 avril 2019, mais relatif aux conditions de travail en général de l'assuré, le point de départ de la perte de poids de Monsieur [B] apparaissant d'ailleurs antérieur à l'accident allégué. Il apparaît également non contesté que, suite à l'épisode du 26 avril 2019, Monsieur [B] a ensuite repris son activité professionnelle jusqu'à son arrêt de travail consécutif au certificat médical du 22 mai 2019. Il en résulte donc, en l'état des pièces et explications fournies, que la preuve d'un lien entre les lésions constatées médicalement et la survenance d'un fait accidentel précis, survenu de façon brutale sur le temps et le lieu de travail, n'apparaît nullement corroborée par un faisceau d'éléments objectifs précis, graves et concordants. En effet, force est de constater que la seule constatation médicale d'insomnies, d'anorexie et d'un état prédépressif établie près d'un mois après le fait générateur, sans mention dudit fait, et, de surcroît, en visant les conditions de travail générales de l'assuré auprès de son employeur dans un climat de dégradation antérieure des relations employeur/salarié, apparaît insuffisante à établir, sans autre élément objectif, l'existence d'un lien entre les lésions constatées et l'altercation survenue le 26 avril 2019. Ainsi, dès lors, il convient d'infirmer le jugement entrepris qui a déclaré opposable à la société [5] la décision de la caisse du 17 juillet 2019 de prise en charge de l'accident du travail de Monsieur [B], au titre de la législation sur les risques professionnels et de faire droit au recours de la société [5] en contestation de cette décision de la caisse. La caisse d'assurance maladie de Moselle qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement du pôle social du 22 décembre 2021; Statuant à nouveau DECLARE inopposable à la société [5] la décision du 17 juillet 2019 de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 26 avril 2019 à Monsieur [T] [B]. CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle L.411-1 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
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Référence
65376108974d25831845517d
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