Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 23 octobre 2023
- ECLI
- 6537610a974d25831845518d
- Date
- 23 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00314 23 Octobre 2023 --------------- N° RG 22/02517 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F25B ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 24 Septembre 2021 20/00435 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU vingt trois Octobre deux mille vingt trois APPELANT : Monsieur [I] [H] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me BOUDEBESSE, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [R], munie d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : - Mme Carole PAUTREL, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre - Mme Anne FABERT, Conseillère - Monsieur Amarale JANEIRO,Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Carole PAUTREL, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Carole PAUTREL, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre Mme Anne FABERT, Conseillère M. Amarale JANEIRO, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement après prorogation du 28.09.2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Carole PAUTREL, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Né le 23 juillet 1948, M. [I] [H] a travaillé du 1er décembre 1975 au 30 novembre 1998 comme installateur sanitaire chauffage central puis mécanicien d'entretien pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues l'EPIC Charbonnages de France. Par demande datée du 6 février 2019, M. [I] [H] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Moselle une demande de reconnaissance en maladie professionnelle de la pathologie du cancer du côlon dont il souffre, maladie hors tableau pour laquelle il a sollicité dans le même courrier la transmission de sa demande au CRRMP compétent. A l'appui de sa demande, il a joint un certificat médical initial établi le 1er février 2019 par le docteur [D], faisant notamment état de ce que M. [I] [H] « a bénéficié le 13/12/2016 d'une résection colique pour un adénocarcinome lieberkhunien infiltrant, avec chimiothérapie complémentaire. Cette affection peut être liée à une exposition professionnelle ». Par lettre du 5 mars 2019 adressée à M. [I] [H], la CPAM de Moselle a accusé réception de la déclaration de maladie professionnelle formée par l'assuré. Le 10 mai 2019, la CPAM de Moselle notifiait par courrier recommandé à M. [I] [H] un délai supplémentaire d'instruction de 3 mois. Par courrier daté du 9 juillet 2019, la CPAM de Moselle informait M. [I] [H] qu'il pouvait consulter son dossier avant transmission au CRRMP (Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles), saisi compte tenu du fait que la maladie déclarée est hors tableau. Par lettre datée du 9 août 2019 expédiée le 12 août 2019, la CPAM de Moselle a notifié à M. [I] [H] un refus provisoire de prise en charge, n'ayant pas reçu à cette date l'avis du CRRMP. M. [I] [H] a saisi une première fois le 16 août 2019 la commission de recours amiable de la Caisse aux fins de reconnaissance implicite de sa maladie professionnelle pour non-respect des délais d'instruction. Le 10 octobre 2019, le CRRMP de Strasbourg-Alsace-Moselle a rendu un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle de la pathologie déclarée par M. [I] [H]. Par décision du 15 octobre 2019, la Caisse a notifié à M. [I] [H] un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Saisie une deuxième fois le 31 octobre 2019, la Commission de recours amiable de la Caisse a rejeté la nouvelle réclamation présentée par M. [I] [H], et ce par décision du 23 janvier 2020 (n°3143/19). Par courrier expédié le 11 mars 2020, M. [I] [H] a formé un recours devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, par l'intermédiaire de son avocat, afin de voir infirmer la décision de la commission de recours amiable. Par jugement prononcé le 24 septembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a : EN PREMIER RESSORT : Déclaré M. [I] [H] recevable en sa demande ; Constaté qu'aucune décision implicite de prise en charge des maladies professionnelles de M. [I] [H] n'est intervenue ; AVANT DIRE DROIT : Désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon-Bourgogne- Franche-Comté, qui statuera en présence de ses trois membres, avec pour mission de : . prendre connaissance de l'intégralité des pièces qui lui seront adressées par les parties, ainsi que des pièces versées par les parties dans le cadre du présent litige, qui seront communiquées au CRRMP avec la présente décision ; . répondre à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct et essentiel entre le « adénocarcinome lieberkuhnien » diagnostiqué selon certificat médical initial du 1er février 2019, et l'activité professionnelle exercée par M. [I] [H] ' » Dit que ce comité devra rendre son avis dûment motivé dans le délai de 4 mois suivant sa saisine ; Réservé les droits et demandes des parties. Par lettre recommandée expédiée le 21 octobre 2021, M. [I] [H] a interjeté appel partiel de cette décision. La procédure a été radiée du rang des affaires en cours par ordonnance du 2 mai 2022. Par conclusions de réinscription au rôle datées du 22 juillet 2022, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, M. [I] [H] demande à la cour de : Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 24 septembre 2021 en ce qu'il a débouté M. [I] [H] de sa demande de reconnaissance de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels sur le fondement d'une décision implicite de prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle ; Statuant à nouveau de ce chef : . décider que la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de M.[I] [H] a fait l'objet d'une décision implicite de prise en charge ; . renvoyer en conséquence le dossier de M. [I] [H] devant la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle pour fixation du taux d'IPP et de la rente dont bénéficiera l'assuré ; . condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle à verser à M.[I] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions établies en vue de l'audience du 15 mai 2023, enregistrées au greffe le 24 avril 2023, et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de : Déclarer l'appel de M. [I] [H] recevable mais mal fondé ; Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 24 septembre 2021; Condamner M. [I] [H] aux entiers frais et dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise. SUR CE, SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'INSTRUCTION PAR LA CPAM M. [I] [H] soulève l'irrégularité de la procédure suivie par la Caisse qui n'a pas respecté les délais prévus aux articles R 441-10 et R 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, de sorte qu'il bénéficie d'une reconnaissance implicite de sa maladie professionnelle. Il précise que la notification du refus provisoire par la Caisse étant intervenue le 12 août 2019, soit après l'expiration du délai déjà prolongé qui s'achevait le 10 août 2019, les dispositions prévues aux articles 641 et 642 du code de procédure civile ne s'appliquant pas aux procédures de reconnaissance par la caisse primaire du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie. L'assuré ajoute que la saisine par la Caisse du CRRMP est intervenue en réalité postérieurement à la décision de la Caisse de refus provisoire du 9 août 2019, qui précisait ainsi de façon mensongère qu'elle était dans l'attente de l'avis du CRRMP, de sorte que cette décision encourt la nullité. La Caisse demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'absence de décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Elle précise qu'un refus provisoire explicite a été prononcé le 9 août 2019, soit dans le délai de trois mois s'achevant en réalité le lundi 12 août 2019, le dernier jour du délai étant le samedi 10 août 2019, en application des dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile. ********************** L'article R 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019, énonce que la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. L'alinéa 1 de l'article R441-14 de ce même code dispose que, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et qu'à l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accident du travail ou trois mois en matière de maladie professionnelle à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. En l'espèce, il appert que le premier délai imparti à la CPAM de Moselle pour statuer, en application de l'article R 441-10 précité, expirait le 14 mai 2019, mais qu'à l'intérieur de ce délai, soit le 10 mai 2019 (pièce n°5 de l'assuré), la Caisse a notifié à M. [I] [H] un délai complémentaire d'instruction de 3 mois, lequel apparaissait totalement justifié, l'instruction étant en cours. La date d'échéance du nouveau délai de trois mois tombant le 10 août 2019 soit un samedi, il convient en application des articles 641 et 642 du code de procédure civile applicables à ce délai, celui-ci étant prévu par des textes réglementaires, de constater que le délai s'est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit jusqu'au lundi 12 août 2019 minuit. La Caisse justifiant avoir déposé au centre postal le 12 août 2019 à 15h38mn la lettre de notification du refus provisoire datée du 9 août 2019 (pièce n°11 de la Caisse), il convient de constater qu'elle démontre bien avoir notifié à M. [I] [H] un refus provisoire de sa demande dans le délai maximal de 6 mois qui lui était imparti. Par ailleurs, le fait que l'avis du CRRMP de Strasbourg / Alsace-Moselle, notifié le 15 octobre 2019, mentionne une « date de réception par le CRRMP du dossier complet 27/08/2019 » (pièce n°10 de l'assuré et n°12 de la Caisse) ne vient pas contredire l'indication figurant sur le logiciel utilisé par la Caisse mentionnant une saisine du CRRMP le 06/08/2019 (pièce n°10 de la Caisse), la mention du 27/08/2019 correspondant non pas à la date de demande d'avis formée par la Caisse mais à la date à laquelle elle a reçu communication des dernières pièces du dossier de sa part. Dès lors, l'indication par la Caisse, dans sa décision de refus provisoire du 9 août 2019, de l'absence de retour de l'avis du CRRMP à cette date n'est pas mensongère, et la procédure d'instruction menée par la Caisse est régulière. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M.[I] [H] de sa demande aux fins de constater l'existence d'une décision implicite de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les maladies professionnelles, et aux fins de renvoyer à la Caisse le dossier aux fins de fixation du taux d'IPP et du montant de la rente dont il bénéficiera. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES M. [I] [H], partie perdante à l'instance, sera condamné aux dépens d'appel, et il sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME, en ses dispositions contestées, le jugement entrepris du 24 septembre 2021 prononcé par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz. DEBOUTE M. [I] [H] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [I] [H] aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6537610a974d25831845518d
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