Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 22 octobre 2023
- ECLI
- 6537610b974d258318455193
- Date
- 22 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2023 1ère prolongation Nous, François-Xavier KOEHL, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Jocelyne WILD, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00653 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBO5 ETRANGER : Mme [H] [X] née le 05 Avril 1969 à [Localité 3] de nationalité Chinoise Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 2] prononçant le placement en rétention de l'intéressée pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. LE PREFET DE [Localité 2] saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressée dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 20 octobre 2023 à 10 H29 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 16 novembre 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [H] [X] interjeté par courriel du 21 octobre 2023 à 10h06 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : - Mme [H] [X], appelante assistée de Me Vincent VALENTIN, avocat de permanence commis d'office, lors du prononcé de la décision et de Mme [M], interprète assermentée en langue mandarin, présente lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DE [Localité 2], intimé, représenté par Maître MOREL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Vincent VALENTIN et Mme [H] [X], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE [Localité 2], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Mme [H] [X], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur l'exception de procédure : Mme [H] [X] fait valoir qu'elle a fait l'objet d'une fouille avant le placement en rétention ou en garde à vue, sans son consentement et sans que le procureur de la République en ait été informé. Elle précise à l'audience que cette fouille dépassait le cadre d'une palpation de sécurité et lui a causé grief. L'article L. 813-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que pour les seules nécessités de la vérification du droit de circulation et de séjour, il peut être procédé, sous le contrôle de l'officier de police judiciaire et en présence de l'étranger, avec l'accord de ce dernier ou, à défaut, après avoir informé par tout moyen le procureur de la République, à l'inspection des bagages et effets personnels de l'étranger et à leur fouille. En cas de découverte d'une infraction, il est établi un procès-verbal distinct de celui prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13, qui mentionne le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations et dont un exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République. Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à Mme [H] [X] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits. En l'espèce, Mme [H] [X] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 16 octobre 2023 à 12h45 en gare de [Localité 1] dans le cadre des dispositions de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale. Dans l'impossibilité de justifier de son identité, elle a été conduite au poste de police aux fins de vérification de son droit de séjour sur le territoire français. La fouille dont elle a fait l'objet lors de son arrivée au local de police ne peut s'analyser comme une simple fouille de sécurité. En effet, le blouson de l'intéressée a été fouillé et une pochette s'y trouvant ouverte. Ces investigations ne constituent pas une simple palpation ayant pour objet de s'assurer que la personne n'est porteuse d'aucun objet dangereux pour sa sécurité ou celle d'autrui mais une véritable fouille à corps qui aurait du recevoir l'assentiment de Mme [H] [X] ou s'effectuer dans le cadre juridique d'une retenue. Dès lors, il s'agit d'une mesure attentatoire à la dignité de la personne, qui porte atteinte à ses droits. Cette irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention fait donc obstacle au maintien de la mesure de rétention. En conséquence, il convient de retenir le moyen d'irrecevabilité et d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 20 octobre 2023. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Dans son acte d'appel, Mme [H] [X] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. A l'audience du 22 octobre 2023, l'intéressée indique renoncer à ce moyen. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [H] [X] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 20 octobre 2023 à 10 H29 ; stautant à nouveau, REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme [H] [X] du Préfet de [Localité 2] ; DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Mme [H] [X] ; ORDONNONS la remise en liberté immédiate de Mme [H] [X] ; RAPPELONS à l'intéressée qu'elle a obligation de quitter le territoire français ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 22 octobre 2023 à 15h06 La greffière, Le conseiller, N° RG 23/00653 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBO5 M. [H] [X] contre M. LE PREFET DE [Localité 2] Ordonnance notifiée le 22 Octobre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [H] [X] et son conseil - M. LE PREFET DE [Localité 2] et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 4] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 813-9 du code de larticle 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale. Dans larticle 9 du code de procédure civilearticle L. 743-12 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 22 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6537610b974d258318455193
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel