Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 23 octobre 2023
- ECLI
- 6537610c974d25831845519d
- Date
- 23 octobre 2023
- Condamnation
- 17 766 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2023 DU 23 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00943 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6ZJ Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G.n° 20/00083, en date du 01 mars 2022, APPELANTE : Madame [U] [Z], épouse [Y] née le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 14] (88) domiciliée [Adresse 4] Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant Plaidant par Me Olivier MERLIN, avocat au barreau d'EPINAL INTIMÉS : Monsieur [P] [X] né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 13] (MAROC) domicilié [Adresse 5] Représenté par Me Nicole VILMIN de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocat au barreau de NANCY, substituée par Me Isabelle ROLLET, avocat au barreau de MULHOUSE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2] Non représentée, bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [C] [W], Huissier de justice à [Localité 10], en date du 9 juin 2022 (remise à personne morale) INTERVENANT VOLONTAIRE : Monsieur [M] [Y] né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 12] (88) domicilié [Adresse 4] Représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant Plaidant par Me Olivier MERLIN, avocat au barreau d'EPINAL -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2023, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 23 Octobre 2023, par Madame FOURNIER, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame FOURNIER, Greffier ; EXPOSÉ DU LITIGE Le 16 décembre 2009, Madame [U] [Z] épouse [Y] a été opérée pour corriger une presbytie par le Docteur [P] [X], chirurgien ophtalmologiste, à l'aide d'une technique Intracor, alors nouvelle et qui a été très rapidement abandonnée par la suite. Se plaignant d'une perte de vision, Madame [Y] a obtenu, par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance d'Epinal du 22 juin 2016, une expertise judiciaire. Le 10 décembre 2016, le Docteur [T], médecin expert, a déposé son rapport retenant la responsabilité du Docteur [X]. Le 6 décembre 2017, par ordonnance de référé, le président du tribunal de grande instance d'Epinal a condamné Monsieur [X] à verser à Madame [Y] la somme de 61258,20 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. Par exploits d'huissier de justice en date des 26 décembre et 30 décembre 2019, Madame [Y] et Monsieur [M] [Y], son époux, ont fait citer Monsieur [X] ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Vosges devant le tribunal judiciaire d'Epinal. Par jugement réputé contradictoire du 1er mars 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Epinal a : - fixé le préjudice corporel de Madame [Y] et ses suites à la somme de 82384,90 euros et l'a liquidé selon les modalités suivantes : - 1875,91 euros au titre des frais de santé actuels - 32403,79 euros au titre des frais divers - 5937,70 euros au titre de l'aide tierce personne - 5907,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - 4000 euros au titre des souffrances endurées - 3000 euros au titre du préjudice d'impréparation - 29260 euros au titre du déficit fonctionnel permanent - fixé la créance de Madame [Y] à la somme de 20841,59 euros, à titre de dommages et intérêts, provision de 61258,20 euros déduite, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision, - condamné Monsieur [X] à payer à Madame [Y] la somme de 20841,59 euros, à titre de dommages et intérêts, provision de 61258,20 euros déduite, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision, - fixé la créance de la CPAM des Vosges à la somme de 285,11 euros, - condamné Monsieur [X] à payer à Monsieur [Y] la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - condamné Monsieur [X] à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [X] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise. Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que la responsabilité de Monsieur [X] n'était pas contestée et que la patiente avait subi une baisse de vision des deux yeux totalement imputable à l'opération. Il a alors procédé à la liquidation du préjudice corporel de Madame [Y] sur la base du rapport d'expertise judiciaire du 10 décembre 2016 du docteur [T]. Le tribunal a entériné l'accord des parties pour la réparation des dépenses de santé actuelles et des frais divers. Sur l'assistance par tierce personne avant consolidation, le tribunal a pris en compte l'aide humaine nécessaire pour la conduite dans le cadre de l'activité professionnelle de Madame [Y], VRP dans le prêt-à-porter, en réduisant cependant le montant de l'indemnisation (30233,31 euros, alors que Madame [Y] sollicitait une somme de 159894 euros), après avoir relevé que ses allégations quant au kilométrage parcouru étaient en contradiction avec les déclarations de son employeur. Il l'a par ailleurs déboutée de sa demande d'aide humaine au titre des trajets personnels, estimant qu'aucune preuve d'une utilisation personnelle d'un véhicule n'était rapportée et que le trajet récurrent [Localité 8] (54) - [Localité 7] (06) évoqué par Madame [Y], était inclus dans les déplacements couverts à titre professionnel. S'agissant des préjudices patrimoniaux permanents, le tribunal a rejeté la demande d'indemnisation des dépenses de santé futures, considérant que la presbytie dont souffrait Madame [Y], le critère de l'âge avançant influant dans la pathologie et la nécessité d'un suivi, même en cas de succès de l'opération, ne permettait pas d'imputer à l'accident médical un surcoût dans le suivi médical ophtalmologique. Sur l'assistance par tierce personne après consolidation, les premiers juges ont alloué à Madame [Y] une somme de 5937,70 euros au titre des trajets professionnels entre le 19 juin 2015, date de la consolidation, et le 13 avril 2016, date de sa retraite. Ils l'ont déboutée de sa demande d'aide humaine au titre des déplacements personnels, considérant qu'elle ne démontrait ni qu'elle eut été en capacité personnelle de conduire jusqu'à son décès, pour justifier un euro de rente viager, ni encore que son époux, Monsieur [Y], n'aurait pas assuré ces trajets, la facture de péages étant d'ailleurs libellée à son nom, ni qu'elle aurait effectué des déplacements à [Localité 7] jusqu'à son décès. Le tribunal a également rejeté la demande de Madame [Y] de se voir allouer une somme de 176 euros au titre des frais divers, constitués par les frais de duplicata des factures de péages pour justifier des trajets effectués de juin 2016 à juillet 2020, le tribunal considérant que les duplicatas de facture de péages, de surcroît au nom de son époux, ne démontraient pas le bien fondé de sa demande. S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux temporaires, les premiers juges ont accordé à Madame [Y] une somme de 5907,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. Au titre des souffrances endurées, ils lui ont alloué une somme de 4000 euros, eu égard aux conclusions de l'expert et aux traumatismes physiques et psychiques. Au titre du préjudice moral d'impréparation, défini comme le défaut de préparation à l'éventualité d'un risque résultant du non-respect par un professionnel de santé de son devoir d'information sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles, le tribunal a alloué à Madame [Y] une somme de 3000 euros. S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux permanents, il a retenu les conclusions de l'expert ayant pris en compte tant les limitations fonctionnelles que les douleurs post-consolidation et le retentissement des séquelles dans la vie courante appréciées au terme de son rapport, et de l'âge de Madame [Y] au moment de la consolidation, soit une indemnité de 29260 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. Enfin, s'agissant des préjudices des proches, une indemnité de 4000 euros au titre du préjudice d'affection a été accordée à Monsieur [Y]. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 20 avril 2022, Madame [Y] a relevé appel de ce jugement. Monsieur [Y] est intervenu postérieurement. Bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée le 9 juin 2022, et les conclusions d'appelante le 25 juillet 2022, par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, la CPAM des Vosges n'a pas constitué avocat. Elle a néanmoins adressé, à la demande du conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article 15 du décret du 6 janvier 1986, le relevé de ses débours qui s'élèvent à la somme de 3487,33 euros. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 15 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame et Monsieur [Y] demandent à la cour de : - déclarer Mme [Z] épouse [Y] recevable et bien fondée en son appel, Y faisant droit, S'agissant de Madame [Y] - confirmer le jugement en ce qu'il a alloué 1590,80 euros au titre des dépenses de santé actuelles'et 2170,48 euros au titre des frais divers (trajets et déplacements et expertises), - infirmer le jugement en ce qu'il a alloué 30233,31 euros au titre de l'aide humaine temporaire à titre professionnel et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'aide humaine temporaire à titre personnel et, statuant à nouveau, condamner Monsieur [X] à lui payer 177660 euros au titre de l'aide humaine temporaire à titre professionnel et 1760 euros au titre de l'aide humaine temporaire à titre personnel, - réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des dépenses de santé futures et, statuant à nouveau, condamner Monsieur [X] à lui payer 28035,58 euros, - infirmer le jugement en ce qu'il a alloué 5937,20 euros au titre de l'aide humaine permanente pour les trajets professionnels et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'aide humaine permanente pour les trajets personnels et, statuant à nouveau, condamner Monsieur [X] à lui payer 37625 euros au titre de l'aide humaine permanente pour les trajets professionnels et 64425,60 euros au titre de l'aide humaine permanente pour les trajets personnels, - réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des frais divers permanents et, statuant à nouveau, condamner Monsieur [X] à lui payer 176 euros, - confirmer le jugement en ce qu'il a alloué 5907,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 4000 euros au titre des souffrances endurées et 3000 euros au titre du préjudice d'impréparation en raison de la violation de l'obligation d'information, - infirmer le jugement en ce qu'il a alloué 29260 euros au titre du déficit fonctionnel permanent partiel et, statuant à nouveau, condamner Monsieur [X] à lui payer 42500 euros, - infirmer le jugement en ce qu'il a alloué 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, condamner Monsieur [X] à lui payer 15364,80 euros, S'agissant de Monsieur [Y] - déclarer Monsieur [Y] recevable et bien fondé en sa demande d'indemnisation en tant que victime par ricochet, Y faisant droit, - infirmer le jugement et condamner Monsieur [X] à verser à Monsieur [Y] 4000 euros au titre du préjudice moral d'affection et 2000 euros au titre du préjudice des troubles dans les conditions d'existence, - condamner Monsieur [X] aux entiers dépens, dont les consignations à expertise, - confirmer le jugement en ce qu'il a été déclaré opposable à la CPAM des Vosges. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 24 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [X] demande à la cour de : I. Sur l'appel principal des époux [Y] - le déclarer mal fondé, En conséquence, - confirmer le jugement en ce qu'il a : * fixé les frais de santé actuels à un montant de 1590,80 euros, * fixé les frais de trajet et d'expertises à la somme de 2170,48 euros, * rejeté les prétentions de Madame [Y] au titre de 1'aide humaine temporaire pour la conduite personnelle, * rejeté les prétentions de Madame [Y] au titre des dépenses de santé futures, * rejeté les prétentions de Madame [Y] au titre de l'aide humaine permanente pour la conduite personnelle, * fixé les souffrances endurées à la somme de 4000 euros, * fixé le déficit fonctionnel permanent à la somme de 29260 euros, II. Sur son appel incident, - le déclarer recevable et bien fondé, En conséquence, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué un montant de 30233,31 euros au titre des frais de tierce personne temporaire, 5937,70 euros au titre de la tierce personne à titre permanent, 5907,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 3000 euros au titre du préjudice moral d'impréparation et, à Monsieur [Y], 4000 euros au titre du préjudice d'affection, Et statuant à nouveau, - rejeter les prétentions de Madame [Y] au titre de l'aide humaine temporaire à titre professionnel, - rejeter les prétentions de Madame [Y] au titre de l'aide humaine permanente à titre professionnel, - fixer le montant dû à Madame [Y] au titre du déficit fonctionnel temporaire à un montant de 5681,20 euros sur la base d'une indemnité journalière de 24 euros, - fixer le préjudice d'impréparation de Madame [Y] à un montant de 1500 euros, - fixer le préjudice d'affection de Monsieur [Y] à la somme de 2000 euros, - condamner l'appelante au paiement d'une indemnité de 2500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 20 juin 2023. L'audience de plaidoirie a été fixée le 4 septembre 2023 et le délibéré au 23 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par Madame et Monsieur [Y] le 15 mars 2023 et par Monsieur [X] le 24 avril 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 20 juin 2023 ; Il ressort du rapport d'expertise que, suite à l'opération réalisée par Monsieur [X], Madame [Y], dont la vision de près (qualifiée de faible hypermétropie) et de loin (10/10) ne justifiait auparavant pas de correction, a subi une importante baisse d'acuité visuelle de loin et de près mesurée sans correction, pour l'oeil droit, à 3/10 et P4 et, pour l'oeil gauche, à 3/10 et P6 et avec correction, pour l'oeil droit, à 4/10 et P2 faible et, pour l'oeil gauche, à 3/10 et P4. Cette altération de la vision est totalement imputable à l'opération pratiquée. La responsabilité de Monsieur [X] n'est pas discutée. La consolidation est fixée au 19 juin 2015, date à laquelle Madame [Y] a débuté le port de lentilles de contact. L'expert a fixé le déficit fonctionnel temporaire comme suit : total le 5 janvier 2012 et 30 juillet 2012 ; partiel de classe 1 du 17 décembre 2009 au 4 janvier 2012 ; du 6 janvier 2012 au 29 juillet 2012, du 31 juillet 2012 jusqu'à la consolidation. Il a chiffré le déficit fonctionnel permanent à 19 %. L'expert retient des souffrances endurées qu'il quantifie à un niveau de 2 sur une échelle qui en compte 7. Au titre des dépenses de santé futures, il fait figurer la modification des verres de lunettes et deux à trois paires de lentilles par an et une consultation ophtalmologique une fois par an. Il ne relève aucune incidence professionnelle pour Madame [Y] qui exerçait une fonction de VRP jusqu'à sa retraite en 2016, en notant cependant que son époux lui a servi de chauffeur et l'aidait à travailler sur ordinateur. En effet, l'état de Madame [Y] ne lui permettait plus de conduire de véhicule pour des déplacements autres que locaux et il nécessitait donc une aide humaine pour ses déplacements. Elle a également dû arrêter le golf, le ski de loisir et la natation de loisir. I - Sur le préjudice corporel dit patrimonial soumis à recours de l'organisme de sécurité sociale poste par poste : 1°) avant consolidation : Sur les frais divers : Les frais divers comprennent, notamment, l'indemnisation pour l'aide humaine avant consolidation ainsi que les frais de transport et de reprographies exposés pour la procédure et l'expertise. Le tribunal a alloué à ce titre 32403,79 euros, décomposés comme suit : 2170,48 euros pour les frais de trajets et d'expertise, 30233,31 euros pour l'aide humaine avant consolidation, rejet de la demande de 176 euros pour la copie et l'obtention des relevés de télé-péage. Aucune contestation n'est émise sur la somme allouée au titre des frais de trajets et d'expertise. Sur l'aide humaine à titre temporaire S'agissant des trajets professionnels qui ont été effectués par son époux, Madame [Y] fait valoir que le besoin en aide humaine ne se limite pas au temps passé à conduire comme l'a retenu le premier juge, mais à la totalité de la journée de travail pendant laquelle son mari restait sur place, soit 35 heures par semaine, pendant 47 semaines par an, à liquider sur la base d'un taux horaire de 20 euros. Elle rappelle que l'expert retient une aide humaine au titre de la conduite et pour l'aide pour le travail sur ordinateur. Elle soutient donc que c'est à tort que le premier juge a limité le quantum de son indemnisation au motif que l'expert retient une aide humaine uniquement pour la conduite. Pour les trajets personnels, elle dispose d'une résidence à [Localité 7], dans laquelle elle se rendait, avant sa retraite, deux fois par an. Suite à l'opération, elle n'a plus pu participer à ces trajets qui ont été intégralement réalisés par son époux. Monsieur [X] conteste le quantum accordé par le premier juge et la somme sollicitée en appel par Madame [Y], au titre de l'aide humaine pour les trajets professionnels, qui ne relèvent pas du poste 'Assistance Tierce Personne' qui ne concerne que les actes de la vie quotidienne et non les dépenses exposées pour la poursuite d'une activité professionnelle. Madame [Y] bénéficiait d'un véhicule de fonction mis à sa disposition par son employeur et il appartenait à ce dernier de s'organiser pour éviter que sa collaboratrice salariée utilise son véhicule si son handicap ne lui permettait plus de conduire. Il trouve douteux que l'employeur ait pu autoriser son époux, âgé de 70 ans, à la véhiculer, en dehors de tout cadre juridique, et surprenant que la médecine du travail l'ait autorisée à poursuivre son activité professionnelle. Il conteste en tout état de cause le nombre d'heures invoqué par Madame [Y], qu'il juge totalement fantaisiste. S'agissant des voyages personnels, il conteste cette demande au titre de l'assistance tierce personne dans la mesure où Monsieur [Y] aurait en tout état de cause accompagné son épouse. Selon le rapport d'expertise, du fait de la baisse d'acuité visuelle, Madame [Y] ne pouvait plus conduire de véhicule, à l'exception des trajets locaux pour le ravitaillement, ce qui constitue une perte d'autonomie, justifiant l'aide d'une tierce personne. Les pièces versées par Madame [Y] établissent que son activité professionnelle de VRP sur une large zone allant de [Localité 9] à [Localité 11] (façades nord et est de la France) lui imposait de nombreux et longs trajets qui excédaient ses capacités de conduite après l'opération. Les trajets pour l'exercice de l'activité professionnelle font partie des actes de la vie quotidienne, qui ne sont pas limités aux besoins extra-professionnels. En l'espèce, les témoignages versés par l'appelante établissent que, suite à son opération, son époux lui servait de chauffeur dans ses déplacements professionnels. En revanche, la durée totale des déplacements, comprenant le temps durant lequel Madame [Y] effectuait ses missions professionnelles proprement dites (rendez-vous clientèle, salons...), ne nécessitait pas la présence d'une tierce personne et son conducteur, en dehors des temps de trajets, pouvait vaquer à ses propres occupations. Seul le temps de conduite justifie une indemnisation au titre de l'assistance par tierce personne. Il est justifié, comme l'a exactement calculé le premier juge, que le véhicule de fonction mis à disposition de Madame [Y] par son employeur a effectué, en moyenne, 30631 kilomètres par an de 2010 à 2015. Le premier juge a exactement déduit que cela représentait un temps de conduite hebdomadaire de 6,55 h, et, sur un coût horaire de 18 euros qui est adapté au regard des compétences et de la mission, et a, à bon droit, accordé une indemnité de 30233,31 euros. S'agissant de l'aide au travail sur ordinateur, l'expert n'a pas relevé de besoin dans ses conclusions relatives à l'aide humaine nécessaire. Il a noté, au titre de l'incidence professionnelle, les propos de l'appelante selon lesquels son époux l'aidait avec l'ordinateur. Ainsi, il n'est pas justifié que l'état séquellaire de Madame [Y] résultant de l'opération nécessitait une aide pour l'utilisation de l'ordinateur. Au demeurant, aucun chiffrage du volume horaire pour l'indemnisation sollicitée n'est effectué et justifié. S'agissant des trajets personnels, Madame [Y] justifie être propriétaire avec son époux d'un appartement à [Localité 7]. Elle ne verse les justificatifs de péage qu'à compter de juin 2016, soit après sa mise à la retraite. Auparavant, et comme le premier juge l'a retenu, son secteur géographique couvrait la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et ses conditions d'exercice lui permettaient de programmer ses déplacements professionnels dans cette région en fonction de ses dates de villégiature à [Localité 7]. Madame [Y] ne justifie pas de trajets pour se rendre à [Localité 7] qui ne seraient pas déjà pris en compte au titre de ceux effectués pour ses besoins professionnels. C'est donc à juste titre que le jugement lui a accordé 30233,31 euros au titre de l'aide par tierce personne à titre temporaire. Sur les frais liés à l'obtention des justificatifs de l'utilisation des autoroutes Madame [Y] réclame à ce titre la somme de 176 euros qu'elle a exposée pour obtenir la copie des relevés de télépéage. Madame [Y] justifie de ces frais, quand bien même la facture est au nom de son époux. Il s'agit de frais utiles à la procédure en indemnisation du dommage résultant de l'atteinte corporelle puisque la production de ces pièces était nécessaire pour l'appréciation de sa demande au titre de l'aide humaine après consolidation. C'est donc à tort que le tribunal a rejeté cette demande. Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il lui a accordé la somme de 32403,79 euros au titre des frais divers et de lui allouer 32579,79 euros se décomposant comme suit : 2170,48 euros pour les frais de trajets et d'expertise, 30233,31 euros pour l'aide humaine avant consolidation, et 176 euros pour la copie et l'obtention des relevés de télé-péage. 2°) après consolidation : Sur les dépenses de santé futures : L'appelante réclame une indemnisation pour les frais restant à sa charge au titre de la consultation annuelle d'un ophtalmologue à laquelle elle devra se soumettre ainsi que le remboursement des produits d'entretien et des lentilles ophtalmiques qu'elle est désormais contrainte de porter. Elle fait valoir que son état antérieur ne peut en aucune manière impacter son droit à réparation dès lors qu'il n'y a aucune certitude quant à son développement et son issue. Monsieur [X] approuve le raisonnement des premiers juges selon lequel la presbytie dont souffrait Madame [Y] avant l'intervention, outre le critère de l'âge avançant, ne permettait aucunement d'imputer à l'accident médical le surcoût sollicité dans le suivi médical ophtalmologique, qui n'a pas été modifié suite à l'opération. L'expert note effectivement qu'il y a lieu de prévoir une consultation annuelle. Néanmoins, la presbytie que présentait Madame [Y] aurait conduit à effectuer de telles consultations de contrôle, qui ne sont donc pas la conséquence de l'atteinte occulaire subie. D'ailleurs, dans le relevé adressé à la cour, la CPAM ne fait état d'aucun débours postérieurement au 19 juin 2015, date de la consolidation. Il s'ensuit que le suivi ophtalmologique n'est pas la conséquence de l'atteinte qui est résultée de l'opération. L'expert a relevé dans ses conclusions, sous la rubrique 'appareillage' la modification des verres de lunettes et le port de lentilles de contact. Il résulte en effet de son rapport que l'état de Madame [Y], avant l'opération, nécessitait seulement le port de lunettes, qui reste d'actualité avec une modification des verres. La mise en place du port quotidien de lentilles de contact à compter du 19 juin 2015, justifiant la consolidation à cette date, attestée par l'expert et par les preuves de paiement, est entièrement imputable aux conséquences de l'opération et à l'atteinte séquellaire qui en est résultée. Il s'ensuit que Madame [Y] doit obtenir le remboursement de ses dépenses de santé futures liées aux frais d'appareillage et d'entretien des lentilles. Madame [Y] verse les justificatifs de ses dépenses entre le 19 juin 2015 et le 31 août 2021 (délivrance de lentilles annuelles à cette date) de 6687,68 euros pour les lentilles de contact et de 854 euros pour les produits d'entretien. Il est donc justifié de lui accorder la somme de 7541,68 euros pour les arrérages échus entre le 19 juin 2015 et le 31 août 2022 (renouvellement des lentilles à cette date). Ses dépenses annuelles sont de : - coût des lentilles : 900 euros, - coût des produits d'entretien : 100 euros (les nouvelles lentilles ont été délivrées en novembre 2020 puis le 31 août 2021, des produits d'entretien lui avaient été délivrés en octobre 2020 et Madame [Y] ne justifie, à compter de la mise en place de ses nouvelles lentilles, que de deux factures de juin et juillet 2021 pour des produits d'entretien représentant un coût total de 100 euros). Madame [Y] étant âgée de 71 ans au 1er septembre 2022, il convient de retenir une valeur du point de l'euro de 17,548 et de lui allouer en conséquence un capital de 17548 euros pour les frais à échoir à compter du 1er septembre 2022. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté Madame [Y] de ses demandes et Monsieur [X] sera condamné à lui payer la somme de 25089,68 euros. Sur l'assistance par tierce personne : Madame [Y] réclame l'indemnisation de l'aide apportée par son époux entre le 19 juin 2015, date de consolidation, et le 13 avril 2016, correspondant à son départ en retraite, dans les mêmes conditions que celles sollicitées à titre temporaire, pour les trajets professionnels et personnels. Après sa mise à la retraite, elle indique se rendre à [Localité 7] une fois par mois, et réclame en conséquence, pour les arrérages échus au 1er mars 2023 la somme de 16400 euros et pour les arrérages à échoir par la suite, celle de 47625,60 euros. Monsieur [X] oppose les mêmes moyens pour la conduite à titre professionnel. S'agissant des trajets personnels, il fait valoir que les déplacements déjà effectués ne sont pas justifiés et qu'il n'existe aucune certitude s'agissant des trajets à venir. Concernant de l'aide dans les trajets professionnels et personnels avant la mise à la retraite de Madame [Y], et pour les motifs identiques à ceux développés pour l'appréciation des demandes au titre de la tierce personne à titre temporaire, le premier juge a exactement alloué 5937 euros pour les trajets à titre professionnel sur une base de temps hebdomadaire de trajets professionnels de 7,67 heures et rejeté la demande pour les trajets à titre personnel. Postérieurement à sa mise à la retraite, il existe des trajets personnels pour les villégiatures à [Localité 7]. Il convient de relever que Madame [Y] s'y rend avec son époux avec lequel elle partageait, avant son opération, la charge des trajets. Il y a lieu de rappeler que Madame [Y] exerçait la fonction de VRP sur une large zone géographique et qu'avant l'opération, elle était donc une conductrice aguerrie, ayant l'habitude de conduire sur de longues distances. Elle verse aux débats les relevés de télé-péage au nom de son époux de juin 2016 à juillet 2020. Certes, ceux-ci n'établissent pas la preuve que Madame [Y] était présente dans le véhicule à l'aide duquel l'ensemble des trajets ont été réalisés, notamment sur certains retours de quelques jours dans les Vosges. Ils matérialisent néanmoins des trajets fréquents entre son domicile principal et sa résidence secondaire. Il convient, sur la base de ces éléments, de retenir qu'elle effectue de manière régulière quatre aller-retours par an. La conduite sur un trajet [Localité 8]-[Localité 7] par l'autoroute dure environ 7,5 heures. Madame [Y] ne réclame que la prise en charge de la moitié des trajets, puisqu'elle admet que, même sans les conséquences de l'opération, elle n'aurait pas conduit la totalité des trajets qu'elle partageait avec son époux et qu'elle aurait continué à partager avec celui-ci. S'agissant des arrérages échus du 13 avril 2016 au 1er mars 2023 (soit 6,9 années), il convient de lui allouer : 4 (trajets) x 7,5 (heures) x 18 (euros) x 6,9 (an) = 3726 euros. À compter du 1er mars 2023, il convient de retenir un coût annuel de 540 euros (4 x 7,5 x 18) et, Madame [Y] ayant atteint l'âge de 72 ans au cours du mois de mars 2023, une valeur du point de l'euro de 16,719. Il convient en conséquence de lui allouer 9028,26 euros. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a accordé à Madame [Y] la somme de 5937,70 euros en indemnisation de l'aide par tierce personne à titre futur et il lui sera alloué la somme de 18691,96 euros à ce titre. II - Sur le préjudice non soumis à recours de l'organisme de sécurité sociale ou préjudice extra patrimonial : 1°) avant consolidation : Sur le déficit fonctionnel temporaire (ou gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante) : L'indemnisation au titre de l'incapacité temporaire totale n'a pas pour but d'indemniser la perte de salaire, elle a pour objet de réparer la gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante. Cette gêne est acquise du fait même de la nature de l'incapacité temporaire totale. Ce poste est dénommé dans le cadre de la nomenclature Dintilhac déficit fonctionnel temporaire. La consistance du déficit fonctionnel temporaire total et partiel de Madame [Y], tel que relevé par l'expert, n'est pas contestée. Seule l'est la base d'indemnisation, Monsieur [X] proposant une valeur de référence quotidienne de 24 euros pour fixer l'indemnisation, quand le jugement, dont Madame [Y] sollicite la confirmation sur ce point, a retenu 25 euros et lui a en conséquence octroyé 5907,50 euros. La valeur de 25 euros par jour d'incapacité totale est parfaitement justifiée au regard des circonstances de l'espèce déjà énoncées. Il convient en conséquence de confirmer les dispositions du chef de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire. 2°) après consolidation : Sur le déficit fonctionnel permanent : Il ressort du rapport d'expertise médicale que la consolidation de la victime a été acquise le 19 juin 2015 avec une incapacité permanente partielle de 19 %. Madame [Y] était âgée de 64 ans au jour où son état a été consolidé. Madame [Y] soutient que l'expert n'a pas apprécié le déficit fonctionnel permanent dans toutes ses composantes, notamment sans prendre en considération l'atteinte à la qualité de vie qu'elle endure quotidiennement en raison du port des lentilles : gêne dans sa vie quotidienne, désagréments causés par les lentilles, cessation d'activités de loisirs comme la natation ou le golf ... Elle fait valoir que l'expert n'a évalué que l'atteinte fonctionnelle et considère qu'il y a lieu de réévaluer le taux retenu et de l'indemniser sur la base d'une incapacité partielle de 20 %. Elle conteste également la valeur du point d'incapacité, soutenant que le barème est injuste, en accordant, proportionnellement à l'espérance de vie, des sommes supérieures aux victimes les plus âgées. Monsieur [X] fait valoir que le Docteur [T] a expressément noté dans son rapport que Madame [Y] alléguait des gênes multiples 'dans sa vie professionnelle et non professionnelle', de sorte qu'il a nécessairement tenu compte de ces troubles dans les conditions d'existence, évidents dès lors que le handicap est visuel, dans son appréciation du taux de déficit fonctionnel permanent. Il s'oppose à la méthode de calcul de Madame [Y] qui consiste à proposer un coût journalier et a pour objectif d'accroître artificiellement le montant de l'indemnité devant être allouée en réparation de ce poste de préjudice. Il conclut à la confirmation du jugement. Il résulte du rapport d'expertise que les gênes résultant dans la vie quotidienne dans ses activités par Madame [Y] du fait de la baisse de son acuité visuelle ont été portées à la connaissance de l'expert. S'agissant de la difficulté à reconnaître des personnes dans la rue, elle est inhérente à l'importante baisse de vision subie, sans être spécifique aux conditions de vie de l'appelante, et elle a été nécessairement prise en compte dans la fixation du taux d'incapacité. S'agissant des souffrances endurées à titre permanent, l'appelante n'en évoque pas dans ses conclusions et ne verse aucune pièce attestant que les manifestations douloureuses se poursuivent après consolidation. Enfin, Madame [Y] alors même qu'elle a adressé à l'expert un dire et une réponse au dire adverse qui portait sur le taux de déficit fonctionnel permanent, n'a pas contesté le taux retenu et ne verse aucun justificatif médical tendant à établir que l'incapacité qu'elle subit n'a pas été correctement évaluée. Il convient par conséquent de retenir un taux de déficit fonctionnel permanent de 19 %. Nonobstant les contestations de l'appelante, il apparaît que c'est de manière adaptée à la situation que le premier juge a retenu une valeur du point d'incapacité de 1540 euros. La condamnation de Monsieur [X] à payer à Madame [Y] la somme de 29260 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent sera en conséquence confirmée. Le tribunal a constaté que les débours exposés par la CPAM s'élevaient à 285,11 euros. Le relevé adressé à la cour d'appel fait état de frais s'élevant à 3487,33 euros. Communiqué aux parties le 26 juillet 2023, il n'a fait l'objet d'aucune observation des parties. L'intimé n'a pas demandé la révocation de l'ordonnance de clôture ou demandé à produire une note en délibéré pour faire part de ses observations sur le nouveau relevé. Il convient donc d'infirmer le jugement et de constater que la créance de la CPAM s'élève à 3487,33 euros. III - Sur le préjudice d'impréparation : L'appelante sollicite la confirmation du jugement entrepris qui lui a alloué une somme de 3000 euros au titre du préjudice d'impréparation en raison de la violation de l'obligation d'information. Elle observe que si Monsieur [X] propose une somme de 1500 euros, estimant que la somme de 3000 euros est exagérée, il ne justifie aucunement ledit montant. L'intimé conteste le quantum de l'indemnisation allouée au titre du préjudice d'impréparation, estimant qu'une somme de 1500 euros devrait être considérée comme satisfactoire. Vu l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, Monsieur [X] ne justifie d'aucune information pré-opératoire à la destination de sa patiente sur les risques opératoires, pourtant importants à l'égard d'une patiente opérée pour la correction d'une presbytie et dont la vision de près et de loin était performante. Il ne démontre pas non plus l'avoir informée de la possibilité d'opérer séparément les deux yeux. C'est par une juste appréciation de la situation que le tribunal a fixé à 3000 euros le préjudice d'impréparation subi par Madame [Y]. IV - Sur le préjudice subi par les victimes par ricochet : Sur le préjudice moral d'affection : Le tribunal a alloué à Monsieur [Y] la somme de 4000 euros en réparation du préjudice ainsi subi, ce dont il sollicite la confirmation. Monsieur [X] ne conteste pas le principe de ce préjudice, mais se porte appelant incident, estimant le montant de l'indemnisation accordée excessif, et propose de le ramener à 2000 euros. Il convient de rappeler que Madame [Y] a présenté une très forte baisse de son acuité visuelle, ce qui est un handicap important dans la vie quotidienne, justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent important de 19 %. Monsieur [Y] est son époux et vit au quotidien avec elle. Au regard de ces circonstances, c'est par une appréciation exacte de l'étendue du préjudice d'affection subi par Monsieur [Y] que le premier juge lui a accordé la somme de 4000 euros en réparation. Sur l'indemnisation du trouble dans les conditions d'existence : Comme relevé, Monsieur [Y] vit au quotidien avec son épouse. Il se trouvait à la retraite lorsque son épouse a été opérée. Il a vu ses conditions d'existence profondément modifiées, puisqu'il jouissait, comme retraité, d'une grande partie de son temps pour vaquer à ses occupations, notamment la pratique du golf, et qu'il a, pour permettre à son épouse de maintenir ses activités professionnelles de VRP sur les façades Nord et Est de la France, servi de chauffeur. Outre les temps de conduite proprement dits, déjà pris en compte au titre de l'assistance par tierce personne, il ne pouvait s'adonner à ses activités de loisir habituelles, dans leurs conditions ordinaires, pendant les périodes où il devait l'accompagner, ce dont il justifie par des témoignages. Il convient en conséquence de faire droit à sa demande et de lui allouer la somme de 2000 euros, laquelle réparera exactement le préjudice ainsi subi. V - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La condamnation de Monsieur [X] aux dépens de première instance n'est pas contestée. L'appelante étant reçue dans plusieurs de ses prétentions, il convient de le condamner aux dépens de l'appel. Madame [Y] justifie de frais de défense à hauteur de 15364,80 euros. La réparation du préjudice corporel présente une technicité spécifique et la présente procédure concerne un accident médical pour lequel la responsabilité n'est certes pas contestée mais qui est néanmoins à l'origine d'un déficit d'une gravité particulière et s'exprimant, s'agissant de la situation de Madame [Y] qui a tout mis en oeuvre pour écarter un impact sur l'exercice de sa profession et donc limiter son préjudice, d'une manière inhabituelle pour l'aide humaine. Il sera en outre relevé qu'une procédure de référé et une expertise judiciaire ont été nécessaires. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et d'accorder à Madame [Y], pour les frais exposés en première instance, une somme qu'il est équitable de fixer à 5000 euros. Monsieur [X] sera également condamné à lui payer, pour les frais exposés en appel, la somme de 2000 euros. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Epinal le 1er mars 2022 en ce qu'il a liquidé l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d'impréparation subi par Madame [Y] et au titre du préjudice d'affection subi par Monsieur [Y], L'infirme en ce qu'il a : - fixé le préjudice corporel de Madame [Y] et ses suites à la somme de 82384,90 euros - liquidé les postes suivant comme suit : * 32403,79 euros au titre des frais divers * 5937,70 euros au titre de l'aide tierce personne - débouté Madame [Y] de sa demande au titre des dépenses de santé futures, - fixé la créance de Madame [Y] à la somme de 20841,59 euros, à titre de dommages et intérêts, provision de 61258,20 euros déduite, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision, - condamné Monsieur [X] à payer à Madame [Y] la somme de 20841,59 euros, à titre de dommages et intérêts, provision de 61258,20 euros déduite, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision, - fixé la créance de la CPAM des Vosges à la somme de 285,11 euros, - condamné Monsieur [X] à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe l'indemnisation de Madame [Y] : - au titre des frais divers à la somme de 32579,79 euros (TRENTE-DEUX MILLE CINQ CENT SOIXANTE-DIX-NEUF EUROS ET SOIXANTE-DIX NEUF CENTIMES) décomposée comme suit : 2170,48 euros pour les frais de trajets et d'expertise, 30233,31 euros pour l'aide humaine avant consolidation et 176 euros pour la copie et l'obtention des relevés de télé-péage, - au titre des dépenses de santé futures à la somme de 25089,68 euros (VINGT-CINQ MILLE QUATRE-VINGT-NEUF EUROS ET SOIXANTE-HUIT CENTIMES), - au titre de l'assistance par tierce personne après consolidation à la somme de 18691,96 euros (DIX-HUIT MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-ONZE EUROS ET QUATRE-VINGT-SEIZE CENTIMES) ; Vu les autres postes d'indemnisation dont les montants fixés n'ont pas été contestés ou ont été confirmés, Fixe l'indemnisation du préjudice corporel et du préjudice d'impréparation subis par Madame [Y] à la somme de 119943,73 euros (CENT DIX-NEUF MILLE NEUF CENT QUARANTE-TROIS EUROS ET SOIXANTE-TREIZE CENTIMES) ; Condamne Monsieur [X] à payer à Madame [Y] la somme de 58685,53 euros (CINQUANTE-HUIT MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-CINQ EUROS ET CINQUANTE-TROIS CENTIMES), à titre de dommages et intérêts, provision de 61258,20 euros déduite, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Condamne Monsieur [X] à payer à Monsieur [Y] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) en réparation des troubles subis dans ses conditions d'existence ; Fixe la créance de la CPAM des Vosges à la somme de 3487,33 euros (TROIS MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-SEPT EUROS ET TRENTE-TROIS CENTIMES) ; Condamne Monsieur [X] à payer à Madame [Y] la somme de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance ; Condamne Monsieur [X] aux dépens d'appel ; Condamne Monsieur [X] à payer à Madame [Y] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame FOURNIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : I. FOURNIER.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en dix-sept pages.
Articles de loi cités
article L. 1111-2 du code de la santé publiquearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile etarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6537610c974d25831845519d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel