Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 23 octobre 2023
- ECLI
- 65376111974d2583184551b8
- Date
- 23 octobre 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2023 DU 23 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01038 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFPR Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des référés - tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 23/00116, en date du 02 mai 2023, APPELANT : Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié [Adresse 2] représenté par son syndic, la SAS QUADRAL IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en son établissement secondaire sis [Adresse 1] Représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et par Me Aubin LEBON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant INTIMÉE : S.A.R.L. A4M METALLERIE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 7] Non représentée bien que la déclaration d'appel, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai et les conclusions de l'appelant lui aient été régulièrement signifiées par acte de Me [R] [E], Huissier de justice à [Localité 5], en date du 5 juin 2023 (remise à personne morale) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 23 Octobre 2023, par Madame FOURNIER, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame FOURNIER, Greffier ; FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur et Madame [K] ont acheté en 2009 un bien immobilier au sein de la [Adresse 6]. Se plaignant de nuisances sonores en lien avec le fonctionnement de la porte du garage, ils ont agi notamment contre le promoteur vendeur, devenu la société Eiffage Immobilier, en réclamant l'organisation d'une expertise qui a été ordonnée le 24 novembre 2009 et confiée à Monsieur [X]. Après plusieurs tentatives de remédier aux problèmes en faisant appel à des entreprises tierces (notamment une société Moser), un rapport d'expertise a été déposé le 29 septembre 2018 par Monsieur [I]. Selon assignation du 17 avril 2019, Monsieur et Madame [K] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] devant le tribunal judiciaire de Nancy sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de le voir condamné à réaliser les travaux de reprise préconisés par l'expert. Le Syndicat a alors fait assigner en intervention forcée la société Eiffage Immobilier, laquelle a appelé en garantie la société Moser. Des travaux préfinancés par la société Eiffage ont par ailleurs été réalisés par la société A4M Métallerie en 2020. Le 1er février 2022, la société Eiffage a saisi le juge de la mise en état aux fins de désignation d'un expert pour notamment donner son avis sur les travaux réalisés par la société A4M Métallerie et de se prononcer sur la conformité de ceux-ci par rapport aux préconisations de l'expert [I]. Le syndicat des copropriétaires a acquiescé à cette demande d'expertise alors que Monsieur et Madame [K] s'y sont opposés. Par ordonnance du 10 octobre 2022, le juge de la mise en état a ordonné un complément d'expertise confié à Monsieur [N] en lui demandant de convoquer les parties, de donner son avis sur les travaux réalisés par la société A4M Métallerie et de se prononcer sur la conformité de leur réalisation par rapport aux préconisations de l'expertise [I]. Par acte délivré le 23 février 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] a fait assigner en référé la société A4M Métallerie, aux fins de voir déclarée la mesure d'expertise en cours commune à celle-ci. Par ordonnance réputée contradictoire du 2 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy a débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] de sa demande et l'a condamné aux entiers frais et dépens. Pour statuer ainsi, le juge a relevé que l'assignation en référé expertise délivrée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société A4M Métallerie tendait strictement aux même fins que la procédure au fond initiée par Monsieur et Madame [K] contre le syndicat des copropriétaires, procédure à laquelle n'était toutefois pas partie la société A4M Métallerie, de sorte que le complément d'expertise ordonné par le juge de la mise en état le 10 octobre 2022 ne serait pas opposable à cette dernière. Le juge des référés a relevé un problème de respect du contradictoire dans la mesure où les époux [K], demandeurs à la procédure sur le fond, n'étaient pas informés de la demande en référé et ne pouvaient donc faire valoir leur position, alors même qu'ils s'étaient opposés à la demande d'expertise devant le juge de la mise en état. Il a donc rejeté la demande, estimant qu'une 'extension' des opérations d'expertise à la société A4M Métallerie ne pouvait être ordonnée, et rappelé au syndicat des copropriétaires qu'il lui appartiendrait -le cas échéant- d'attraire la société A4M Métallerie à la procédure au fond et de solliciter ensuite du juge de la mise en état l'extension des opérations d'expertise. oOo Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 12 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] a relevé appel de cette ordonnance. Bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée le 5 juin 2023, par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, la S.A.R.L. A4M Métallerie n'a pas constitué avocat. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 30 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, demande à la cour de : - juger son appel recevable et bien fondé, - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 2 mai 2023, Et statuant à nouveau, - ordonner une expertise confiée à Monsieur [J] [N] avec la mission suivante : * convoquer les parties et dans le respect du principe du contradictoire, se rendre sur place [Adresse 3], après s'être fait remettre toutes pièces utiles, * mesurer les émergences sonores provoquées par l'ouverture et la fermeture de la porte de garage depuis les chambres de l'appartement des époux [K] en référence aux prescriptions du code de la santé publique et de la certification qualitel, * donner son avis sur les travaux réalisés par A4M Métallerie, * se prononcer sur la conformité de la réalisation de ces travaux par rapport aux préconisations figurant dans le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [I], * évaluer les travaux de reprise éventuellement nécessaires à l'aide de devis fournis par les parties, * dresser tout pré-rapport et rapport commun aux deux instances, - prendre acte que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Quadral Immobilier, fera l'avance pour le compte de qui il appartiendra des frais et honoraires de l'expert judiciaire dans le cadre de l'instance en référé, - statuer ce que de droit quant aux dépens d'appel. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 4 septembre 2023. L'audience de plaidoirie a été fixée le 26 septembre 2023 et le délibéré au 23 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, le 30 mai 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 4 septembre 2023 ; Sur le bien fondé de l'appel Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la demande en déclaration d'ordonnance commune doit s'apprécier exclusivement au visa de l'article 145 du code de procédure civile, à savoir le motif légitime pour voir intervenir en la procédure la société A4M ; elle relève que ce point a été totalement mésestimé par le premier juge qui a donc commis une erreur de droit ; le syndicat des copropriétaires soutient que l'expert judiciaire a donné un avis favorable à l'extension des opérations d'expertise à une nouvelle partie, seul le motif légitime doit être apprécié, sans égard au fait que la partie à l'instance au fond, ici les demandeurs n'auraient pas connaissance de cette mise en cause et ne pourraient pas faire valoir leur position ; au demeurant il conteste le fait que les époux [K] n'aient pas été informés de cette initiative procédurale à l'encontre de la société A4M puisqu'il en a toujours informé l'expert et les autres parties, que ce soit verbalement lors des réunions d'expertise, ou par écrit dans différents dires ; Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé' ; Le juge de la mise en état est compétent à compter de sa désignation pour ordonner notamment toute mesure d'expertise selon l'article 789 du code de procédure civile ; Ces dispositions ne concernent que les parties au litige ; L'article 279 du même code relatif à l'expertise prévoit que les opérations d'expertise peuvent être étendues à d'autres parties, après avis de l'expert ; En l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie d'un motif légitime pour obtenir que les opérations d'expertise ordonnées par le juge de la mise en état le 10 octobre 2022, et confiées à Monsieur [N] chargé notamment de 'donner son avis sur les travaux réalisés par la société A4M Métallerie et de se prononcer sur la conformité de leur réalisation par rapport aux préconisations de l'expertise [I] soient étendues à la société A4M dont les prestations sont remises en cause ; Le recours à la procédure de référé est justifié, dès lors que la société requise n'est pas partie au litige au fond introduit par Monsieur et Madame [K] à l'encontre du syndicat des copropriétaires, ce qui exclut de pouvoir l'attraire à ces opérations en saisissant le juge de la mise en état ; enfin aucune atteinte n'est ainsi portée au principe du contradictoire, dès lors que les opérations d'expertise seront réalisées en présence des parties du litige de fond, ainsi que de la société A4M intéressée à la mesure d'instruction ; en outre l'expert en charge de cette mesure, a donné un avis favorable à cette mise en cause ; Par conséquent l'ordonnance déférée sera infirmée et les opérations d'expertise seront ordonnées dans les termes du dispositif ; Sur les dépens Les dépens de la procédure sur référé seront laissés à la charge de syndicat de copropriétaires de la [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice, partie requérante. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Infirme l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant, Fait droit à la demande d'expertise ; Dit que l'expertise est confiée à Monsieur [J] [N] avec la mission suivante : * convoquer les parties et dans le respect du principe du contradictoire, se rendre sur place [Adresse 3], après s'être fait remettre toutes pièces utiles, * mesurer les émergences sonores provoquées par l'ouverture et la fermeture de la porte de garage depuis les chambres de l'appartement des époux [K] en référence aux prescriptions du code de la santé publique et de la certification qualitel, * donner son avis sur les travaux réalisés par la A4M Métallerie, * se prononcer sur la conformité de la réalisation de ces travaux par rapport aux préconisations figurant dans le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [I], * évaluer les travaux de reprise éventuellement nécessaires à l'aide de devis fournis par les parties, * dresser tout pré-rapport et rapport commun aux deux instances, En cas de travaux urgents : Si des travaux doivent être entrepris d'urgence, soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussi tôt que possible. Pre-rapport et rapport : L'expert, dans le délai de six mois à compter du jour de sa saisine, déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission. ll laissera aux parties un délai minimum de deux mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dires. De toutes ses opérations et constatations, l'expert dressera enfin un rapport qu'il déposera au greffe du tribunal judiciaire de Nancy et adressera aux parties dans un délai de 8 mois à compter de sa saisine. Pouvoirs de l'expert judiciaire : Rappelle que pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de : - Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces y compris par des tiers sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise en cas de difficulté, - En cas de besoin et conformément aux dispositions des articles 278 et 282 du code de procédure civile -, de recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne. Points divers : Dit que l'expert devra en toute circonstance informer le magistrat chargé du contrôle des expertises de la date de ses opérations, de l'état d'avancement de ses travaux et des difficultés qu'il pourrait rencontrer. Dit que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l'expert devra en aviser le magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision complémentaire. Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement d'office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises. Dit que le contrôle de la présente mesure d'instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction conformément aux dispositions de l'article 155-1 du Code de Procédure Civile. Fixe à 1000 euros (MILLE EUROS) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Quadral Immobilier, avant le 15 novembre 2023, sous peine de caducité ; Dit que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la régie du tribunal judiciaire de Nancy avec comme référence le nom du demandeur à l'instance et le numéro RG de la procédure ; Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame FOURNIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : I. FOURNIER.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en sept pages.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65376111974d2583184551b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel