Cour d'AppelJEX
Cour d'Appel · JEX — 19 octobre 2023
- ECLI
- 6537610e974d2583184551aa
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 25 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSûretés mobilières et immobilièresDemande tendant à la réalisation de la sûreté : vente forcée, autorisation de vente amiable, ou attribution d'un bien mobilier constitutif de la sûreté
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du peuple français ------------------------------------ Cour d'appel de Nancy Chambre de l'Exécution - JEX Arrêt n° /23 du 19 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00666 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEVW Décision déférée à la Cour : jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy, R.G.n° 22/00042, en date du 09 février 2023, APPELANT : Monsieur [Y] [M] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5], domicilié [Adresse 2] Représenté par Me Cyril REICH de la SELEURL REICH CYRIL, avocat au barreau de NANCY (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/001316 du 20/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY) INTIMEE : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, société coopérative à capital et personnel variables, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de METZ sous le n° D 775 616 162, dont le siège est [Adresse 3] Représentée par Me François CAHEN, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT conseillère, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ; ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 19 octobre 2023 date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Suivant le jugement d'orientation rendu le 9 février 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy a notamment : - fixé la créance de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine (ci-après 'la CRCAM de Lorraine') à l'encontre de M. [Y] [I] [M] à la somme de 160 354,47 euros, - autorisé M. [M] à procéder à la vente amiable de son bien immobilier situé à [Adresse 2], pour un prix qui ne saurait être inférieur à 180 000 euros, - dit que l'affaire serait rappelée à l'audience du 8 juin 2023. Ce jugement a été rendu en présence des créanciers inscrits suivants : - le pôle de recouvrement spécialisé de Meurthe-et-Moselle, - le service des impôts des particuliers de [Localité 4]. Ce jugement a été notifié par le greffe du juge de l'exécution à M. [M] par lettre recommandée du 13 février 2023, lequel en a signé l'accusé réception le 15 février 2023. La CRCAM de Lorraine a également fait signifier ce jugement par acte de commissaire de justice du 21 février 2023 (acte signifié à la personne de M. [M]). M. [M] a, le 3 mars 2023, sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour interjeter appel de ce jugement. L'aide juridictionnelle totale lui a été accordée par décision du 20 mars 2023, notifiée le 23 mars 2023. Par déclaration faite le 31 mars 2023, M. [M] a interjeté appel de ce jugement, en intimant seulement la CRCAM de Lorraine. Par conclusions déposées le 4 juillet 2023, M. [M] demande à la cour : - de débouter 'la partie adverse' de l'ensemble de ses demandes, - de lui accorder un délai raisonnable pour lui permettre de régulariser l'ensemble de la procédure d'appel, - d'infirmer le jugement en ce qu'il confirme la validité de la créance de la CRCAM de Lorraine et de débouter la CRCAM de Lorraine de ses demandes, - d'infirmer le jugement en ce qu'il fixe le montant de la créance de la CRCAM de Lorraine à la somme de 160 354,47 euros et de fixer le montant de la créance de la CRCAM de Lorraine à la somme de 149 943 euros, - d'infirmer le jugement en ce qu'il fixe la somme minimum de vente à 180 000 euros, - de condamner la CRCAM de Lorraine à lui payer la somme de 15 000 euros, - de condamner la CRCAM de Lorraine aux entiers dépens. M. [M] fait valoir notamment : - que si son appel est tardif, c'est à cause de la CRCAM de Lorraine qui lui a signifié le jugement postérieurement à la notification dudit jugement par le greffe, lui faisant croire ainsi qu'il bénéficiait d'un délai plus long, - qu'en outre, l'avis de déclaration d'appel adressé à son avocat l'avisait de l'obligation de constituer avocat dans le délai d'un mois, ce qui n'a fait qu'ajouter à la confusion, - que ces circonstances justifient qu'un nouveau délai lui soit octroyé pour régulariser sa procédure d'appel. Par conclusions déposées le 9 juin 2023, la CRCAM de Lorraine demande à la cour de : - déclarer irrecevable l'appel de M. [M], comme n'ayant pas été interjeté dans le délai de 15 jours suivant la signification du jugement, - déclarer caduque la déclaration d'appel de M. [M] pour n'avoir pas déposé de requête aux fins d'assignation à jour fixe, - condamner M. [M] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel interjeté par M. [M] L'article R311-7 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'appel doit être formé dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. En l'espèce, le jugement d'orientation du 9 février 2023 a été notifié à M. [M] à la date du 15 février 2023 (date de signature de l'AR). Or, M. [M] n'a saisi le bureau de l'aide juridictionnelle que le 3 mars 2023, soit plus de quinze jours après la notification du jugement (il devait agir au plus tard le 2 mars 2023 pour respecter le délai de quinze jours). M. [M] ne peut prétexter de la signification du jugement effectuée parallèlement par la CRCAM de Lorraine pour soutenir qu'il serait dispensé du respect du délai légal de quinze jours pour faire appel ou qu'il pourrait bénéficier d'un délai de 'régularisation de son appel', d'autant que les mentions de la lettre de notification étaient parfaitement claires sur le délai pour agir et sur son point de départ (outre la reproduction in extenso de l'article R311-7 du code des procédures civiles d'exécution). Ce seul retard dans l'action de M. [M] justifie que soit déclaré irrecevable son appel. Mais il convient de relever également, à titre surabondant, que M. [M] n'a pas davantage respecté l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. En effet, M. [M] a interjeté appel du jugement d'orientation du 9 février 2023 sans avoir jamais déposé de requête afin d'être autorisé à assigner à jour fixe (ni avant ni après sa déclaration d'appel), ce qui est susceptible de constituer une cause supplémentaire d'irrecevabilité de son appel. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [M] qui a formé un appel irrecevable supportera les dépens d'appel et il sera condamné à payer à la CRCAM de Lorraine, pour cet appel irrecevable, la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, DECLARE l'appel irrecevable, CONDAMNE M. [M] à payer à la CRCAM de Lorraine la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [M] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Minute en quatre pages.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- JEX
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6537610e974d2583184551aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel