Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 23 octobre 2023
- ECLI
- 65376123974d2583184551ca
- Date
- 23 octobre 2023
- Condamnation
- 1 770 990 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08898 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUIB Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2023 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2023005909 APPELANTE S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT ETIENNE sous le n° 310 880 315 représentée par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège. [Adresse 2] [Adresse 2] N° SIRET : 310 880 315 Représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430 INTIMEE S.A.R.L. MASTER ASCENSEURS Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 750.738.452 Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège ayant son siège au [Adresse 1] [Adresse 1] N° SIRET : 750 738 452 défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE La société Master Ascenceurs a souscrit auprès de la société Fidlease le 17 septembre 2021 un contrat de location d'une durée de 63 mois pour du matériel informatique. Le montant du loyer trimestriel était de 870 euros ht soit 1 040 euros ttc outre 53,13 euros au titre de l'assurance. La société Locam Location Automobiles Matériels (Locam) a acquis ce contrat. La société Master Ascenceurs a réceptionné le matériel sans réserve le 20 septembre 2021. Le 22 septembre 2021 la société Locam a réglé à la société Fidlease le montant de la facture de 17 709,90 euros et adressé la facture à la société Master Ascenceurs. La société Master Ascenceurs a cessé de régler les loyers à compter du 30 mars 2022. La société Locam lui a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 août 2022 la sommant d'avoir à régulariser le montant des loyers impayés, lui précisant qu'à défaut de ce faire, elle encourait la résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour non-paiement des loyers. Par acte sous seing privé en date du 26 février 2021, la société Master Ascenceurs a également souscrit, auprès de la société Locam un contrat de location d'une durée de 63 mois pour du matériel informatique fourni et installé par la société Idem Print Solutions. Le montant du loyer mensuel était fixé à la somme de 297,45 euros ht soit 356,94 euros ttc. La société Master Ascenceurs a réceptionné sans réserve la livraison en date du 4 mars 2021. La société Locam a alors réglé le montant de la facture de la société Idem Print Solutions et adressé à la société Master Ascenceurs la facture unique de loyer. La société Master Ascenceurs a cessé de régler le montant de ses loyers à compter de l'échéance du 30 janvier 2022. La société Locam lui a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 avril 2022 la sommant d'avoir à régulariser le montant des loyers impayés lui précisant qu'à défaut de ce faire, le courrier vaudrait résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour non-paiement. La société Master Ascenceurs n'a pas régularisé. La résolution du contrat a été prononcée. La société Locam a fait assigner en paiement la société Master Ascenceurs devant le tribunal de Paris par acte d'huissier du 28 décembre 2022, selon l'article 659 du code de procédure civile. La société Master Ascenceurs ne s'est pas présentée. Selon jugement rendu en date du 10 mai 2023 le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de St Etienne. Il a condamné la société Locam aux dépens. La société Locam a interjeté appel. La déclaration d'appel a été enregistrée le 26 mai 2023. Le 5 juin 2023 elle a formé une requête afin d'être autorisée à assigner à jour fixe devant la cour d'appel de Paris et par ordonnance rendue le 7 juin 2023, le président de la chambre 5-10 a autorisé l'assignation de la société Master Ascenceurs à l'audience du 7 septembre 2023 à 9h30. Par conclusions signifiées le 23 juillet 2023 la société Locam demande à la Cour de : vu la clause attributive de juridiction vu l'article 48 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats Juger la société Locam recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 10 mai 2023, en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de St Etienne. - Juger que le tribunal de commerce de Paris est compétent pour connaitre du présent litige En conséquence : - Renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris pour qu'il soit statuer sur le fond - Condamner la société Master Ascenceurs au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner la société Master Ascenceurs aux entiers dépens de la présente instance. - La société Master Ascenceurs n'a pas constitué avocat. L'assignation lui a été délivrée par acte extrajudiciaire du 23 juillet 2023 par procès-verbal selon les modalités de l'article 659 code de procédure civile. SUR CE, LA COUR, La société Locam critique la décision en ce qu'elle a retenu que les clauses attributives de compétence valides ont force obligatoire dans les relations contractuelles entre les parties, que la renonciation unilatérale à la juridiction désignée d'un commun accord n'est pas possible sans renonciation de l'autre partie. Elle fait valoir que si dans les deux contrats de location souscrits, la clause désigne le siège social du bailleur, ces clauses ont été édictées dans l'intérêt du bailleur et que dès lors elle a la possibilité d'y renoncer malgré l'opposition et a fortiori l'absence de la société Master Ascenseurs. Ceci étant exposé, Il est stipulé dans les deux contrats de location souscrits par la société Master Ascenceurs, que les litiges seront portés au siège social du bailleur. Il est de règle que la clause de compétence désignant le tribunal dans le ressort duquel était situé le siège social du loueur est édictée dans le seul intérêt de ce dernier, et que dès lors, celui-ci a la faculté d'y renoncer malgré l'opposition du locataire. En l'espèce, la société Locam a déclaré renoncer au bénéfice de ces clauses devant les premiers juges. La société Master Ascenseurs n'a formé aucune opposition à l'encontre de cette renonciation et son absence à l'audience ne lui confère aucun droit de déroger à cette faculté. Il convient dès lors de réformer la décision et déclarer le tribunal de commerce de Paris compétent pour connaitre du présent litige. En conséquence, l'affaire est renvoyée devant le tribunal de commerce de Paris pour qu'il soit statué sur le fond. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante sera condamnée aux dépens. Il paraît équitable de laisser à la charge de la société Locam les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Saint Etienne JUGE que le tribunal de commerce de Paris est compétent pour connaitre du présent litige En conséquence : RENVOIE l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris pour qu'il soit statué sur le fond CONDAMNE la société Master Ascenseurs aux dépens d'appel REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65376123974d2583184551ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel