Cour d'AppelJEX
Cour d'Appel · JEX — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65376111974d2583184551b6
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 9 210 719 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien
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Texte intégral
République Française Au nom du peuple français ------------------------------------ Cour d'appel de Nancy Chambre de l'Exécution - JEX Arrêt n° /23 du 19 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : RG 23/00939 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFIU Décision déférée à la Cour : Jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de VERDUN, R.G.n° 22/00475, en date du 13 avril 2023, APPELANTE : la S.A.R.L. SEGENEST SARL ayant son siège [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY INTIME : Monsieur [V] [X] domicilié [Adresse 2] Représenté par Me Joëlle FONTAINE de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT conseillère, chargée du rapport qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ; ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 19 octobre 2023 date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Par jugements en date du 28 mai 2020, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a arrêté un plan de redressement pour les sociétés [V] [X], KRM Investissements, Pezzi et Walch, en faveur desquelles M. [V] [X] s'est porté caution. Par arrêt du 10 décembre 2020, signifié le 3 février 2021, la cour d'appel de Nancy a condamné M. [V] [X] à payer à la SARL SEGENEST la somme totale de 84 479,96 euros au principal, au titre des dettes cautionnées des sociétés [V] [X] (à hauteur de 15 309,92 euros), KRM Investissements (à hauteur de 40 991, 62 euros), Pezzi (à hauteur de 9 556,70 euros), Sotralec (à hauteur de 9 221,16 euros) et Walch (à hauteur de 9 400,56 euros), ainsi qu'une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de même qu'aux dépens d'appel. Par jugements en date du 6 mai 2022, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a complété les jugements du 28 mai 2020 affectés d'une omission matérielle en ajoutant la mention prévue au paragraphe 7 des propositions d'apurement du passif intitulé "autres engagements et conditions du plan" selon laquelle "les bénéficiaires de sûretés s 'engagent à ne pas les exécuter tant que les dispositions du plan de redressement par voie de continuation sont respectées". Une tierce opposition toujours en cours a été exercée par la Banque CIC EST contre ces jugements rectificatifs. -o0o- Par requête reçue au greffe le 25 avril 2022, la SARL SEGENEST a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Verdun aux fins de conciliation et à défaut de saisie des rémunérations de M. [V] [X], pour avoir paiement de la somme totale de 92 107,19 euros en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 10 décembre 2020, signifié le 3 février 2021. La SARL SEGENEST a soutenu que le jugement du tribunal de commerce du 28 mai 2020 n'avait pas été évoqué devant la cour qui avait rendu l'arrêt du 10 décembre 2020, de sorte que ce dernier titre était définitif et ne pouvait être remis en cause. A l'audience, la SARL SEGENEST a demandé au juge de l'exécution de lui donner acte de ce que M. [V] [X] acceptait la saisie de ses rémunérations à hauteur de 6 624,64 euros correspondant à la créance non contestée de la société Sotralec (ne bénéficiant pas du plan de continuation) et fixée à hauteur de 9 221,16 euros (dont déduction de versements de 2 596,52 euros), et de surseoir à statuer pour le surplus, dans l'attente de l'issue de la tierce opposition engagée par la banque CIC EST. M. [V] [X] a demandé de limiter la saisie des rémunérations à la somme de 6 624,94 euros correspondant au solde de la dette cautionnée de la société Sotralec ne bénéficiant pas d'un plan de continuation. Par jugement en date du 13 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Verdun a : - fixé la créance due par M. [V] [X] à la SARL SEGENEST au titre de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 10 décembre 2020 aux sommes suivantes : * 9 221,16 euros en principal, * 1 316,78 euros en frais, * déduction faite de 2 596,52 euros d'acomptes, Soit une somme totale de 7 941,42 euros, - rejeté la demande aux fins de sursis à statuer pour le surplus dans l'attente du résultat de la tierce opposition, - ordonné la saisie des rémunérations de M. [V] [X] au profit de la SARL SEGENEST jusqu'à extinction de la dette pour un montant total de 7 941 ,42 euros, - condamné M. [V] [X] à payer à la SARL SEGENEST la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit, - condamné M. [V] [X] à supporter les dépens, - ordonné la transmission d'une copie du présent jugement au greffe des saisies des rémunérations. Le juge de l'exécution a constaté que les jugements du tribunal de commerce du 6 mai 2022 avaient eu pour effet de suspendre l'exécution des sûretés dont disposait la SARL SEGENEST tant que les dispositions du plan de redressement par voie de continuation des sociétés [V] [X], KRM Investissements, Pezzi et Walch étaient respectées, et que la SARL SEGENEST n'invoquait aucun manquement dans l'exécution de ces plans. Il a retenu que les jugements rendus en matière de redressement judiciaire étaient exécutoires de plein droit par provision selon l'article R. 661-1 du code de commerce, malgré la tierce opposition en cours de la banque CIC EST, et a jugé que la SARL SEGENEST ne pouvait donc poursuivre à l'encontre de M. [V] [X] le recouvrement des sommes dues en tant que caution des sociétés [V] [X], KRM Investissements, Pezzi et Walch. Il a jugé que la société Sotralec n'était pas bénéficiaire d'une procédure collective et n'était pas concernée par la suspension des sûretés, et a évalué le montant de sa créance actualisée à hauteur de 6 624,64 euros au principal, compte tenu de la saisie d'une somme de 2 596,52 euros à déduire d'une créance initiale de 9 221,16 euros. Il a rejeté la somme sollicitée au titre des intérêts en l'absence de décompte distinct concernant la créance de la société Sotralec, et a retenu la somme de 1 316,78 euros au titre des frais. -o0o- Le 28 avril 2023, la SARL SEGENEST a formé appel du jugement tendant à son annulation, sinon à son infirmation en tous ses chefs critiqués, hormis en ce qu'il a condamné M. [V] [X] aux dépens et aux frais irrépétibles. Dans ses dernières conclusions transmises le 4 août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SARL SEGENEST, appelante, demande à la cour : - de déclarer son appel recevable et bien fondé, Y faisant droit, - de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau, - de fixer la créance due par M. [V] [X] à la somme de 92 107,19 euros à la date de la requête du 25 octobre 2022, soit : * principal : 84 479,96 euros, * intérêts : 6 629,14 euros, * frais : 2 508,32 euros, Et ce sous déduction des acomptes versés, - d'ordonner la saisie des rémunérations de M. [V] [X] à son profit jusqu'à extinction de la dette à hauteur des montants rappelés ci-dessus, - de condamner M. [V] [X] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - de débouter M. [V] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires. Au soutien de ses demandes, la SARL SEGENEST fait valoir en substance : - que les condamnations définitives et exécutoires prononcées par l'arrêt du 10 décembre 2020 ne peuvent être remises en cause par le juge de l'exécution par application de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ; que toutes les exceptions relatives à la dette ont été tranchées par cet arrêt, et qu'il ne peut se prévaloir d'une prétendue contestation relative à son quantum, sauf à remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée au titre exécutoire ; - que les jugements du tribunal de commerce du 28 mai 2020 ne comportent aucune obligation à l'égard des créanciers dont la créance a été aménagée dans le plan d'apurement, et que la décision rectificative du 6 mai 2022 pour omission matérielle est frappée de tierce opposition ; que selon les dispositions de l'article L. 631-20 ancien du code de commerce (applicable aux procédures collectives ouvertes avant le 1er octobre 2021), la caution personne physique ne pouvait se prévaloir du plan de redressement ; que les décisions prises dans le cadre du redressement judiciaire sont sans incidence sur la dette de la caution ; que la SARL SEGENEST ne bénéficie pas d'un échelonnement de sa créance dans le cadre du redressement, et que l'exécution de l'arrêt du 10 décembre 2020 ne peut être suspendue ; - que le délai pour soumettre une requête en omission de statuer à l'encontre du jugement du 28 mai 2020 était expiré selon l'article 463 du code de procédure civile, et que le jugement du 6 mai 2022 a violé les dispositions applicables de l'article L. 631-20 ancien du code de commerce. Dans ses dernières conclusions transmises le 11 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [V] [X], intimé et appelant à titre incident, demande à la cour : - de déclarer recevable mais mal fondée la SARL SEGENEST en son appel à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Verdun du 13 janvier 2023, - de confirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Verdun du 13 janvier 2023 dont appel en ce qu'il a : * fixé la créance due à la SARL SEGENEST au titre de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 10 décembre 2020 aux sommes suivantes : - principal : 9 221,16 euros, - frais : 1 316,78 euros, - à déduire acomptes versés : 2 596,52 euros, Soit une somme totale de 7 941,42 euros, * rejeté la demande aux fins de sursis à statuer pour le surplus dans l'attente du résultat de la tierce opposition, * ordonné la saisie de ses rémunérations au profit de la SARL SEGENEST jusqu'à extinction de la dette pour un montant total de 7 941,42 euros, * ordonné la transmission d'une copie du présent jugement au greffe des saisies des rémunérations, - de l'infirmer en qu'il l'a condamné : * à payer à la SARL SEGENEST la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * à supporter les dépens, Statuant à nouveau de ces chefs, - de dire et juger n'y avoir lieu à le condamner à payer à la SARL SEGENEST une quelconque somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de première instance, - de condamner la SARL SEGENEST à supporter les dépens de première instance, En tout état de cause, - de débouter la SARL SEGENEST de l'ensemble de ses moyens, prétentions et demandes, - de condamner la SARL SEGENEST à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la SARL SEGENEST aux entiers dépens de l'instance d'appel. Au soutien de ses demandes, M. [V] [X] fait valoir en substance : - que le premier juge n'a pas remis en cause les condamnations prononcées dans leurs montants, mais n'a fait qu'appliquer le principe de la suspension des poursuites des bénéficiaires de sûretés dans le cadre du plan de continuation des sociétés [V] [X], KRM Investissements, Pezzi et Walch, ressortant des jugements du 6 mai 2022 figurant en marge de la minute des jugements rectifiés du 28 mai 2020, ce qui rend non exigibles les montants autres que celui dû au titre de la société Sotralec, tant que les dispositions du plan de redressement par voie de continuation desdites sociétés sont respectés ; qu'il n'est allégué d'aucun manquement dans l'exécution des plans de redressement homologués par le tribunal de commerce ; que la SARL SEGENEST ne peut se prévaloir de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 10 décembre 2020 pour avoir paiement des créances détenues à l'encontre des sociétés [V] [X], KRM Investissements, Pezzi et Walch dont il s'est porté caution ; - que seule la créance de la SARL SEGENEST détenue à l'encontre de la société Sotralec, non bénéficiaire de la procédure collective, n'est pas concernée par cette suspension et peut faire l'objet d'une saisie des rémunérations ; - que les jugements rendus en matière de redressement judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. -o0o- La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la suspension de l'exécution de la condamnation de M. [V] [X] en sa qualité de caution des sociétés [V] [X], KRM Investissements, Pezzi et Walch M. [V] [X] soutient que les sommes dues en garantie des engagements des sociétés [V] [X], KRM Investissements, Pezzi et Walch ne sont pas exigibles tant que les dispositions du plan de redressement par voie de continuation desdites sociétés sont respectées, conformément aux engagements des créanciers, dont la SARL SEGENEST, repris aux jugements rectificatifs du 6 mai 2022. Selon l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, ' le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution (...) '. Aussi, il est constant que le juge de l'exécution ne peut revenir sur le montant des condamnations prononcées dans le titre exécutoire détenu par le créancier saisissant dont le dispositif est clair et n'est pas sujet à interprétation. Néanmoins, conformément aux dispositions de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, il est nécessaire pour qu'une mesure d'exécution forcée puisse être pratiquée que la créance, cause de la saisie, soit exigible. En l'espèce, la SARL SEGENEST a saisi le juge de l'exécution d'une requête aux fins de saisie des rémunérations de M. [V] [X] en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 10 décembre 2020 l'ayant condamné à lui payer, en sa qualité de caution des sociétés [V] [X], KRM Investissements, Pezzi, Sotralec et Walch, les sommes évaluées respectivement à hauteur de 15 309,92 euros, 40 991,62 euros, 9 556,70 euros, 9 221,16 euros et 9 400,56 euros. Aussi, il résulte de l'arrêt du 10 décembre 2020 que postérieurement à l'adoption du plan de redressement judiciaire des sociétés [V] [X], KRM Investissements, Pezzi et Walch, suivant jugements du 28 mai 2020, M. [V] [X] était redevable, en sa qualité de caution solidaire, des échéances échues et impayées dans les termes des contrats initiaux et à concurrence des sommes exigibles, telles qu'évaluées par cet arrêt. Or, selon l'article L. 631-20 du code de commerce dans sa version issue de l'ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 applicable à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la caution ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement des sociétés [V] [X], KRM Investissements, Pezzi et Walch, de sorte que ce plan n'a pas pour effet de modifier la date d'exigibilité de sa dette. Il en résulte que M. [V] [X] ne saurait utilement se prévaloir de la décision rectificative du 6 mai 2022, ajoutant un paragraphe relatif à la suspension des poursuites des créanciers à l'égard des cautions en cas de respect du plan, qui n'a pas d'autre autorité que celle du jugement rectifié du 28 mai 2020 arrêtant le plan de redressement, auquel elle s'incorpore. En outre, il y a lieu de constater que le plan n'a prévu aucun rééchelonnement de la dette des sociétés [V] [X], KRM Investissements, Pezzi et Walch, et que M. [V] [X] ne se prévaut d'aucun versement autre que la somme saisie en vertu de la saisie-attribution pratiquée le 10 février 2021, de sorte qu'il n'y a pas lieu de déduire de versements en exécution dudit plan intervenus postérieurement au titre exécutoire. Au surplus, la décision d'admission des créances de la SARL SEGENEST au passif des sociétés [V] [X], KRM Investissements, Pezzi et Walch, est opposable à M. [V] [X], en sa qualité de caution solidaire, concernant leur existence, leur montant et leur nature, de sorte qu'il ne peut plus contester l'exigibilité des créances admises à son encontre, étant ajouté qu'il n'a pas opposé d'exceptions purement personnelles dans le cadre de l'instance ayant abouti à l'arrêt du 10 décembre 2020. Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a retenu que la SARL SEGENEST ne pouvait poursuivre M. [V] [X] en qualité de caution des sociétés [V] [X], KRM Investissements, Pezzi et Walch. Sur la fixation du montant de la créance détenue par la SARL SEGENEST à l'encontre de M. [V] [X] en sa qualité de caution des sociétés [V] [X], KRM Investissements, Pezzi, Sotralec et Walch Par arrêt du 10 décembre 2020, signifié le 3 février 2021, la cour d'appel de Nancy a condamné M. [V] [X] à payer à la SARL SEGENEST la somme totale de 84 479,96 euros au principal, au titre des dettes cautionnées des sociétés [V] [X] (à hauteur de 15 309,92 euros), KRM Investissements (à hauteur de 40 991, 62 euros), Pezzi (à hauteur de 9 556,70 euros), Sotralec (à hauteur de 9 221,16 euros) et Walch (à hauteur de 9 400,56 euros), ainsi qu'une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de même qu'aux dépens d'appel. Il en résulte que le montant des sommes dues au principal doit être évalué à hauteur de 84 479,96 euros, dont il conviendra de déduire une somme saisie de 2 596,52 euros. En outre, la SARL SEGENEST justifie d'un décompte d'intérêts sur la somme due au principal à hauteur de 6 629,14 euros. S'agissant des frais, le premier juge a retenu à juste titre la somme de 1 316,78 euros correspondant à l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile (800 euros), aux frais de requête (71,50 euros) et de signification du jugement et de l'arrêt (89,67 euros et 74,28 euros), de même qu'au coût de la requête Loi Béteille (75,30 euros) et aux frais liés à la précédente saisie-attribution ( 206,03 euros). Pour le surplus des frais sollicités, il y a lieu de constater que la SARL SEGENEST ne verse en procédure aucune pièce justifiant de leur nature et de leur montant. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer le montant de la créance détenue par la SARL SEGENEST à l'encontre de M. [V] [X] à la somme totale de 89 829,36 euros détaillée comme suit : - principal : 84 479,96 euros, - intérêts : 6 629,14 euros, - frais : 1 316,78 euros, - versements à déduire : 2 596,52 euros. Par suite, il convient d'ordonner la saisie des rémunérations de M. [V] [X] à hauteur de 89 829,36 euros. Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Sur les demandes accessoires Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. M. [V] [X] succombant à hauteur de cour sera condamné aux dépens d'appel et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL SEGENEST a engagé des frais non compris dans les dépens afin de faire valoir ses droits, de sorte qu'il convient de lui allouer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau, FIXE la créance de la SARL SEGENEST à l'encontre de M. [V] [X] à la somme totale de 89 829,36 euros détaillée comme suit : - principal : 84 479,96 euros, - intérêts : 6 629,14 euros, - frais : 1 316,78 euros, - versements à déduire : 2 596,52 euros. ORDONNE la saisie des rémunérations de M. [V] [X] à hauteur de 89 829,36 euros, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, Y ajoutant, DEBOUTE M. [V] [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [V] [X] à payer à la SARL SEGENEST la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [V] [X] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Minute en neuf pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civilearticle L. 631-20 du code de commerce dans sa version iarticle L. 111-2 du code des procédures civiles darticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- JEX
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65376111974d2583184551b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel