Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 23 octobre 2023
- ECLI
- 6537610c974d25831845519f
- Date
- 23 octobre 2023
- Condamnation
- 6 518 137 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2023 DU 23 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01128 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7HA Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G.n° 20/00613, en date du 29 mars 2022, APPELANT : Monsieur [L] [M] né le 26 octobre 1946 à [Localité 24] (88) domicilié [Adresse 12] -[Localité 20]T Représenté par Me Renaud GERARDIN de l'AARPI G2A, avocat au barreau d'EPINAL, substitué par Me Catherine BERNEZ, avocat au barreau de NANCY INTIMÉS : Madame [U] [M], épouse [Z] née le 23 juillet 1955 à [Localité 20] (88) domiciliée [Adresse 10] - [Localité 16] Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY [P] [M], née [V], décédée le 16 février 2022 dont le dernier domicile connu est[Adresse 17]e -[Localité 14]E Représentée par : Monsieur [K] [M], intervenant ès qualité d'ayant-droit de [P] [M] née [V] né le 13 août 1980 à [Localité 21] (54) domiilié[Adresse 2]s -[Localité 4]E Représenté par Me Dorothée BERNARD de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL, substituée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET, avocat au barreau de NANCY Madame [A] [M], intervenante ès qualité d'ayant-droit de [P] [M] née [V] née le 14 septembre 1983 à [Localité 21] (54) domicilié[Adresse 18]r -[Localité 5]T (BELGIQUE) Représentée par Me Dorothée BERNARD de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL, substituée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET, avocat au barreau de NANCY -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2023, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 23 Octobre 2023, par Madame FOURNIER, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame FOURNIER, Greffier ; FAITS ET PROCÉDURE : [A] [Y] épouse [M] est décédée le 6 décembre 1992 à [Localité 19]. Son époux [I] [M], est décédé à [Localité 19] le 3 septembre 1997, laissant pour lui succéder ses trois enfants : - Monsieur [L] [M] - [T] [R] [M], décédé, aux droits duquel venait initialement son épouse [P] [V], ainsi que Monsieur [K] [M] et Madame [A] [M], ses enfants ; la veuve est depuis décédée et ses deux enfants se présentent également à ses droits, - Madame [U] [M] épouse [Z]. Par jugement du 18 mai 2001, le tribunal de grande instance d'[Localité 19] a notamment : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions confondues de [I] [M], décédé le 3 septembre 1997et de son épouse, [A] [Y], antérieurement décédée le 6 décembre 1992 et a commis pour y procéder Maître [E] [S], notaire à [Localité 19], sous la surveillance du vice-président près le tribunal de grande instance d'Epinal, - préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage, ordonné la licitation par Maître [S] et sur le cahier des charges dressé par lui des immeubles suivants : * une maison à [Localité 25], sur la mise à prix de 160000 francs, soit la contre-valeur de 24391,84 euros, * un studio à [Localité 22], sur la mise à prix de 213000 francs, soit la contre-valeur de 32471,64 euros, - dit qu'à défaut d'enchères les mises à prix ci-dessus seront baissées du quart, puis s'il n'y a pas encore d'enchères de la moitié, sans nouveau jugement, ni nouvelle publicité, - attribué à [T] [M] le véhicule Peugeot 504 pour le prix de 5000 francs, soit la contre-valeur de 762,25 euros, - attribué préférentiellement à Monsieur [L] [M] l'immeuble sis à [Localité 20] évalué à 320000 francs, soit la contre-valeur de 48783,69 euros et le terrain attenant évalué à 40000 francs, soit la contre-valeur de 6097,96 euros, sous réserve du paiement comptant de la soulte, - fixé à 108888 francs, soit la contre-valeur de 16599,87 euros le montant des sommes prélevées indûment par Monsieur [L] [M], mais a sursis à statuer sur le montant du rapport, - fixé à 99000 francs, soit la contre-valeur de 15092,45 euros au 1er mai 2001, le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [L] [M], Et avant-dire droit sur la fixation de la quotité disponible, de la soulte, du rapport de la somme indûment perçue et de la réduction des donations du 23 mars 1982 : - ordonné un complément d'expertise confié à Monsieur [C] [B], expert judiciaire, avec mission d'évaluer à la date d'ouverture de la succession : * le fonds de commerce de menuiserie-ébénisterie et le bâtiment professionnel, tous deux sis à [Localité 23], objets des donations du 23 mars 1982, s'ils existent toujours, * dans la négative, déterminer la valeur des biens à la date de l'aliénation, qui devra être précisée, * dans la négative encore, en cas de substitution de biens, déterminer la valeur de ces biens au jour de l'ouverture de la succession, - débouté Monsieur [L] [M] de sa demande d'indemnité pour l'entretien de son père et de l'immeuble de [Localité 20], - débouté les héritiers de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Par arrêt du 8 juin 2004, sur appel de Monsieur [L] [M], la cour d'appel de Nancy a confirmé le jugement du 18 mai 2001 du tribunal de grande instance d'Epinal. Maître [E] [S], notaire, a reçu les actes de vente des immeubles dépendant de la succession sis [Adresse 3] à[Localité 22]e et de la maison située[Adresse 15]e à [Localité 25], en date respectivement des 30 juillet 2005 et 7 novembre 2006. Le 18 juillet 2007, un procès-verbal de difficultés a été dressé par Maître [E] [S], notaire, après une tentative de partage, Monsieur [L] [M] ayant refusé le projet d'état liquidatif tel que présenté le même jour et adressé préalablement par courriers du 30 juin 2007, le notaire ayant en outre, constaté que Monsieur [L] [M] ne pouvait justifier de l'obtention d'un financement lui permettant de régler la soulte mise à sa charge d'un montant de 63522,12 euros. Par jugement du 5 novembre 2009, signifié par acte du 25 janvier 2010 et rectifié par jugement du 22 octobre 2010, lui-même signifié par acte du 17 novembre 2010, le tribunal de grande instance d'Epinal a notamment : - dit que Monsieur [L] [M] disposera d'un délai d'un mois, courant à compter de la signification du jugement, pour justifier auprès de Maître [E] [S] qu'il est en mesure de verser l'intégralité de la soulte mise à sa charge, - et à défaut, ordonné la vente aux enchères publiques par Maître [E] [S], notaire à [Localité 19], et sur le cahier des charges établi par lui, des biens ci-après désignés : * un immeuble sis à [Localité 20],[Adresse 13]c, sur la mise à prix de 40000 euros, * un terrain en nature de pré sis à [Localité 20], lieudit '[Adresse 1]', cadastré section C n°[Cadastre 11], sur la mise à prix de 5000 euros, - a prévu la possibilité pour chacun des deux biens d'une baisse de mise à prix d'un quart en cas de carence d'enchères, sans nouvelle décision ni nouvelle mesure de publicité, - fixé à la somme de 335,39 euros mensuels l'indemnité d'occupation due par Monsieur [L] [M] au titre de la maison sise [Adresse 13] à [Localité 20], à compter du 1er mai 2001 et jusqu'à la date du transfert de propriété, - dit que Maître [E] [S] devra modifier en conséquence l'acte de partage, - dit qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête, - débouté Madame [U] [M], Madame [P] [V], Monsieur [K] [M] et Madame [A] [M] du surplus de leurs demandes, ainsi que de leurs demandes sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile, - dit qu'il sera fait masse des dépens et que chacune des parties en supportera le cinquième, et - autorisé la SCP Kugler Lasseront et la Selarl Cabinet Watbot, avocats, à procéder au recouvrement direct. Par acte du 5 avril 2013, Maître [S], notaire, a procédé à la licitation par adjudication de l'immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 20] et le terrain autour cadastré section AB, n° [Cadastre 6] à [Cadastre 7] et [Cadastre 8] à [Cadastre 9], ainsi que d'une parcelle sise [Adresse 1] à [Localité 20], cadastrée section AC n°[Cadastre 11]6 ; une enchère a seulement été portée pour le terrain pour un montant de 3750 euros. Par ordonnance du 18 février 2015, le juge des référés près le tribunal de grande instance d'Epinal a notamment : - autorisé Madame [U] [M] à régulariser seule au nom et pour le compte de l'indivision, l'acte de vente du bien immobilier indivis sis[Adresse 13]c à [Localité 20], au profit de Monsieur [X] [H] et Madame [F] [D], conformément au compromis de vente dressé par Maître [E] [S] le 13 novembre 2013, - rejeté toutes les demandes formées par Monsieur [L] [M], - condamné Monsieur [L] [M] à payer à Madame [U] [M] une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à Madame [P] [V] une somme de 800 euros sur le même fondement, - condamné Monsieur [L] [M] aux dépens. Par arrêt du 21 mars 2017 sur appel de Monsieur [L] [M], la cour d'appel de Nancy a confirmé l'ordonnance du 18 février 2015 en toutes ses dispositions et y ajoutant, a notamment condamné Monsieur [L] [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à Madame [U] [M] une somme de 3000 euros et à Madame [P] [V] veuve [M] une somme de 2000 euros. Par acte du 27 décembre 2017 reçu par Maître [S], notaire, les consorts [M] ont vendu à Monsieur [H] et Madame [D] la maison d'habitation située [Adresse 13] à[Localité 20]t, pour le prix de 43000 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 8 février 2019, Maître [S] a adressé aux consorts [M] un projet d'état liquidatif et les a convoqués à un rendez-vous le 13 mars 2019, afin de procéder à la clôture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur [I] [M] et Madame [A] [Y]. Par actes d'huissier des 26 février, 5 mars et 5 mai 2020, Madame [U] [M] et Madame [P] [V] ont fait assigner Monsieur [L] [M], ainsi que Monsieur [K] [M] et Madame [A] [M] devant le tribunal judiciaire d'Epinal, aux fins de voir, principalement, au visa des articles 816, 825 à 834, 840 à 842 du code civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, homologuer le projet d'état liquidatif établi par Maître [S] tel que figurant en annexe 11 du procès-verbal de carence du 13 mars 2019. Par jugement réputé contradictoire du 29 mars 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Epinal a : - déclaré irrecevable la demande de Monsieur [L] [M] tendant à renvoyer les parties devant le notaire afin que soit établi l'acte constatant le partage prenant en compte ses demandes en qualité d'aide familial ou des frais engagés dans l'immeuble sis à [Localité 20], - débouté Monsieur [L] [M] de l'ensemble de ses autres demandes, - homologué le projet d'état liquidatif établi par Maître [E] [S], notaire, tel qu'annexé au procès-verbal de carence du 13 mars 2019, - fixé le compte de liquidation et partage des successions de Madame [A] [Y], décédée le 6 décembre 1992, et de Monsieur [I] [M], décédé le 3 septembre 1997, comme suit : * dit que chacun des copartageants a droit au tiers de l'actif net à partager, soit une somme de 65181,37 euros chacun, * fixé comme suit les droits des parties : - fixé comme suit les attributions : - commis Maître [E] [S] aux fins de dresser l'acte de liquidation partage, - condamné Monsieur [L] [M] aux dépens de l'instance, - condamné Monsieur [L] [M] à payer à Madame [U] [M] épouse [Z], et à Madame [P] [V] veuve [M] une somme de 1000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et rejeté la demande de Madame [P] [V] qu'elle a formulée à ce titre au profit de Monsieur [K] [M] et Madame [A] [M]. Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que Monsieur [L] [M] avait été débouté de sa demande d'indemnité pour l'entretien de son père et de l'immeuble de [Localité 20] par un jugement du 18 mai 2001, lequel avait été confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt du 8 juin 2004 de la cour d'appel de Nancy. Le tribunal a en conséquence déclaré irrecevable la demande de Monsieur [L] [M] tendant à renvoyer les parties devant le notaire afin que soit établi l'acte constatant le partage, prenant en compte ses demandes en qualité d'aide familial ou des frais dans l'immeuble sis à [Localité 20]. Statuant sur la demande d'homologation de l'état liquidatif établi par Maître [S], le tribunal a constaté que Monsieur [L] [M] était défaillant au rendez-vous de clôture des opérations de compte, liquidation et partage organisé par le notaire le 13 mars 2019 et qu'il ne justifiait d'aucun motif légitime à son absence. Le tribunal a surtout relevé que la succession des époux [M] avait été ouverte il y a plus de 20 ans, que les consorts [M] avaient été contraints d'engager plusieurs procédures devant la juridiction ou devant le juge des référés en raison de l'obstruction systématique de Monsieur [L] [M], lequel a fait appel du jugement du 18 mai 2001 comme de l'ordonnance du 18 février 2015 qui ont tous deux été confirmés en toutes leurs dispositions par la cour d'appel de Nancy. Enfin, le tribunal a retenu qu'aux termes des arrêts des 8 juin 2004 et 21 mars 2017 de la cour d'appel de Nancy, les consorts [M] sont titulaires d'une créance à l'encontre de Monsieur [L] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que les parties sont titulaires de créances réciproques dont Maître [S] a tenu compte dans le projet d'état liquidatif. Le tribunal a en conséquence débouté Monsieur [L] [M] de sa demande d'exclusion de ces créances du projet d'acte liquidatif, et a homologué ledit projet établi par Maître [S], tel qu'annexé au procès-verbal de carence établi le 13 mars 2019. oOo Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 12 mai 2022, Monsieur [L] [M] a relevé appel de ce jugement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 9 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [L] [M] demande à la cour, au visa des articles 816 et suivants du code civil et des articles 1373 et suivants du code de procédure civile, de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 29 mars 2022, Et statuant à nouveau, - débouter Mesdames [U] [M] et [P] [V] de leur demande d'homologation du projet d'état liquidatif établi par Maître [S], - renvoyer les parties devant le Notaire afin que soit établi l'acte constatant le partage prenant en compte les demandes de Monsieur [M], Subsidiairement, - exclure de l'acte de partage les sommes dues par Monsieur [L] [M] à Madame [P] [V] épouse [M] pour 4002,56 euros et pour Madame [U] [Z] épouse [M] pour 4000 euros, En tout état de cause, - condamner Madame [P] [V] épouse [M] et Madame [U] [Z] épouse [M] à lui verser une somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 2 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [U] [M] épouse [Z] demande à la cour, au visa des articles 816, 825 à 834, 840 à 842 du code civil de : - débouter Monsieur [L] [M] de l'ensemble de ses demandes, - confirmer le jugement rendu le 29 mars 2022 par le tribunal judiciaire d'Epinal, Y ajoutant, - condamner Monsieur [L] [M] à lui régler la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [L] [M] aux dépens, - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 28 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [K] [M] et Madame [A] [M], intervenant ès qualités d'ayants-droit de Madame [P] [M] née [V], décédée le 16 février 2022, demandent à la cour, au visa des articles 815, 816, 825 à 834, 840 à 842 du code civil, des articles 370 et suivants du code de procédure civile, et des articles 1373 et suivants du code de procédure civile, de : - rétablir l'instance, Monsieur [K] [M] et Madame [A] [M] étant recevables, ès qualités, en leur demande de reprise d'instance, - confirmer la décision du tribunal judiciaire d'Epinal du 29 mars 2022, - débouter Monsieur [L] [M] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Monsieur [L] [M] à leur régler la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [L] [M] aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 18 juillet 2023. L'audience de plaidoirie a été fixée le 4 septembre 2023 et le délibéré au 23 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [L] [M] le 9 mai 2023, par Madame [U] [M] épouse [Z] le 2 novembre 2022, et par Monsieur [K] [M] et Madame [A] [M], intervenant ès qualités d'ayants-droit de [P] [M] née [V], le 28 mars 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 18 juillet 2023 ; Sur le bien fondé de l'appel A l'appui de son recours, Monsieur [L] [M] s'appuie sur les dispositions des articles 1373 et suivants du code civil, pour motiver son refus d'homologation du projet d'état liquidatif en litige ; Le premier moyen porte sur l'irrecevabilité de sa demande de prise en compte de sa qualité d'aide familial ; il affirme que la décision rendue le 18 mai 2001 et confirmée en appel le 8 juin 2004 concernait l'entretien de son père et de l'immeuble de [Localité 20], ce qui ne se confond aucunement avec celle qu'il formule aujourd'hui et qui porte sur sa qualité d'aide familial ; Il conteste le procès-verbal de carence établi par Maître [S], notaire en date du 13 mars 2019, dès lors qu'il l'avait informé de son impossibilité de comparaître pour des motifs professionnels par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 mars 2019 et qu'il y avait annexé sa lettre d'observations du 5 janvier 2019 ; il considère que l'absence de notification de celle-ci aux copartageants ne permet pas le prononcé de l'homologation de l'acte de partage ; Au surplus et subsidiairement, il fait valoir que les sommes de 4002,56 euros et 4000 euros mises en compte respectivement pour ses soeurs [P] et [U], ne concernent pas la succession mais les créances entre les parties consécutivement aux diverses procédures engagées et pour lesquelles des mesures d'exécution ont été engagées ; il demande par conséquent, que ces sommes soient exclues du compte du partage ; En réponse, Madame [P] [V] rappelle qu'un procès-verbal de carence a été établi en date du 13 mars 2019 par Maître [S], après que les biens de la succession aient tous été réalisés, en l'absence de comparution de Monsieur [L] [M] ; elle indique que la situation de Monsieur [L] [M] induit un compte déficitaire de 5275,11 euros eu égard aux sommes prélevées et rapportées, à l'indemnité d'occupation dont il est comptable, des sommes qu'il doit lui verser ainsi qu'à leur soeur [U] [Z] consécutivement aux diverses procédures qu'il a engagées ; S'agissant des moyens d'appel de Monsieur [L] [M], elle indique que la question de sa rémunération en qualité d'aide familial dans l'ébénisterie paternelle a déjà été tranchée par le jugement du 18 mai 2001 confirmé en appel ; la demande actuelle est identique à la précédente et se heurte par conséquent, à l'autorité de chose jugée ; Les autres montants mis en compte résultent des condamnations de Monsieur [L] [M] en sa faveur et celle de sa soeur, au titre de l'article 700 du code de procédure civile , eu égard aux multiples procédures qu'il a engagées au cours des 20 dernières années ; Madame [U] [M] indique qu'elle n'a entrepris aucune mesure d'exécution forcée mais n'a pas obtenu son paiement spontané ; elle réclame leur prise en compte dans le décompte du partage ; S'agissant du recours de leur oncle Monsieur [L] [M], Monsieur [K] [M] et Madame [A] [M] font valoir qu'il a été absent lors de la réunion du 13 mars 2019, provoquée par le notaire en vue de l'homologation du projet d'état liquidatif sans aucune raison ; en effet ils contestent le motif d'excuse professionnelle qu'il a avancée, étant retraité et âgé de 70 ans ; ils considèrent qu'à juste titre il a été mentionné comme défaillant, son attitude les contraignant à multiplier les actes et procédures ; ils adoptent la même position que leur tante relativement à l'effet de l'autorité de chose jugée quant à la demande d'indemnisation au titre d'une aide familiale ; au surplus ils réclament la confirmation du jugement entrepris sur la prise en compte des débours des précédentes procédures qui sont restés impayés, ce qui justifie de les inclure dans le compte des parties ; Sur la demande faite au titre de la qualité d'aide familial 'L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité' énonce l'article 1355 du code civil ; En l'espèce, Monsieur [L] [M] motive son absence de comparution au rendez-vous de Maître [S] en vue de l'homologation du projet d'état liquidatif qui lui a été communiqué, par l'absence de prise en compte de sa qualité d'aidant familial de 1967 à 1982 puis de 1992 à 1997 ; Cependant et tel que relevé par le premier juge, pareille demande a déjà été examinée et rejetée par jugement du 18 mai 2001 émanant du tribunal de grande instance d'Epinal, confirmé en appel le 8 juin 2004 ; la lecture de cet arrêt établit qu'il y a identité de demande et de parties ; Par conséquent l'autorité de chose jugée s'oppose à la recevabilité de cette demande et le jugement déféré sera confirmé à cet égard ; Sur la contestation de l'état liquidatif établi par Maître [S], notaire L'article 1375 du code civil prévoit que le juge tranche les points de désaccord, homologue l'état liquidatif et renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte de partage amiable ; En l'espèce Monsieur [L] [M] a été défaillant au rendez-vous fixé par le notaire en vue de l'établissement de l'acte de partage ; il est démontré qu'il a expédié une lettre à Maître [S] le 11 mars 2019 tel que cela résulte de la signature de l'accusé de réception aux termes de laquelle il reprend ses contestations précédemment jugées (aide familiale, coût de l'indemnité d'occupation) ; il informe le notaire de son absence à la réunion prévue pour des raisons professionnelles ; or il était âgé de 73 ans et retraité ce qui démontre que son abstention vise à mettre en échec l'établissement de l'acte de partage et a entraîné l'établissement d'un procès-verbal de carence qui comporte en annexe le courrier de l'héritier défaillant ; Ainsi l'attitude d'obstruction au partage manifestée par Monsieur [L] [M] depuis l'ouverture de la succession en 1992, s'est manifestée par la multiplication des procédures judiciaires et notamment par celles terminées par deux arrêts des 8 juin 2004 et 21 mars 2017 de la cour d'appel de ce siège ; ces deux procédures ont été diligentées par les autres héritiers dans l'intérêt de la succession afin de réaliser les biens immobiliers figurant à l'actif successoral, ainsi que de statuer sur les prétentions de Monsieur [L] [M] relatives à une créance au titre de 'l'aide familiale' dont il a été débouté à deux reprises ; dès lors, les condamnations prononcées contre lui lors de ces instances, tant au bénéfice de Madame [U] [M] épouse [Z] que d'[P] [V] épouse [M] figurent justement au compte du partage à la charge de Monsieur [L] [M] ; les contestations de l'appelant sur ce point seront rejetées, celui-ci ne démontrant pas au demeurant s'en être acquitté ; En conséquence, le projet d'état liquidatif annexé au procès-verbal de carence du 13 mars 2019, établi par Maître [S], notaire, sera homologué et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fixé dans son dispositif le compte de liquidation et de partage de la succession des époux [M] et fixé les droits et attributions des héritiers et mandaté Maître [S] aux fins de dresser l'acte de partage. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Monsieur [L] [M] succombant dans ses prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné aux dépens ainsi qu'au paiement à Madame [U] [M] épouse [Z] et à Madame [P] [V] veuve [M], aux droits de laquelle viennent ses enfants Monsieur [K] [M] et Madame [A] [M], la somme de 1000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [L] [M], partie perdante, devra supporter les dépens ; en outre il sera condamné à payer à Madame [U] [M] épouse [Z] la somme de 2500 euros en sus de la somme déjà allouée en première instance ainsi que celle de 2500 euros au bénéfice de Monsieur [K] [M] et Madame [A] [M], ès qualités, en sus de la condamnation prononcée en première instance ce, au titre de l'article 700 du code de procédure civile; en revanche Monsieur [L] [M] sera débouté de sa propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Monsieur [L] [M] à payer à Madame [U] [M] épouse [Z] la somme de 2500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [L] [M] à payer à Monsieur [K] [M] et Madame [A] [M], ès qualités la somme de 2500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Monsieur [L] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [L] [M] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame FOURNIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : I. FOURNIER.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en douze pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 1355 du code civilarticle 1375 du code civil prévoit que le juge traarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile et à Madaarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6537610c974d25831845519f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel