Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 23 octobre 2023
- ECLI
- 65376109974d258318455187
- Date
- 23 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N°23/00317 N° RG N° RG 22/02137 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZ2O ----------------------------------- Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE C/ S.A. MAISON BURTIN ---------------------------------- Jugement du 26 octobre 2018 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne Cour d'Appel de NANCY 17 Novembre 2020 Cour de cassation Arrêt du 23 Juin 2022 COUR D'APPEL DE METZ RENVOI APRÈS CASSATION ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2023 DEMANDERESSE À LA REPRISE D'INSTANCE et APPELANTE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ substitué par Me ANTONIAZZI, avocat au barreau de METZ DÉFENDERESSE À LA REPRISE D'INSTANCE et INTIMEE SA.MAISON BURTIN ayant siège social [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Laurence BELLEC, avocat au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : - Mme Carole PAUTREL, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre - Mme Anne FABERT, Conseillère - Monsieur Amarale JANEIRO,Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement après prorogation du 28.09.2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; Signé par Mme Carole PAUTREL, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 14 mars 2016, Mme [D] [B], salariée de la SA Maison Burtin, a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Marne, appuyée sur un certificat médical du 25 février 2016 faisant mention d'une « scapulalgie gauche tendinopathie, supra épineux + arthropathie acromioclaviculaire ». Après avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP), la CPAM de la Marne a pris en charge la maladie ainsi déclarée au titre de la législation professionnelle dans le cadre du tableau n°57A des maladies professionnelles, et ce par décision notifiée le 15 décembre 2016. Contestant cette décision, la SA Maison Burtin a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse le 14 février 2017. Par requête du 28 avril 2017, la société Maison Burtin a contesté la décision implicite de rejet devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) de la Marne (recours n°21700235). Lors de sa séance du 6 avril 2017, la CRA a rejeté la demande de la SA Maison Burtin. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mai 2017, la SA Maison Burtin a saisi le TASS de la Marne d'un recours contre cette décision (recours n°21700298). Par jugement prononcé le 26 octobre 2018, le TASS de la Marne a : ordonné la jonction des procédures n°21700235 et 21700298 sous le n°21700235 ; reçu la SA Maison Burtin en ses recours ; jugé que la CPAM de la Marne ne prouve pas que la maladie déclarée le 14 mars 2016 par Mme [B] est au nombre de celles désignées par le tableau des maladies professionnelles n°57A ; déclaré que la décision de prise en charge par la CPAM de la Marne de la maladie déclarée le 14 mars 2016 par Mme [B] au titre de la législation sur les risques professionnels est inopposable à la SA Maison Burtin ; dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; rappelé aux parties que l'instance est sans dépens. Par déclaration du 28 décembre 2018, la CPAM de la Marne a relevé appel de ce jugement. Conformément au décret n°2018-772 du 4 septembre 2018, le dossier a été transféré de la cour d'appel de Reims à la cour d'appel de Nancy. Par arrêt en date du 17 novembre 2020, sur appel de la CPAM de la Marne, la chambre sociale de la cour d'appel de Nancy a : Dit que la déclaration d'appel de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Marne n'est pas nulle ; Déclaré l'appel de la CPAM de la Marne recevable ; Confirmé dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Reims du 26 octobre 2018 ; Y ajoutant, Condamne la CPAM de la Marne à payer à la SA Maison Burtin la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés à hauteur d'appel ; Déboute la CPAM de la Marne de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure d'appel. Sur pourvois formé par la CPAM de la Marne, la Cour de cassation a : . Cassé et annulé cet arrêt, sauf en ce qu'il a dit que la déclaration d'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne n'est pas nulle et déclare l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne recevable, l'arrêt rendu le 17 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; . Remis, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; . Condamné la SA Maison Burtin aux dépens ; . Rejeté la demande formée par la SA Maison Burtin en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne la somme de 3 000 euros au même titre. Au visa de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau n°57A des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n°2012-937 du 1er août 2012 applicable au litige, la Cour de cassation a indiqué : «4. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d'un litige sur la désignation de la maladie, de rechercher si l'affection déclarée correspond à l'une des pathologies décrites par un tableau des maladies professionnelles, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties. 5. Pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise de charge, l'arrêt retient que le certificat médical initial fait état de « scapulalgie gauche tendinopathie supra épineux + arthropathie acromioclaviculaire » et que si ce libellé reprend un certain nombre d'éléments mettant en évidence une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, il n'en demeure pas moins qu'ils ne correspondent pas au libellé du tableau en l'absence d'éléments relatifs au caractère chronique ou aigu de cette tendinopathie. 6. En se déterminant ainsi, par une analyse littérale du certificat médical initial, alors qu'il lui appartenait de rechercher si l'affection déclarée par la victime était au nombre des pathologies désignées par le tableau n°57A, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. » Par acte du 25 août 2022, la CPAM de la Marne a saisi la cour d'appel de Metz désignée comme cour de renvoi. Par conclusions récapitulatives et responsives datées du 15 décembre 2022, la CPAM de la Marne, demande à la cour de : Déclarer que l'appel interjeté par la CPAM de la Marne est recevable et bien fondé ; Déclarer irrecevable la demande de nullité de l'appel formée par la SA Maison Burtin ; En conséquence, Infirmer le jugement du TASS de la Marne du 26 octobre 2018, en ce qu'il a jugé que la CPAM de la Marne ne prouve pas que la maladie déclarée le 14 mars 2016 par Mme [D] [B] est au nombre de celles désignées par le tableau des maladies professionnelles n°57A et déclaré que la décision de prise en charge par la CPAM de la Marne le 14 mars 2016 par Mme [D] [B] au titre de la législation sur les risques professionnels est inopposable à la société Maison Burtin ; Y faisant droit et statuant à nouveau, Déclarer que la CPAM de la Marne a respecté la procédure d'instruction et notamment les délais d'instruction ; Déclarer que la CPAM de la Marne a parfaitement respecté le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur dans le cadre de l'instruction de la demande de Mme [B] ; Déclarer que la CPAM de la Marne rapporte la preuve que les conditions médicales du tableau 57A sont remplies ; Déclarer que la CPAM de la Marne était bien fondée à saisir le CRRMP ; Déclarer que l'avis du CRRMP est parfaitement motivé ; Déclarer que la CPAM de la Marne était bien fondée à notifier une décision de prise en charge à la suite de l'avis rendu parle CRRMP et la déclarer opposable à la société Maison Burtin ; Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 6 avril 2017 ; En tout état de cause, Déclarer que la Cour ne peut pas statuer sans avoir désigné un second CRRMP ; En conséquence, Ordonner la désignation d'un second CRRMP conformément aux dispositions de l'article R 142-24-2 du code de la sécurité sociale ; Condamner la société Maison Burtin à verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouter la société Maison Burtin de toute demande de condamnation de la CPAM de la Marne à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouter la société Maison Burtin de ses demandes plus amples et contraires ; Condamner la société Maison Burtin aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions enregistrées au greffe le 26 avril 2023 et établies en vue de l'audience du 15 mai 2023, la SA Maison Burtin demande à la cour de : Prononcer la nullité de la déclaration d'appel de la CPAM de la Marne ; A défaut, Prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la CPAM de la Marne ; En tout état de cause, Confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le TASS de la Marne le 26 octobre 2018 ; Condamner la CPAM de la Marne à payer à la société Maison Burtin la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamner en tous les frais et dépens liés à la présente instance. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise. SUR CE, La cour entend rappeler que les dispositions de l'arrêt prononcé le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Nancy relativement à la nullité et à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la CPAM de la Marne n'ont fait l'objet d'aucune cassation par l'arrêt de la Cour de cassation prononcé le 22 juin 2022. Dès lors, la présente juridiction, saisie comme juridiction de renvoi après cassation, n'est pas saisie de cette prétention définitivement tranchée par l'arrêt de la cour d'appel de Nancy. -SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'INSTRUCTION La SA Maison Burtin estime que l'instruction effectuée par la Caisse sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle déclarée par Mme [D] [B] le 14 mars 2016 n'a pas respecté les dispositions prévues aux articles R 441-11 et R 441-12 du code de la sécurité sociale relativement au délai maximal de 6 mois pour prendre une décision, de sorte que la reconnaissance par la Caisse du caractère professionnel de la maladie litigieuse ne lui est pas opposable. La CPAM réplique que la procédure d'instruction a été respectée, qu'elle a avisé la société employeur, après prolongation du délai d'instruction, de la saisine du CRRMP, qu'elle a avisé la SA Maison Burtin de sa décision dès réception de l'avis du CRRMP, et que l 'employeur ne peut invoquer le non-respect des délais d'instruction pour obtenir l'inopposabilité de la prise en charge finale, dès lors que la seule sanction réglementaire prévue dans ce cas est la reconnaissance du caractère professionnel, y compris à son égard. ******** L'article R 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, énonce que la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. L'article R 441-14 de ce même code dispose que, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et qu'à l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accident du travail ou trois mois en matière de maladie professionnelle à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède. Enfin, il sera rappelé que la seule sanction du non respect par la Caisse du délai de 3 mois, éventuellement prolongé d'un nouveau délai de trois mois, prévu dans les textes précités est la reconnaissance implicite de la prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels dont seul l'assuré peut se prévaloir, et non l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'employeur. En l'espèce, il appert que le premier délai imparti à la CPAM de la Marne pour statuer expirait le 16 juin 2016, mais qu'à l'intérieur de ce délai, soit le 10 juin 2016 (pièce n°10 de la Caisse), la Caisse a notifié à la SA Maison Burtin un délai complémentaire d'instruction, de sorte que la Caisse devait notifier sa décision avant l'échéance d'un nouveau délai de 3 mois s'achevant le 10 septembre 2016. En notifiant le 15 décembre 2016 sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [D] [B] au titre de la réglementation applicable en matière d'accident et de maladie professionnels, la Caisse n'a pas respecté les délais d'instruction. La sanction de ce manquement ne pouvant être que la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée, dont seule la victime pouvait se prévaloir, la demande formée par l'employeur aux fins de déclarer inopposable cette reconnaissance à son égard n'est pas justifiée et doit être rejetée. Ce moyen doit être écarté et le jugement confirmé sur ce point. -SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE La SA Maison Burtin soutient que la Caisse ne démontre pas que la maladie déclarée par Mme [D] [B] correspond à une pathologie désignée par le tableau n°57A. En tout état de cause, elle ajoute que la Caisse ne justifie pas que les conditions du tableau relatives aux travaux réalisés par Mme [D] [B] sont réunies. La Caisse reconnaît que la dénomination de la maladie figurant dans la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial ne correspond pas exactement à celle du tableau n°57A mais souligne que la fiche colloque médico-administratif laissant apparaître l'avis du médecin conseil mentionne que la maladie déclarée dans le certificat initial correspond bien à la maladie « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » prévue au tableau n°57A. S'agissant des travaux réalisés par l'assuré, elle soutient que l'appréciation de la durée d'exposition se fait au regard de l'ensemble de la carrière de l'assurée, qu'après avoir constaté que les conditions du tableau n'étaient pas réunis s'agissant de la liste des travaux effectués par Mme [D] [B] elle a saisi le CRRMP qui a rendu un avis suffisamment motivé le 28 novembre 2016, constatant que les conditions étaient réunies pour reconnaître le caractère professionnel de la maladie. ******************** Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail. Le tableau n°57A relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, dans sa version applicable au litige, désigne une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par un IRM. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 6 mois sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois, et la liste limitative suivante des travaux susceptibles de provoquer cette maladie : travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien avec abduction : avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. En l'espèce, le certificat médical initial établi le 25 février 2016 par le docteur [X] fait état d'une « scapulalgie gauche tendinopathie supra épineux + arthropathie acromioclaviculaire » (pièce n°1 de la Caisse et n°2 de la société), désignation qui ne reprend pas les termes de la maladie désignée par le tableau n°57A précisés ci-avant. Cependant, il résulte des termes du colloque médico-administratif maladie professionnelle daté du 5 août 2016 (pièce n°4 de la Caisse) que le docteur [W], médecin conseil, qualifie la maladie déclarée de « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche », code syndrome 057AAM96D, remplissant les conditions réglementaires du tableau, et mentionnant l'IRM de l'épaule gauche du 22 novembre 2013 à titre d'examen complémentaire exigé par le tableau. Cet avis est corroboré par celui du 28 novembre 2016 établi par le CRRMP, composé de trois médecins (pièce n°6 de la Caisse et n°7 de la société), qui, saisi de la difficulté relative aux travaux réalisés, désigne la maladie comme étant celle visée par le tableau n°57A, à savoir la « tendinopathie chronique non rompue de la coiffe des rotateurs gauche ». L'ensemble de ces éléments démontre ainsi que la maladie déclarée par Mme [D] [B] le 14 mars 2016 correspond bien à une des pathologies désignées par le tableau n°57A des maladies professionnelles, de sorte que le moyen d'inopposabilité soulevé par la SA Maison Burtin sur ce fondement doit être écarté comme n'étant pas justifié. S'agissant de l'exposition de l'assurée à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, la Caisse à l'issue de son enquête avait conclu le 1er août 2016 à « l'impossibilité de déterminer la durée cumulée journalière d'activité où (Mme [D] [B]) a le bras décollé du corps au delà de 60° et au delà de 90° », compte tenu de l'absence de l'assurée lors de l'observation du poste de travail, du fait qu'elle est droitière et déclare une épaule gauche, et que les postes sont plus adaptés pour les droitiers (pièce n°3 de la Caisse). Elle avait en conséquence saisi le CRRMP, la condition prévue au tableau n°57A liée aux à la liste limitative des travaux n'étant pas remplie. L'avis du CRRMP établi le 28 novembre 2016 après avoir pris connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, du certificat médical initial, de l'avis motivé du ou des médecins du travail, du rapport circonstancié de l'employeur, de l'enquête réalisée par la Causse, et du rapport de contrôle médical de l'organisme gestionnaire, et après avoir entendu le médecin rapporteur, et l'ingénieur conseil du service de prévention de la CARSAT, conclut que la demande peut être ré-instruite dans le cadre de l'alinéa 2 de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale qui vise toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Il conclut ainsi à ce que l'exposition de Mme [D] [B] à la liste limitative des travaux prévue par le tableau n°57A est démontrée, motivant son avis de la façon suivante : « Mme [D] [B] a rédigé le 14/03/2016 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n°57 A (tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs gauche), appuyée par un certificat médical initial établi le 25/02/2016. L'intéressée est opératrice cave depuis 2005. Cette activité consiste à assurer l'habillage, le déshabillage de bouteilles, l'alimentation de la chaîne en capsules et étiquettes ainsi que le mirage de ces mêmes bouteilles, nécessitant des gestes impliquant l'épaule gauche dans des angles délétères. En conséquence, les membres du CRRMP estiment qu'un lien direct peut être établi entre la pathologie présentée et le travail effectué ». Cet avis, qui fait état des fonctions de Mme [D] [B] au sein de la SA Maison Burtin telles que décrites par l'employeur lui-même au cours de l'enquête réalisée par la CPAM, n'est pas contredit pas la SA Maison Burtin qui précise également dans la réponse qu'il apporte à la Caisse que Mme [D] [B] travaillait depuis le 23 mai 2005 dans les fonctions d'ouvrière caviste au sein du service Habillage de la Direction de Production, qu'elle travaillait à la semaine 8h15 par jour sur 4 jours en période de basse activité (du 15/12 au 31/07) et 8h30 par jour sur 4 jours et 5 heures le samedi en période de haute activité (de fin août à mi-décembre), et qu'elle alternait toutes les 30mn les tâches de étiqueteuses/capsuleuses, mirage/contrôle, et chantier manuel d'habillage. Dès lors, compte tenu de l'avis du CRRMP qui reprend strictement les tâches décrites par l'employeur, compte tenu également du temps de travail journalier de l'assurée, il convient de constater que Mme [D] [B] a bien été exposé à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien avec abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Le moyen tiré de l'absence d'exposition aux travaux visés par le tableau doit donc être écarté, et la demande d'inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [D] [B] le 14 mars 2016 formée par la SA Maison Burtin doit être rejetée. Le jugement entrepris est infirmé et la décision prononcée le 15 décembre 2016 par la CPAM de la Marne aux fins de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [D] [B] le 14 mars 2016 au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles doit être déclarée opposable à la SA Maison Burtin. -SUR LES FRAIS ET LES DEPENS La SA Maison Burtin, partie perdante à la procédure, doit être condamnée aux dépens des procédures d'appel engagées devant la cour d'appel de Nancy et devant la présente juridiction, s'agissant de l'instance de renvoi après cassation. L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens. La demande formée par la CPAM de la Marne au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée en conséquence. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement, sur renvoi après cassation dans les limites de celle-ci, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement entrepris du 26 octobre 2018 prononcé par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne, Statuant à nouveau, DÉCLARE opposable à la SA Maison Burtin la décision rendue par la CPAM de la Marne en date du 15 décembre 2016, portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [D] [B] le 14 mars 2016 au titre du tableau 57A des maladies professionnelles ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA Maison Burtin aux dépens des procédures d'appel engagées devant la cour d'appel de Nancy et devant la présente juridiction, s'agissant de l'instance de renvoi après cassation. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 461-1 du code de la sécurité sociale et duarticle 700 du code de procédure civile pour sesarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 461-1 du code de la sécurité sociale qui viarticle 450 du code de procédure civilearticle L 461-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile et la conarticle 700 du code de procédure civile est rejetarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65376109974d258318455187
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel