Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 22 octobre 2023
- ECLI
- 6537610b974d258318455191
- Date
- 22 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2023 2ème prolongation Nous, François-Xavier KOEHL, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Jocelyne WILD, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00652 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBO4 ETRANGER : M. [R] [E] né le 09 Novembre 1993 à [Localité 2] au MAROC de nationalité Marocaine Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu l'ordonnance rendue le 23 septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 20 octobre 2023 inclus; Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE; Vu l'ordonnance rendue le 20 octobre 2023 à 11h07 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 19 novembre 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [R] [E] interjeté par courriel du 20 octobre 2023 à 17h55 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : - M. [R] [E], appelant, assisté de Me Vincent VALENTIN, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [G] [B], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ; - M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Maître MOREL, avocat au barreau de PARIS substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me [H] [S] et M. [R] [E], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [R] [E], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la prolongation de la rétention : M. [R] [E] fait valoir que l'administration ne justifie d'aucune démarche auprès des autorités consulaires marocaines depuis le 9 octobre 2023. Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères. En l'espèce, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen repris à hauteur d'appel, étant ajouté que la relance effectuée le 9 octobre 2023 est postérieure à la première prolongation de la rétention administrative de l'intéressé. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [R] [E] CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 20 octobre 2023 à 11h07 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 22 Octobre 2023 à 14H21 La greffière, Le conseiller, N° RG 23/00652 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBO4 M. [R] [E] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE Ordonnance notifiée le 22 Octobre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [R] [E] et son conseil - M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 22 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6537610b974d258318455191
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel