Cour d'AppelJEX
Cour d'Appel · JEX — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65376110974d2583184551b4
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 1 837 759 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du peuple français ------------------------------------ Cour d'appel de Nancy Chambre de l'Exécution - JEX Arrêt n° /23 du 19 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00877 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFEX Décision déférée à la Cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy, R.G.n° 23/00032, en date du 07 avril 2023, APPELANT : Monsieur [J] [Z] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 4] (57), domicilié [Adresse 2] Représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY INTIMEE : Madame [X] [Y] veuve [R] domiciliée [Adresse 3] Représentée par Me Sylvie MENNEGAND, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ; ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 19 octobre 2023 date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Par acte du 24 juin 2021, Mme [Y] a fait procéder à l'encontre de M. [Z] à une saisie-attribution sur son compte bancaire ouvert auprès de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, afin d'obtenir paiement de la somme totale de 20'589,78 euros, en précisant agir sur le fondement d'un jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 12 mai 2021. La saisie lui ayant été dénoncée le 25 juin 2021, M. [Z] a saisi le 8 juillet 2021 le juge de l'exécution de Nancy afin d'obtenir la mainlevée de la saisie-attribution et à titre subsidiaire des délais de paiement. L'instance étant en cours devant le juge de l'exécution, la cour d'appel de Nancy, saisie de l'appel formé contre le jugement mis à exécution (du 12 mai 2021), et statuant par arrêt du 16 juin 2022, a confirmé le jugement en ce qu'il avait notamment : ' condamné solidairement M. [Z] et Mme [M] à payer à Mme [Y] la somme de 8 068,25 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges arrêtés au 31 mai 2019, ' condamné solidairement M. [Z] et Mme [M] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 860 euros par mois à compter du 31 mai 2019, ' condamné in solidum M. [Z] et Mme [M] à payer à Mme [Y] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour d'appel de Nancy a également constaté que la libération effective des lieux et la remise des clés avait eu lieu le 2 décembre 2021 et a rejeté la demande de délais de paiement formée par M. [Z] et Mme [M]. Par jugement du 7 avril 2023, le juge de l'exécution de Nancy a : - rejeté les demandes de M. [Z] tendant à la nullité et à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 24 juin 2021, - constaté n'y avoir plus lieu à statuer sur la demande de M. [Z] tendant à des délais de paiement, - rejeté la demande de dommages-intéréts de Mme [Y], - condamné M. [Z] aux dépens ainsi qu' à payer à Mme [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration enregistrée le 24 avril 2023, M. [Z] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions. Par ses dernières conclusions déposées le 17 juillet 2023, M. [Z] demande à la cour de: - infirmer le jugement, - dire nul et de nul effet l'acte de saisie-attribution délivré le 24 juin 2021 ainsi que la dénonciation de saisie-attribution du 25 juin 2021, - en conséquence, ordonner mainlevée de la saisie-attribution, - à titre subsidiaire, et dans l'attente de meilleurs justificatifs à produire par M. [Z], réduire la saisie à une somme de 17 893 euros, - accorder l'autorisation de s'acquitter de la dette en 23 mensualités de 100 euros et une dernière du solde, et juger que les intérêts seront réduits à néant, - débouter Mme [Y] de son appel incident et de ses demandes de dommages et intérêts et toutes autres demandes, - condamner Mme [Y] en tous les dépens ainsi qu'à lui régler la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 15 juin 2023, Mme [Y] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : - rejeté les demandes de M. [Z] tendant à la nullité et à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice le 24 juin 2021, sur les comptes bancaires ouverts auprès de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, - constaté n'y avoir plus lieu à statuer sur la demande de M. [Z] tendant à des délais de paiement, - condamné M. [Z] à payer à Mme [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Z] aux entiers dépens, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts, - statuant à nouveau : - condamner M. [Z] à verser à Mme [Y] une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur de première instance, - débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes, - constater que le jugement du 12 mai 2021 a bien été signifié à M. [Z] le 11 juin 2021, - dire et juger que la saisie attribution opérée le 24 juin 2021 est parfaitement régulière et opère la distinction entre les sommes dues en principal, intérêts et accessoires. - dire n'y avoir lieu à mainlevée, - à titre subsidiaire, dire et juger qu'il y a lieu de valider la saisie attribution a minima à hauteur de la somme de 18 377,59 euros (soit le montant figurant dans le commandement de payer non contesté par M. [Z]), - débouter M. [Z] de sa demande visant à obtenir des délais de paiement, En toute hypothèse : - condamner M. [Z] au paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur de cour, - condamner enfin M. [Z] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [Y], - condamner M. [Z] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2023. MOTIFS Sur la validité de la saisie-attribution Sur la signification du jugement mis à exécution M. [Z] invoque tout d'abord la nullité de la saisie-attribution en faisant valoir que le jugement constitutif du titre exécutoire ne lui a pas été signifié. Force est cependant de constater qu'est versé aux débats l'acte d'huissier du 11 juin 2021 ayant régulièrement signifié le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 12 mai 2021 tant à M. [Z] qu'à Mme [M] à l'adresse déclarée par eux notamment dans le cadre de la procédure devant la cour d'appel de Nancy ayant constaté, dans son arrêt du 16 juin 2022 que la libération effective des lieux et la remise des clés par les locataires avaient eu lieu le 2 décembre 2021. Ce jugement du 12 mai 2021 mentionne en outre expressément être assorti de l'exécution provisoire. C'est dès lors à bon droit que le premier juge a estimé que Mme [Y] était fondée à engager des mesures d'exécution forcée en vue de recouvrer sa créance sur le fondement d'une décision juridictionnelle régulièrement notifiée au débiteur. Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef. Sur le respect de l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution M. [Z] invoque par ailleurs la nullité de la saisie attribution en faisant valoir lapidairement que la saisie litigieuse ne comporte pas les mentions prescrites à l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution. M. [Z] ne précise aucunement quelles mentions feraient défaut. Force est en tout état de cause de constater que le procès-verbal de la saisie-attribution litigieuse comporte bien l'indication du domicile des débiteurs, l'énonciation du jugement du 12 mai 2021, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, de telle sorte que les prescriptions de l'article R 211-1 précité ont bien été respectées. Sur la créance M. [Z] invoque également la nullité de la saisie-attribution 'faute de précision dans l'acte de saisie-attribution interdisant de vérifier la qualité de la créance', faisant valoir subsidiairement qu'il a effectué des règlements ayant éteint au moins partiellement la créance. Il est constant que le juge de l'exécution peut statuer sur les contestations relatives à la créance à recouvrer, qu'il apprécie la créance en fixant son montant et en appréciant le caractère liquide et exigible de celle-ci. Par ailleurs aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, le procès-verbal de la saisie-attribution litigieuse mentionne, outre les intérêts et frais, la somme en principal de 8 068,25 euros, les indemnités d'occupation de juin 2019 à novembre 2020 pour un montant de 15'480 euros, outre une déduction d'un montant de 6 020 euros au titre des acomptes versés. Pour contester ces montants et alléguer une extinction de sa créance, M. [Z] produit tout d'abord des justificatifs de versements effectués au titre des loyers correspondant à la période comprise entre septembre 2017 et mars 2019. L'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 16 juin 2022 (ayant confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné les locataires à payer l'arriéré locatif de 8 068,25 euros selon décompte arrêté au 31 mai 2019) fait cependant obstacle à ce qu'il puisse opposer l'extinction de sa dette pour une cause antérieure à cette décision définitive. M. [Z] produit d'autre part des justificatifs de versements effectués courant 2021 expressément mentionnés comme correspondant à des indemnités d'occupation pour la période postérieure au décompte de l'huissier arrêté à novembre 2020. Concernant les indemnités d'occupation comprises, selon le décompte figurant dans le procès-verbal de saisie-attribution, entre le 1er juin 2019 et le 30 novembre 2020 et s'élevant à un montant de 15'480 euros (860 x 18 mois), M. [Z] ne produit qu'un seul justificatif (preuve de paiement 'nickel') d'un règlement de 860 euros effectué le 18/12/2020 au titre des loyers et charges de novembre 2020, ce versement n'étant pas mentionné dans le décompte de l'huissier. Il convient dès lors de déduire cette somme de 860 euros, de telle sorte que la saisie-attribution litigieuse sera limitée à la somme de 19 729,78 euros (20 589,78-860). Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [Z] tendant à la nullité et à la mainlevée de la saisie-attribution, tout en disant que cette saisie est cantonnée à un montant de 19 729,78 euros. Sur la demande de délais de paiement Le premier juge avait constaté n'y avoir plus lieu, sur le fondement de l'article 446-2 du code de procédure civile, à statuer sur la demande de délais de paiement que M. [Z] n'avait pas reprise dans ses dernières conclusions. M. [Z] reprend lapidairement cette demande à hauteur d'appel en ne produisant cependant pas de justificatif de sa situation personnelle actuelle, l'arrêt du 16 juin 2022 ayant à cet égard relevé qu'il ressortait des pièces versées aux débats qu'il exerçait alors en qualité de chirurgien et disposait d'un compte créditeur de plus de 30'000 euros. Cette demande non justifiée ne pourra en conséquence qu'être rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [Y] Mme [Y] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts en relevant qu'elle ne justifiait pas du caractère abusif de la contestation dont M. [Z] a saisi le juge de l'exécution. Elle sollicite ainsi la condamnation du demandeur à lui payer une somme de 1 000 euros en faisant valoir que cette procédure traduit la volonté de M. [Z] de gagner du temps. Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus ne pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, conditions qui ne sont pas démontrées en l'espèce, de telle sorte que n'est pas fondée la demande de dommages et intérêts formée par Mme [Y]. Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [Z] qui succombe sera condamné aux entiers dépens. Concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une somme de 2 000 euros et de le condamner à ce titre à hauteur d'appel à payer à Mme [Y] une somme supplémentaire de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Dit que la saisie-attribution pratiquée le 24 juin 2021 sur les comptes bancaires de M. [Z] ouverts auprès de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel est cantonnée à un montant de 19 729,78 euros ; Rejette la demande de délais de paiement formée par M. [Z] ; Rejette la demande formée par M. [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [Z] à payer à Mme [Y] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Condamne M. [Z] aux entiers dépens ; Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT Minute en cinq pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 455 du code de procédure civile.article 446-2 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- JEX
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65376110974d2583184551b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel