Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 23 octobre 2023
- ECLI
- 65376110974d2583184551b2
- Date
- 23 octobre 2023
- Condamnation
- 3 115 695 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2023 DU 23 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00797 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FE7L Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état - tribunal judiciaire de BAR-LE-DUC, R.G.n° 21/00709, en date du 29 mars 2023, APPELANTE : S.A.S. H.S. FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3] Représentée par Me Samuel ADAM, substitué par Me Yves STELLA, avocats au barreau de NANCY INTIMÉS : Monsieur [C] [I] né le 04 mars 1963 à [Localité 2] (55) domicilié [Adresse 1] Représenté par Me Jean Louis FORGET de la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, avocat au barreau de la MEUSE Madame [F] [P], épouse [I] née le 15 novembre 1964 à [Localité 2] (55) domiciliée [Adresse 1] Représentée par Me Jean Louis FORGET de la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, avocat au barreau de la MEUSE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport, Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 23 Octobre 2023, par Madame FOURNIER, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame FOURNIER, Greffier ; EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [C] [I] et son épouse, Madame [F] [P], ont fait appel à la société à responsabilité limitée (SARL) [J] [D] et Fils pour l'installation d'une unité de production de chaleur composée d'une chaudière à bois et d'une chaudière à fioul. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 7 janvier 2013. La chaudière à bois installée a été fabriquée par la SAS HS France qui a également réalisé et facturé sa mise en fonctionnement le 31 janvier 2013. Cette société est ensuite intervenue à plusieurs reprises, principalement pour l'entretien de la chaudière. La société Idex est intervenue par la suite et a, notamment, modifié le conduit d'évacuation et la sortie de fumée en novembre 2017. Se plaignant d'incendies survenus dans le conduit d'évacuation des fumées de l'installation, Monsieur et Madame [I] ont fait délivrer des assignations en février 2019 dont ils ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bar-le-Duc qui, par décision du 17 avril 2019, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire. Monsieur [K] [E] a établi son rapport d'expertise le 19 mai 2020. Par actes d'huissier signifiés le 1er décembre 2021, Monsieur et Madame [I] ont fait assigner la SARL [J] [D] et Fils, la société par actions simplifiée (SAS) Idex Energies et la SAS HS France devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins de : - déclarer la SAS HS France, la SAS Idex Energies et la SARL [D] et Fils responsables in solidum à leur égard, - condamner in solidum la SARL HS France, la SAS Idex Energies et la SARL [D] et Fils à leur payer la somme de 31156,95 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, - condamner in solidum la SAS HS France, la SAS Idex Energies et la SARL [D] et Fils à leur payer la somme de 7172 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et du trouble de jouissance, - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner in solidum la SAS HS France, la SAS Idex Energies et la SARL [D] et Fils à payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la SAS HS France, la SAS Idex Energies et la SARL [D] et Fils aux entiers dépens, y compris ceux de la procédure de référé et d'expertise judiciaire. La SAS HS France a saisi le juge de la mise en état de conclusions d'incident, invoquant la prescription et donc l'irrecevabilité des demandes des époux [I]. Par ordonnance contradictoire du 29 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a : - débouté la SAS HS France et la SARL [J] [D] et Fils de leur exception d'irrecevabilité tirée de la prescription de l'action formée à leur encontre par Monsieur [C] [I] et Madame [F] [I], - condamné la SAS HS France à payer à Monsieur [C] [I] et Madame [F] [I] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SAS HS France de sa demande de condamnation formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 5 avril 2023 à 9 heures, - condamné la SAS HS France et la SARL [J] [D] et Fils aux dépens de l'incident. Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a relevé que si le désordre constaté sur l'ouvrage affectait un bien d'équipement dissociable, le dysfonctionnement privait cependant Monsieur et Madame [I] et par voie de conséquence leur habitation de la possibilité d'une chauffe par bois, et créait un risque pour les personnes qui s'était déjà manifesté par au moins un incendie sur le conduit relié à la chaudière. Le juge a considéré que ce désordre, qui compromettait la destination de l'ouvrage, relevait donc de la garantie décennale en application de l'article 1792 du code civil. Il a ainsi jugé que l'action engagée par les époux [I] n'était pas prescrite puisqu'engagée dans le délai de 10 ans à compter de la réception des travaux le 7 janvier 2013. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 14 avril 2023, la SAS HS France a relevé appel de cette ordonnance. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 28 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS HS France demande à la cour, au visa des articles 1792-3, 1792, 1231 et suivants, et 1240 du code civil, des articles 789, 122 et suivants du code de procédure civile, de : - juger son appel recevable et bien fondé, - réformer l'ordonnance du 29 mars 2023 en ce qu'elle : * l'a déboutée de son exception d'irrecevabilité tirée de la prescription de l'action formée par les époux [I], * l'a condamnée à payer aux époux [I] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * l'a déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * l'a condamnée aux dépens de l'incident, Statuant à nouveau, - juger les demandes, prétentions, fins et moyens des époux [I] irrecevables car prescrites, En conséquence, - débouter les époux [I] de leurs demandes, - condamner les époux [I] aux entiers frais et dépens de l'incident de première instance et de la procédure d'appel ainsi qu'à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 22 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur et Madame [I] demandent à la cour de : - déclarer les appelants mal fondés en leurs prétentions, - les en débouter intégralement, - dire et juger que le désordre rend l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination et relève de la garantie décennale en application de l'article 1792 du code civil, - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : * débouté la SAS HS France et la SARL [J] [D] & Fils de leur exception d'irrecevabilité tirée de la prescription de l'action formée à leur encontre, * condamné la SAS HS France à leur payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * débouté la SAS HS France de sa demande de condamnation formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la SAS HS France et la SARL [J] [D] & Fils aux dépens de l'incident, Y rajoutant, - condamner la SAS HS France à payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS HS France aux entiers dépens d'appel. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 4 septembre 2023. L'audience de plaidoirie a été fixée le 26 septembre 2023 et le délibéré au 23 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par la SAS HS France le 28 avril 2023 et par Monsieur et Madame [I] le 22 mai 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 4 septembre 2023 ; La SAS HS France soulève la forclusion des demandes au motif que la chaudière bois qu'elle a fabriqué et qui a été installée par la SARL [J] [D] et Fils par des travaux réceptionnés en janvier 2013 est un élément d'équipement dissociable et que, les difficultés alléguées par les maîtres de l'ouvrage ne compromettant pas l'habitabilité de l'immeuble en son entier et ne créant aucun risque de sécurité, ils ne peuvent fonder leurs demandes que sur la garantie biennale et qu'en conséquence, la forclusion était acquise lors de la signification de l'assignation en référé intervenue le 20 février 2019. Monsieur et Madame [I] font valoir que le mauvais fonctionnement de la chaudière remet en cause l'habitabilité de leur maison et que l'installation créé un risque d'incendie. Ils en concluent que leurs demandes relève de la garantie décennale et contestent l'acquisition du délai de forclusion. Le rapport d'expertise judiciaire du 19 mai 2020 conclut dans ces termes 'Le feu de cheminée du 8 février 2018 dont l'origine serait un dysfonctionnement de la chaudière bois rendait cette dernière impropre à son utilisation ce qui avait nécessité le recours intégral la chaudière fioul ne permettant pas ainsi de faire les économies escomptées'. Vu l'article 1792 du code civil, La Cour de cassation a précisé, sur l'application de ce texte, que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (Civ. 3ème, 15 juin 2017, n°16-19.640 ; 14 septembre 2017, n°16-17.323). En l'espèce, la propriété de Monsieur et Madame [I] disposait d'un deuxième système de chauffe constitué d'une chaudière à gaz qui a permis de continuer à chauffer normalement les lieux. Dès lors, l'immeuble en son ensemble n'était pas rendu impropre à sa destination. La Cour de cassation a également énoncé, toujours au visa de ce texte, que le risque avéré d'incendie rend un bâtiment impropre à sa destination (Civ. 3, 21 septembre 2022, n°21-20.433). Pour fonder leur demande, Monsieur et Madame [I] invoquent le risque d'incendie de l'immeuble créé par la chaudière à bois litigieuse, risque qui n'a pas été exclu par l'expert judiciaire. En conséquence, ils allèguent l'existence d'un désordre relevant de la garantie décennale, de telle sorte que lors de la délivrance des assignations en référé en 2019 et au fond en 2021, le délai de l'article 1792-4-1 du code civil ayant commencé à courir en janvier 2023 n'était pas accompli et que les demandes sont donc recevables. Il convient de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état qui a condamné la SAS HS France à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident. Succombant en son recours, elle sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer une somme qu'il est équitable de fixer à 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par les intimés en appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le 29 mars 2023 en toutes ses dispositions contestées ; Y ajoutant, Condamne la SAS HS France aux dépens de la procédure d'appel ; La condamne à payer Monsieur et Madame [I] la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame FOURNIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : I. FOURNIER.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en sept pages.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65376110974d2583184551b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel