Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 23 octobre 2023
- ECLI
- 6537610e974d2583184551ac
- Date
- 23 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2023 DU 23 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00692 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEXZ Décision déférée à la Cour : ordonnance sur incident du juge de la mise en état - tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 21/03085, en date du 24 mars 2023, APPELANTE : Madame [S] [B] née le 17 avril 1956 à [Localité 12] (54) domiciliée [Adresse 5] Représentée par Me Nicoletta TONTI de la SCP D'AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, substituée par Me Yves STELLA, avocats au barreau de NANCY INTIMÉS : Madame [Y] [L] [B], épouse [P] domiciliée [Adresse 2] Non représentée bien que la déclaration d'appel, l'avis de fixation à bref délai et les conclusions de l'appelante lui aient été régulièrement signifiés par acte de Me [I] [V], Commissaire de justice à [Localité 12], en date du 10 mai 2023 (remise à sa personne) Monsieur [D] [U] [K] [B] domicilié [Adresse 4] Non représenté bien que la déclaration d'appel, l'avis de fixation à bref délai et les conclusions de l'appelante lui aient été régulièrement signifiés par acte de Me [I] [V], Commissaire de justice à [Localité 12], en date du 10 mai 2023 (remise à domicile) Madame [M] [T] [C] [B] domiciliée [Adresse 3] Non représentée bien que la déclaration d'appel, l'avis de fixation à bref délai et les conclusions de l'appelante lui aient été régulièrement signifiés par acte de Me [I] [V], Commissaire de justice à [Localité 12], en date du 10 mai 2023 (remise à sa personne) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Madame [T] [H] [W] [B], majeur protégé placé sous tutelle, représentée par Madame [S] [B], ès qualité de tutrice domiciliée ensemble [Adresse 5] Non représentée bien que la déclaration d'appel, l'avis de fixation à bref délai et les conclusions de l'appelante lui aient été régulièrement signifiés par acte de Me [N] [E], Commissaire de justice à [Localité 13], en date du 10 mai 2023 (dépôt en étude) SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE L'IMMEUBLE [Adresse 10] à [Localité 11] agissant poursuites et diligences de son syndic, la société ARIANE IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1] Représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, substituée par Me Thomas CUNY, avocats au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 23 Octobre 2023, par Madame FOURNIER, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame FOURNIER, Greffier ; FAITS ET PROCÉDURE : Par acte d'huissier de justice en date du 20 juin 1990, [Z] [X] épouse [B] a fait assigner le syndicat de copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 11] par devant le tribunal de grande instance de Nancy aux fins de voir dire et juger qu'elle bénéficiera d'un droit de passage pour son véhicule, dans la copropriété du [Adresse 9] à [Localité 11] afin de lui permettre d'avoir accès à un garage qu'elle construirait sur son terrain. Par jugement en date du 18 décembre 1991, le tribunal de grande instance de Nancy a débouté [Z] [X] épouse [B] de l'intégralité de ses demandes. Suivant acte d'huissier en date du 1er décembre 2021, Madame [S] [B] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nancy le syndicat de copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 11], en tierce opposition aux fins de réformer le jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 18 décembre 1991 en ce qu'il a débouté Madame [X]-[B] de sa demande tendant à obtenir un droit de passage sur la propriété de la copropriété de [Adresse 10] à [Localité 11] et statuant à nouveau de : - déclarer que l'immeuble de Madame [S] [B] sis [Adresse 7] à [Localité 11] est enclavé, - accorder en conséquence à Madame [S] [B] un droit de passage sur la propriété de la copropriété du [Adresse 10] à [Localité 11], cadastrée AH[Cadastre 6], afin de lui permettre d'accéder en véhicule à sa maison d'habitation sise [Adresse 7] à [Localité 11], - déclarer que les frais de création de ce droit de passage seront à la charge de Madame [S] [B], - condamner le syndicat de copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 11], à verser à Madame [S] [B] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à l'intégralité des dépens, - déclarer conformément à l'article 514 du code de procédure civile, que la décision à intervenir sera exécutoire de plein droit. Par ordonnance contradictoire sur incident du 24 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy a : - déclaré irrecevable la tierce opposition formée par Madame [S] [B] en réformation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nancy le 18 décembre 1991, en ce qu'il a débouté Madame [X]-[B] de sa demande tendant à obtenir un droit de passage sur la propriété de la copropriété des [Adresse 10] à [Localité 11], - condamné Madame [S] [B] aux dépens, - condamné Madame [S] [B] à payer au syndicat de copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 11] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le juge a relevé que par suite du décès de [R] [G] [B] survenu en 1962, l'immeuble se trouvait appartenir conjointement et indivisément à [Z] [X] épouse [B] en sa qualité de commune en biens et d'usufruitière légale, et à ses cinq enfants mineurs, chacun pour 1/5ème de la succession en nue propriété. Il a ainsi observé que lors de la décision rendue par le tribunal de grande instance de Nancy le 18 décembre 1991, déboutant [Z] [X] épouse [B] de sa demande tendant à pouvoir bénéficier d'un droit de passage sur le fonds appartenant à la copropriété du [Adresse 9] pour accéder à son propre fond, Madame [S] [B] était propriétaire indivise de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 11], au même titre que sa mère, [Z] [X] épouse [B]. Or, le juge a rappelé que l'action en revendication d'une servitude de passage au profit d'un fonds indivis, qui ne peut que profiter aux autres membres de l'indivision et constituer un acte tendant à la conservation du bien, entre dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul ; ainsi, dès lors que l'article 815-2 du code civil implique une représentation de plein droit des indivisaires les uns par rapport aux autres, il s'ensuit que Madame [S] [B] était représentée par sa mère coindivisaire, [Z] [X] épouse [B], lors de la procédure de 1991. Le juge a relevé de surcroît que la décision de 1991 visait les dispositions de l'article 682 du code civil d'une part, et d'autre part, avait été rendue à l'aune de la jurisprudence de l'époque qui accordait déjà un droit de passage à un véhicule de sorte que Madame [S] [B] ne justifiait d'aucun moyen propre. Le juge a en conséquence considéré que Madame [S] [B] était irrecevable à former tierce opposition contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nancy le 18 décembre 1991. oOo Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 3 avril 2023, Madame [S] [B] a relevé appel de cette ordonnance. Bien que la déclaration d'appel et les conclusions d'appelante lui aient été régulièrement signifiées le 10 mai 2023, par remise de l'acte à son épouse, Madame [S] [B] née [O], Monsieur [D] [B] n'a pas constitué avocat. Bien que la déclaration d'appel et les conclusions d'appelante lui aient été régulièrement signifiées le 10 mai 2023, à personne Madame [M] [B] n'a pas constitué avocat. Bien que la déclaration d'appel et les conclusions d'appelante lui aient été régulièrement signifiées le 10 mai 2023 à personne, Madame [Y] [P] née [B] n'a pas constitué avocat. Bien que la déclaration d'appel et les conclusions d'appelante lui aient été régulièrement signifiées le 10 mai 2023, par dépôt en étude, Madame [T] [B] représentée par sa tutrice, Madame [S] [B] n'a pas constitué avocat. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 3 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [S] [B] demande à la cour, au visa des articles 582 et 583 du code de procédure civile et de l'article 682 du code civil, de : - déclarer son appel recevable, - réformer l'ordonnance sur incident du juge de la mise en état en date du 24 mars 2023 en ce qu'elle a : * déclaré irrecevable sa tierce opposition en réformation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nancy le 18 décembre 1991 en ce qu'il a débouté Madame [X]-[B] de sa demande tendant à obtenir un droit de passage sur la propriété de la copropriété de [Adresse 10] à [Localité 11], * condamné Madame [S] [B] aux dépens, * condamné Madame [S] [B] à payer au syndicat de copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 11] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - déclarer recevable la tierce-opposition formée par Madame [S] [B] en réformation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nancy le 18 décembre 1991, - déclarer recevable la demande de Madame [S] [B] tendant à obtenir la reconnaissance d'une servitude de passage, - renvoyer l'affaire à la mise en état afin qu'il soit statué au fond, - condamner le syndicat de copropriété du [Adresse 10] à [Localité 11] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à l'intégralité des dépens, - débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 11] de l'intégralité de ses demandes. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 15 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 10] à [Localité 11] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance du 24 mars 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - débouter Madame [S] [B] de l'intégralité de ses demandes, - condamner Madame [S] [B] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner en tous les dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 4 septembre 2023. L'audience de plaidoirie a été fixée le 26 septembre 2023 et le délibéré au 23 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par Madame [S] [B] le 3 mai 2023 et par le syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 10] à [Localité 11] le 15 mai 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 4 septembre 2023 ; Sur la recevabilité de la tierce-opposition de Madame [S] [B] A l'appui de son recours, Madame [S] [B] fait valoir qu'elle n'a pas acquis les droits dont elle disposait sur le bien au jour du décès de sa mère, mais qu'elle était d'ores et déjà propriétaire indivise du bien au jour de la décision initiale en 1991 ; pourtant elle n'était nullement représentée à l'instance engagée à pareille époque par sa mère ; le jugement visait en effet pour seule partie demanderesse « Madame [Z] [X] » alors même que cette dernière n'était pas seule propriétaire du bien, et ne pouvait agir au nom et pour le compte de l'ensemble des propriétaires indivis ; De plus l'exception dont la partie intimée fait état, concerne les actes conservatoires, lesquels peuvent être accomplis par un seul indivisaire ; or selon la jurisprudence, la contestation de l'existence d'une servitude ne saurait constituer un acte conservatoire, il en va de même a fortiori pour l'action tendant à la création d'une telle servitude, puisque l'action tend ainsi à la création d'un droit réel immobilier ; elle affirme que l'action de Madame [X] ne peut par conséquent être qualifiée d'acte conservatoire, qu'elle pouvait accomplir seule ; Elle fait valoir en tout état de cause, que la faculté pour un indivisaire d'agir seul n'implique pas une représentation de plein droit de tous les indivisaires par ce dernier, au sens de l'article 583 du code de procédure civile ; elle rappelle que la Cour de cassation rappelle de façon constante, s'agissant de la recevabilité d'une tierce-opposition, que la communauté d'intérêts ne peut suffire à caractériser la représentation ; dès lors même à supposer que Madame [X] pouvait exercer seule l'action ayant conduit au jugement de 1991, elle ne saurait y avoir représenté au sens de l'article 583 du code de procédure civile, Madame [S] [B], alors coindivisaire et pour partie nue-propriétaire du bien ; elle considère donc qu'elle est pleinement recevable à agir en tierce-opposition en exerçant son droit propre ; Elle ajoute enfin que sa tierce-opposition ne saurait non plus être déclarée irrecevable du fait qu'elle n'invoquerait pas des moyens qui lui seraient propres ; En réponse, le syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 10] à [Localité 11] fait valoir que l'action en revendication d'une servitude de passage est un acte conservatoire qui peut être accompli seul par une indivisaire, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation ; qu'une telle action n'a pas à être engagée avec l'accord de tous les indivisaires ; Il soutient que la tierce-opposition n'est pas ouverte à un coindivisaire pour contester un jugement obtenu par un indivisaire ayant engagé, seul, une procédure qui s'analyse en un acte conservatoire ; Il affirme que les actes conservatoires accomplis par un indivisaire seul sont pleinement opposables aux autres indivisaires par l'effet du principe de la représentation et que sauf à ce que l'acte litigieux ne puisse pas être regardé comme un acte conservatoire, aucune disposition légale ne permet à un coindivisaire de le contester ; Il fait valoir que les coindivisaires sont alors réputés être représentés par l'indivisaire qui agit seul et réalise l'acte conservatoire ; il existe alors un mandat qui résulte de l'application de l'article 815-2 du code de procédure civile ; dès lors, la tierce-opposition n'est pas ouverte à un indivisaire pour contester un jugement obtenu par un indivisaire dans ce cas de figure ; S'agissant de la question de l'identité de moyens, il soutient que Madame [S] [B] soulève exactement les mêmes moyens que ceux soulevés dans l'instance initiale ; il approuve donc le juge de la mise en état d'avoir déclaré irrecevable la tierce-opposition dès lors que les principes jurisprudentiels invoqués aujourd'hui par l'appelante existaient déjà en 1991. Aux termes des articles 582 et 583 du code de procédure civile 'la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit' ; 'Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres (...)' ; L'alinéa 1er de l'article 583 du code de procédure civile conditionne la recevabilité de la tierce-opposition formée par une personne, au fait qu'il y ait un intérêt et qu'elle n'ait été ni partie, ni représentée au jugement critiqué ; Il est constant que [Z] [X] épouse [B], mère de l'appelante, a diligenté une action contre le syndicat des copropriétaires du fonds voisin, aux fins de bénéficier d'un droit de passage en voiture sur ce fonds afin d'atteindre le sien ; La décision en litige a été rendue le 18 décembre 1991 par le tribunal de grande instance Nancy; elle a débouté la demanderesse, au motif que les conditions de l'article 682 du code civil n'étaient pas réunies ; selon assignation du 21 juin 1990, [Z] [X] veuve [B] agit seule contre le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] à [Localité 11], en vue de voir consacrer l'état d'enclave de son terrain où elle a veut construire un garage et demande à bénéficier d'un accès avec son véhicule dans sa propriété sur le fonds voisin, appartenant au syndicat des copropriétaires ; Aucun de ces actes ne mentionne la qualité d'indivisaire de la demanderesse, résultant du pré-décès de son mari en 1962 et de la présence de cinq enfants communs ; Madame [S] [B] justifie par la production d'une attestation de Maître [A], notaire à [Localité 12] datée du 6 mars 2014, qu'elle est propriétaire de l'immeuble sis au [Adresse 8] à [Localité 11] selon acte de licitation du 24 octobre 2013 ; elle indique que cette licitation prend effet au 16 juin 2006, date de décès de sa mère soit postérieurement au jugement contesté ; A ce titre elle a formé tierce-opposition à la décision du 18 décembre 1991, considérant qu'elle n'était ni partie, ni représentée à cette instance, ce qui justifie de déclarer son action recevable ; Aux termes de l'article 815-2 du code civil 'tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence. Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l'égard des tiers. A défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coindivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires. Lorsque des biens indivis sont grevés d'un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l'usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations' ; Se fondant sur ces dispositions qu'il déclare applicables à une demande portant sur le bénéfice d'un droit de passage au profit d'un fonds enclavé qu'il qualifie d'acte de conservation, le syndicat des copropriétaires en tire la conclusion que l'exercice de cette action par un indivisaire seul implique la représentation des autres à la procédure, ce qui rend impossible toute nouvelle action de leur part, notamment dans le cadre d'une tierce-opposition ; Sur le premier point, l'intimé se réfère à une décision de la Cour de cassation qui qualifie une action en revendication d'une servitude de passage, d'acte conservatoire que tout indivisaire peut accomplir seul ; En l'espèce, il s'agit d'un acte en établissement d'un droit de passage non préexistant, se fondant sur un état d'enclave ainsi que sur le bénéfice de l'évolution de la jurisprudence quant à la possibilité de profiter d'un passage pour un véhicule ; il n'en résulte pas pour autant, qu'il s'agit d'un acte d'administration ou de disposition ; Or le droit d'exercer seul une action conservatoire pour un indivisaire, implique qu'il devient représentant des co-indivisaires, dès lors que cet acte leur est opposable, comme l'allègue la partie intimée ; De plus, il est exact que les droits des parties résultaient partiellement, pour la part de communauté du défunt père, d'un démembrement de droit de propriété, la veuve étant propriétaire indivise de la moitié du bien et sur l'autre moitié d'un quart en usufruit, les cinq enfants ensemble, des trois-quarts en pleine propriété et d'un quart en nue propriété ; Cependant et tel qu'avancé par le syndicat des copropriétaires, ce démembrement est sans effet en l'espèce, dès lors que le droit en litige est afférent à la conservation de l'immeuble, lequel peut être exercé par l'un des propriétaires indivis seul, et dont les effets sont opposables et profitent à tous les indivisaires ; c'est à ce titre que l'action a été engagée en 1990 par [Z] [X] veuve [B] quand bien même si Madame [S] [B] disposait d'un droit de propriété propre mais indivis ; Il en résulte que Madame [S] [B], n'est pas recevable à former tierce-opposition au jugement contesté de 1991, au visa de l'alinéa premier de l'article 815-2 du code civil ; S'agissant de la possibilité de former tierce-opposition en qualité d'ayant-cause, l'alinéa deux du même article le conditionne au développement de moyens nouveaux ; Or les conclusions de l'appelante font état, non pas de moyens nouveaux mais d'arguments et d'éléments probants nouveaux tenant à l'usage normal d'un accès en automobile, alors que le moyen est toujours identique : l'état d'enclave justifiant le bénéfice d'un passage ; Dès lors l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la tierce-opposition formée par Madame [S] [B] ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'appelante succombant dans ses prétentions, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [S] [B], partie perdante, devra supporter les dépens d'appel ; en outre, elle sera condamnée à payer au syndicat de la copropriété [Adresse 10] à [Localité 11], la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche Madame [S] [B] sera déboutée de sa propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance déférée ; Y ajoutant, Condamne Madame [S] [B] à payer au syndicat de la copropriété [Adresse 10] à [Localité 11], représentée par son syndic, la somme de 1800 euros (MILLE HUIT CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Madame [S] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [S] [B] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame FOURNIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : I. FOURNIER.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en neuf pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 815-2 du code civilarticle 682 du code civil narticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 583 du code de procédure civile conditionarticle 815-2 du code civil implique une représentaarticle 682 du code civilarticle 815-2 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 583 du code de procédure civilearticle 682 du code civil darticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6537610e974d2583184551ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel