Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 23 octobre 2023
- ECLI
- 65376108974d25831845517f
- Date
- 23 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00276 23 Octobre 2023 --------------- N° RG 22/00275 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVJ7 ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 15 Décembre 2021 18/01277 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU vingt trois Octobre deux mille vingt trois APPELANTE : CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur et pour adresse postale [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Mme [V], munie d'un pouvoir général INTIMÉ : L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs - ANGDM Établissement public à caractère administratif [Adresse 6] ayant siège social [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : - Mme Carole PAUTREL, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre - Mme Anne FABERT, Conseillère - Monsieur Amarale JANEIRO, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Carole PAUTREL, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [U] [F], né le 6 février 1948, a travaillé pour l'EPIC [5] de 1964 à 1993, en qualité de mineur de fond. Le 14 juillet 2016, Monsieur [F] a déclaré auprès de la [4] une maladie professionnelle inscrite au tableau 30B, accompagnée d'un certificat médical initial du docteur [I] du 29 octobre 2015 faisant état d'un « discret syndrome interstitiel et de calcifications ganglionnaires », outre des « calcifications pleurales ». Le 2 mars 2017, la caisse d'assurance maladie des mines a reconnu le caractère professionnel de la maladie. Contestant la prise en charge de la maladie, l'Agence Nationale pour la Garantie des droits des Mineurs (ci-après ANGDM), gestionnaire des dossiers de reconnaissance de maladie professionnelle pour le compte du liquidateur des [5], a saisi la Commission de Recours Amiable près l'assurance maladie des mines. Par décision du 21 décembre 2017, le conseil d'administration de l'assurance maladie des mines, intervenant sur renvoi de la Commission de Recours Amiable, a rejeté le recours de l'ANGDM. Selon requête déposée le 3 août 2018, l'Etat représenté par l'ANGDM, a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Moselle aux fins de contestation de la décision du conseil d'administration. Par jugement du 15 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a : - infirmé la décision du conseil d'administration de la caisse de l'assurance maladie des mines en date du 21 décembre 2017 ; - déclaré inopposable à l'Etat, représenté par l'ANGDM, la décision de la caisse du 2 mars 2017, emportant prise en charge de l'affection dont souffre Monsieur [F] au titre du tableau 30B des maladies professionnelles; - condamné la caisse primaire de l'assurance maladie de Moselle, intervenant pour le compte de de la CANSSM, aux entiers dépens. Par courrier recommandé expédié le 27 janvier 2022, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifiée par lettre recommandée réceptionnée le 3 janvier 2022. Par conclusions datées du 11 avril 2023, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de l'Assurance maladie des mines, demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la caisse ; - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 décembre 2021 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz. Et statuant à nouveau - déclarer opposable à l'ANGDM la décision de prise en charge de la maladie professionnelle T30B de Monsieur [F] [U]; - En conséquence, confirmer la décision du Conseil d'administration de la caisse du 21 décembre 2017; - condamner l'ANGDM aux entiers frais et dépens. Par conclusions datées du 12 juin 2023, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'ANGDM demande à la Cour de : A titre principal - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions A titre subsidiaire - désigner un CRRMP pour donner son avis sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre la pathologie de Monsieur [F] et son activité professionnelle au sein des HBL et CDF. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise. SUR CE, SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE La CPAM de Moselle intervenant pour le compte de l'assurance maladie des mines sollicite l'infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de Monsieur [F] se trouvent réunies à l'égard de l'ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par le relevé de carrière de Monsieur [F] et par sa durée d'emploi au fond de la mine. La caisse énonce enfin que l'ANGDM n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont est atteint Monsieur [F]. L'ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies, dès lors que la caisse ne rapporte pas la preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs au sein de [5]. L'ANGDM souligne le caractère incomplet de l'enquête administrative menée par la caisse, au mépris de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme, la caisse se contentant de la déclaration incomplète de Monsieur [F], ne tenant aucunement compte de ses réserves et considérant automatiquement l'exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques. Elle reproche également à la caisse de n'avoir pas sollicité l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). L'ANGDM fait valoir enfin qu'il ne résulte ni du questionnaire rempli par Monsieur [F], ni des autres éléments du dossier, notamment en l'absence de témoignages, la moindre preuve d'une exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante de l'intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d'amiante dans les outils utilisés. ********************** Aux termes de l'article L.461-1 du code de la Sécurité Sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme social qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [U] [F] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle de Monsieur [F] au risque d'inhalation de poussières d'amiante. Il convient de rappeler que le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection. Selon le relevé de carrière (pièce n°1 de l'appelante) Monsieur [F] a travaillé dans les chantiers du fond du 1er juillet 1964 au 24 avril 1993, avec un interruption entre le 1er avril 1965 et le 2 mai 1065, aux postes suivants: apprenti mineur, transporteur, ripeur soutènement marchant, préposé entretien piles, conducteur machines d'abattage, déplacé divers. Or, force est de constater que les réponses apportées par Monsieur [F] au questionnaire que lui a adressé la caisse dans le cadre de l'instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°4 de l'appelante), sont inexploitables, en l'absence de toute description des tâches exécutées et des outils utilisés habituellement. La seule description par l'ANGDM, qui conteste toute exposition de Monsieur [F] au risque amiante, des postes figurant sur le relevé de carrière de l'assuré, est insuffisante à établir une exposition au risque, l'hypothèse d'une exposition possible émise par la DREAL ne pouvant à elle seule valoir preuve. En l'absence de toute autre élément décisif, le jugement entrepris qui a déclaré inopposable à l'État représenté par l'ANGDM, la décision de prise en charge de la caisse du 2 mars 2017, est en conséquence confirmé, l'instruction n'ayant pas rapporté la preuve de l'exposition du salarié au risque d'inhalation des poussières d'amiante. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 15 décembre 2021. CONDAMNE la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle L.461-1 du code de la Sécurité Socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 6 de la convention européenne des droit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65376108974d25831845517f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel