Cour d'AppelJEX
Cour d'Appel · JEX — 19 octobre 2023
- ECLI
- 6537610d974d2583184551a2
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 22 500 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
République Française Au nom du peuple français ------------------------------------ Cour d'appel de Nancy Chambre de l'Exécution - JEX Arrêt n° /23 du 19 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00015 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDID Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 21/02785, en date du 02 décembre 2022, APPELANTE : Madame [D] [X] domiciliée [Adresse 1] Représentée par Me Sophie COURONNE de l'AARPI BDF AVOCATS, avocat au barreau de NANCY INTIMEE : La S.A. CIC EST, société anonyme au capital de 225 000 000,00 €, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 754.800.712 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Corinne AUBRUN-FRANCOIS de la SCP AUBRUN-FRANCOIS AUBRY, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport Madame Fabienne GIRARDOT conseillère, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ; ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 19 octobre 2023 date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Par un acte notarié du 22 mars 2010, la société Cic Est a consenti à M. [W] un prêt d'un montant de 71'930 euros destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier garanti par le cautionnement solidaire assorti de la constitution d'une hypothèque de Mme [X] ainsi que par une hypothèque conventionnelle sur des biens appartenant en indivision à M. [W] et Mme [X]. Des échéances étant restées impayées, la société Cic Est a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure M. [W] et Mme [X], par courriers du 13 septembre 2016, de lui payer la somme de 38'150,31 euros au titre du solde restant dû. Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de M. [W] en juin 2015. Par acte du 31 août 2021, la société Cic Est a fait procéder à l'encontre de Mme [X] à une saisie-attribution sur ses comptes bancaires afin d'obtenir paiement de la somme totale de 59'162,77 euros en principal, intérêts et frais, en précisant agir en vertu de l'acte notarié précité. La saisie lui ayant été dénoncée le 2 septembre 2021, Mme [X] a assigné le 4 octobre 2021 la société Cic Est devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy qui a, par jugement du 2 décembre 2022 : - rejeté les contestations de Mme [X], - rejeté les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 31 août 2021 à l'initiative de la société Cic Est sur les comptes bancaires ouverts auprès du Crédit mutuel de Neuves Maisons Ludres, - rejeté les demandes de Mme [X] de délais de grâce et de suspension du titre exécutoire, - rejeté la demande de Mme [X] de dommages-intérêts pour saisie abusive, - rejeté la demande de Mme [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de la société Cic Est au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [X] aux dépens. Par déclaration enregistrée le 2 janvier 2023, Mme [X] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions. Par conclusions déposées le 17 février 2023 , Mme [X] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses contestations et l'a déboutée de ses demandes, Statuant à nouveau, A titre principal, - prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 31 août 2021 et la dénonciation de la saisie-attribution du 2 septembre 2021, - déclarer acquise la prescription du titre exécutoire, - prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution et la dénonciation de la saisie-attribution du 2 septembre 2021 en l'absence de titre exécutoire, - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, - suspendre toute éventuelle autre mesure d'exécution, A titre subsidiaire, - accorder à Mme [X] la possibilité de s'acquitter du paiement de la dette par versements de 2 400 euros par mois sur une période de 23 mois et le solde au 24e mois, - autoriser que les divers versements s'imputeront d'abord sur le capital restant dû et que le montant des intérêts soit réduit jusqu'au versement des sommes du principal, Dans tous les cas, - condamner la défenderesse à régler la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive, - condamner la défenderesse à régler la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la défenderesse aux dépens. Par conclusions déposées le 2 mars 2023, la société Cic Est demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter Mme [X] de toutes ses demandes, Y ajoutant, - condamner Mme [X] à lui payer une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [X] aux dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2023. MOTIFS Sur la nullité de la saisie-attribution et de la dénonciation Mme [X] sollicite de voir prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 31 août 2021 ainsi que de la dénonciation de cette dernière du 2 septembre 2021 en soutenant que le titre exécutoire serait prescrit. Aux termes de l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des titres exécutoires constitués notamment par les décisions juridictionnelles ne peut être poursuivie que pendant 10 ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. S'agissant en revanche d'un acte notarié non visé par la prescription décennale de l'article L 111-4 précité, la prescription de ce titre exécutoire est exclusivement déterminée par celle applicable à la créance qui y est constatée. Par ailleurs aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Enfin, aux termes de l'article 2244 code civil, le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. En l'espèce, le délai de la prescription de l'acte notarié constitutif du titre exécutoire est de cinq ans. Il a commencé à courir le 13 septembre 2016, date de la mise en demeure adressée par courrier recommandé à Mme [X] pour l'aviser de l'exigibilité de sa dette en qualité de caution. Il en résulte que la saisie-attribution a été régulièrement diligentée (le 31 août 2021) avant l'expiration du délai de cinq ans intervenue à la date du 13 septembre 2021. Il sera surabondamment relevé que ce délai de cinq ans a de surcroît été interrompu, en application de l'article 2244 précité, par la dénonciation à Mme [X] d'une inscription d'hypothèque le 12 octobre 2018, d'un commandement aux fins de saisie immobilière le 9 avril 2019 et d'un commandement de payer aux fins de saisie vente le 16 juin 2021. Il en ressort que n'est pas fondée la contestation tirée de la prescription du titre exécutoire de telle sorte que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 31 août 2021 à l'initiative de la société Cic Est au préjudice de Mme [X] sur les comptes bancaires ouverts au Crédit mutuel. Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef. Sur le montant de la créance Mme [X] mentionne, dans le corps des écritures, avoir payé en qualité de caution une somme de 12'500 euros. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, force est de constater que Mme [X] ne justifie d'aucun versement quelconque, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de réduire le montant de sa dette et qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie attribution litigieuse. Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive Mme [X] sollicite la condamnation de la société Cic Est à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en faisant valoir que la saisie serait abusive. Compte tenu du rejet de sa contestation de la saisie-attribution, cette demande ne pourra qu'être rejetée. Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef. Sur les demandes de délais de paiement et de voir les versements imputés d'abord sur le capital et que le montant des intérêts soit réduit jusqu'au versement des sommes du principal Mme [X] sollicite lapidairement, dans le dispositif de ses écritures, de se voir accorder la possibilité de s'acquitter du paiement de la dette par des versements de 2 400 euros par mois sur une période de 23 mois et le solde au 24e mois ainsi que de voir les divers versements s'imputer d'abord sur le capital restant dû, le montant des intérêts étant réduit jusqu'au versement des sommes du principal. Force est cependant de constater que Mme [X] n'explique ni a fortiori ne justifie aucunement de sa situation personnelle, de telle sorte que ses demandes ne pourront qu'être rejetées. Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef. Sur la demande de suspension de toute autre mesure d'exécution Mme [X] sollicite, uniquement dans le dispositif de ses écritures, de voir «suspendre toute éventuelle autre mesure d'exécution », aucun moyen quelconque, ni en fait ni en droit, n'étant exposé au soutien de cette demande dans le corps de ses écritures. Aux termes de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. La présente procédure a été initiée par Mme [X] relativement à la saisie-attribution pratiquée par la société Cic Est le 31 août 2021 sur les comptes bancaires ouverts auprès du Crédit mutuel de Neuves Maisons Ludres. Il n'entre pas dans les compétences du juge l'exécution de se prononcer sur « toute autre mesure d'exécution ». Cette demande ne pourra en conséquence qu'être rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Mme [X] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. Concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées à ce titre en première instance et de condamner à hauteur d'appel Mme [X] au paiement d'une somme de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Rejette la demande de Mme [X] tendant à voir suspendre toute éventuelle autre mesure d'exécution ; Rejette la demande formée par Mme [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [X] à payer à la société Cic Est la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [X] aux entiers dépens ; Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Minute en six pages.
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 2244 code civilarticle L 111-4 du code des procédures civiles darticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 455 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L 213-6 du code de larticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- JEX
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6537610d974d2583184551a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel