Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 23 octobre 2023
- ECLI
- 65376110974d2583184551ae
- Date
- 23 octobre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2023 DU 23 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00731 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FE2Y Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des référés - tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 23/00099, en date du 14 mars 2023, APPELANTE : S.A. AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1] Représentée par Me Carole CANONICA de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocat au barreau de NANCY INTIMÉS : Monsieur [W] [F] domicilié [Adresse 2] Représenté par Me Julia GUILLAUME, avocat au barreau de NANCY Madame [S] [K], épouse [F] domiciliée [Adresse 2] Représentée par Me Julia GUILLAUME, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport, Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 23 Octobre 2023, par Madame FOURNIER, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame FOURNIER, Greffier ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [W] [F] et son épouse Madame [S] [K] ont fait réaliser divers travaux dans leur appartement situé au [Adresse 2] à [Localité 3]. Sont intervenus aux opérations : - Monsieur [O] [Z] en qualité de maître d'oeuvre avec une mission complète, - la société EMPX qui a réalisé des travaux de plâtrerie, peinture, menuiserie extérieure et revêtement de sols, - la SASU Maîtrise Conseil en Bâtiment (dont Monsieur [Z] est le liquidateur suite à sa radiation du RCS en février 2021) qui a réalisé une terrasse en bois et une Pergola, - la SAS Actea qui a été chargée de la pose des menuiseries extérieures, assurée par la SA SMABTP. Le 15 octobre 2018, le procès-verbal de réception des travaux réalisés par la société EMPX, comprenant des réserves, a été signé. Saisi par assignations délivrées à la diligence des époux [F] le 15 octobre 2019 à la SAS EMPX, à la SASU Maîtrise Conseil en Bâtiment et à Monsieur [O] [Z], le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy, par ordonnance du 10 décembre 2019, a désigné en qualité d'expert Monsieur [N] [Y], pour réaliser une expertise relative aux travaux entrepris, aux fins, notamment, de dire si l'immeuble présente des désordres, malfaçon, non-façons et non-conformités, rechercher la date d'apparition des dommages, préciser s'ils étaient ou non apparents lors de la réception et pouvaient être décelés par un maître d'oeuvre, si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropres à sa destination profane, de chiffrer le coût des travaux de reprise et des moins-values résultant des désordres non réparables et de fournir tous les éléments permettant de déterminer les responsabilités. Monsieur et Madame [F] ont assigné les 31 mai 2022 la SAS EMPX, la SASU Maîtrice Conseil en Bâtiment, Monsieur [Z] et la SAS Actea en référé, aux fins de rendre les opérations d'expertise communes et opposables à la SAS Actea et d'étendre la mission à de nouveaux désordres. Par assignations des 25 et 28 novembre 2022, les époux [F] ont appelé dans la cause la SA SMABTP et la SA AXA France IARD, selon leurs indications respectivement assureurs de la SAS Actea et de la SASU Maîtrise Conseil en Bâtiment, afin de leur rendre les opérations d'expertise communes et opposables. Par ordonnance réputée contradictoire du 14 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy a : Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, - ordonné la jonction des procédures RG 22/239 et 22/510 sous le numéro 22/239, - déclaré recevable la demande de Monsieur et Madame [W] [F] tendant à la mise dans la cause de la société Actea, de la SA SMABTP et de la société AXA France Iard, - déclaré communes et opposables à la société Actea, à la SA SMABTP et à la société AXA France Iard, tous droits réservés, l'ordonnance du 10 décembre 2019 ayant ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [N] [Y] dans le cadre de la procédure initiée par Monsieur et Madame [W] [F], à l'encontre de la société EMPX, de la société Maîtrise Conseil en Bâtiment et Monsieur [O] [Z], - dit que la société Actea, la SA SMABTP et la société AXA France Iard devront être associées aux opérations d'expertise dans le respect des règles du contradictoire, - étendu les opérations d'expertise ordonnées le 10 décembre 2019 aux désordres suivants : * infiltrations dans la salle de bains au droit de la cabine de douche, * étanchéité du receveur de douche de la salle d'eau, * décollement du parquet dans le couloir, - débouté la société AXA France Iard de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur et Madame [W] [F] aux frais et dépens de la procédure sauf à ce qu'ultérieurement les parties ou une décision sur le fond en décident le cas échéant autrement. Pour statuer ainsi, le juge a relevé que la société Actea et son assureur la SA SMABTP ne s'opposaient pas à la demande de déclaration d'ordonnance commune, tous droits réservés, dans la mesure où la société Actea confirmait être intervenue pour la fourniture et la pose des menuiseries extérieures. Concernant la société AXA, le juge a décidé que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la SA AXA devait être associée aux opérations d'expertise, quand bien même sa qualité d'assureur de la SASU Maîtrise Conseil en Bâtiment pouvait être discutée, la question de l'étendue des garanties applicables relevant de l'appréciation du juge du fond. Enfin, il a fait droit à la demande d'extension des opérations d'expertise aux désordres nouveaux, considérant cette extension justifiée au regard de la nature des désordres survenus, dont l'origine était susceptible de se trouver notamment dans la survenance d'infiltrations liées aux travaux conduits. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 6 avril 2023, la SA AXA France Iard a relevé appel de cette ordonnance. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 1er septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA AXA France Iard demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de : - juger son appel recevable et bien fondé, En conséquence, - réformer l'ordonnance du 14 mars 2023 en ce qu'elle : * a déclaré recevable la demande de Monsieur et Madame [W] [F] tendant à sa mise dans la cause, * lui a déclaré commune et opposable l'ordonnance du 10 décembre 2019 ayant ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [N] [Y] dans le cadre de la procédure initiée par Monsieur et Madame [W] [F] à l'encontre de la société EMPX, de la société Maîtrise Conseil en Bâtiment et de Monsieur [O] [Z], * dit qu'elle devra être associée aux opérations d'expertise, * étendu les opérations d'expertise ordonnées le 10 décembre 2019 aux désordres suivants : o infiltrations dans la salle de bains au droit de la cabine de douche, o étanchéité du receveur de douche de la salle d'eau, o décollement du parquet dans le couloir, * l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - rejeter la demande de Monsieur et Madame [F] tendant à lui voir déclarer commune et opposable l'ordonnance du 10 décembre 2019 ayant ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [N] [Y], - débouter Monsieur et Madame [F] de l'intégralité de leurs demandes, telles que dirigées à son encontre, - condamner solidairement Monsieur et Madame [F] au règlement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, - condamner solidairement Monsieur et Madame [F] au règlement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, - condamner solidairement Monsieur et Madame [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Vilmin Canonica Rollet, Avocat aux offres de droit. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 29 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur et Madame [F] demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de : - confirmer l'ordonnance du 14 mars 2023 en toutes ses dispositions, - débouter la société AXA France Iard de sa demande de condamnation solidaire envers eux au règlement d'une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance, - débouter la société AXA France Iard de sa demande de condamnation solidaire envers eux au règlement d'une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel, - débouter la société AXA France Iard de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 4 septembre 2023. L'audience de plaidoirie a été fixée le 26 septembre 2023 et le délibéré au 23 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par la SA AXA France Iard le 1er septembre 2023 et par Monsieur et Madame [F] le 29 août 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 4 septembre 2023 ; Selon l'article 145 du code civil, 'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'. Monsieur et Madame [F] avaient sollicité du conseil de Monsieur [Z] et de sa société la SASU Maîtrise Conseil en Bâtiment, laquelle serait intervenue à la fois comme maître d'oeuvre et comme entrepreneur, les coordonnées de leur assureur. Il leur a été répondu que la société Maîtrise Conseil en Bâtiment était assurée par la compagnie AXA France Iard, par une police n°5455958304. À la demande de Monsieur [Z], l'assureur a fait savoir être dans l'incapacité d'éditer l'attestation d'assurance de l'année 2018, dans la mesure où elle était antérieure à 2020 (pièce 20 à 23 intimés). C'est dans ces conditions que Monsieur et Madame [F] ont assigné la SA AXA France Iard devant le juge des référés, qui lui a déclaré les opérations de l'expertise confiée à Monsieur [Y] communes. Il ressort des pièces versées à la procédure que le contrat a été souscrit par Monsieur [Z] et non par la SASU Maîtrise Conseil en Bâtiment. Il s'agit, selon les conditions générales, d'une police garantissant la 'responsabilité civile des prestataires de services' souscrite, au terme des conditions particulières, pour garantir une activité de 'formations en entreprises : habilitation électrique, développement personnel, formation aux services associés (petits travaux d'entretien du bâtiment)' (pièces 3-4 appelante). Or l'activité déployée par Monsieur [Z] au profit de Monsieur et Madame [F] ne consiste pas dans l'unique activité garantie, mais en une prestation de maîtrise d'oeuvre. Il s'ensuit que toute action fondée sur la police d'assurance souscrite auprès de la SA AXA France Iard à raison de l'exécution de la mission de maîtrise d'oeuvre confiée par Monsieur et Madame [F] à Monsieur [Z] est vouée à l'échec et qu'ainsi, ces derniers ne justifient d'un intérêt légitime à la mesure d'instruction qu'ils sollicitent contre de cet assureur. Il convient de laisser les dépens d'appel à la charge de Monsieur et Madame [F]. Dans la mesure où leur assignation a été délivrée contre la SA AXA France Iard car elle n'avait pas fourni l'attestation d'assurance sollicitée par son assuré et où les conditions particulières et générales de la police d'assurance n'ont été communiquées qu'en cours de procédure, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'assureur. Le jugement sera sur ce point confirmé et, à hauteur d'appel, il convient en conséquence de rejeter toutes les demandes sur ce fondement. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy rendue le 14 mars 2023 en ce qu'elle a débouté la société AXA France Iard de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirme en ce qu'elle a : - déclaré commune et opposable à la société AXA France Iard, tous droits réservés, l'ordonnance du 10 décembre 2019 ayant ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [N] [Y] dans le cadre de la procédure initiée par Monsieur et Madame [W] [F], à l'encontre de la société EMPX, de la société Maîtrise Conseil en Bâtiment et Monsieur [O] [Z], - dit que la société AXA France Iard devra être associée aux opérations d'expertise dans le respect des règles du contradictoire ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette la demande des époux [F] aux fins de déclarer commune et opposable à la société AXA France Iard l'ordonnance du 10 décembre 2019 ayant ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [N] [Y] dans le cadre de la procédure initiée par Monsieur et Madame [F], à l'encontre de la société EMPX, de la société Maîtrise Conseil en Bâtiment et Monsieur [O] [Z] ; Condamne Monsieur et Madame [F] aux dépens de la procédure d'appel et autorise la SCP Vilmin Canonica Rollet à faire usage des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour les dépens de première instance et d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame FOURNIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : I. FOURNIER.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en six pages.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65376110974d2583184551ae
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