Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 21 octobre 2023
- ECLI
- 65376124974d2583184551ce
- Date
- 21 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2023 (3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04370 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIK43 Décision déférée : ordonnance rendue le 19 octobre 2023, à 11h17, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [C] [L] né le 08 janvier 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Layla Saidi, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [X] [T] [D] (Interprète en Arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DU VAL D'OISE représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 19 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [L], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 16 novembre 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 19 octobre 2023, à 17h42 complété à 17h45 et réitéré à 17h57 et 17h58, par M. [C] [L] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [C] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance et qui soulève la nullité de la procédure de garde à vue ; - du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur les nullités relevées devant la cour d'appel Les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérées comme des exceptions de procédure et doivent, en vertu de l'article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, être soulevées, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond (1re Civ., 25 septembre 2013, pourvoi n°12-23.065). Les moyens nouveaux en appel ne sont donc pas recevables en ce qu'ils contestent la procédure préalable à la rétention qui n'a pas été contestée devant le juge des libertés et de la détention, sans que l'arrêt de la CJUE du 8 novembre 2022 (sur les moyens que le juge relève d'office) ne fasse obstacle à l'application de ces dispositions. Le moyen pris de la nullité de la garde à vue n'est donc pas recevable. Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention 1 Sur la délégation de signature S'agissant du caractère difficilement lisible de la copie de l'arrêté et de l'identité du signatire 'pour le préfet empêché', l'identité de M. [Y] est clairement indiquée, personne dont le nom et la signature figurent également sur l'obligation de quitter le territoire et la saisine du juge des libertés et de la détention du 19.10.2023. Le moyen manque donc en fait. 2 Sur l'insuffisance de motivation Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient (absence de passeport en cours de validité ; absence d'adresse présentant un caractère stable et permanent) suffisent à justifier le placement en rétention, étant précisé qu'à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention, l'intéressé n'avait pas fourni les informations sur lesquelles s'appuie sa démonstration( ni l'original de son passeport, dont il indique qu'il se trouve chez un ami). 3 Sur la proportionnalité de la mesure, les garanties de représentation et l'erreur manifeste d'appréciation alléguée Ainsi que le relève l'appelant, le caractère subsidiaire de la rétention résulte des dispositions transposant l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008. La motivation exposée aux points précédents permet de s'assurer que les motifs retenus (absence de documents d'identité,; absence d'adresse présentant un caractère stable et permanent au vu des pièces du dossier), prévus pas la loi, justifient la décision de placement en rétention pour assurer l'exécution de l'éloignement. Le fait que M. [R] dispose de 25 fiches de paie ne suffit pas en l'espèce à assurer ses garanties de représentation. Au demeurant, il n'indique pas quel 'élément de sa situation personnelle' évoqué lors de l'audition préalable aurait été masqué par le préfet et démontrerait un examen partiel de sa situation. Dans ces circonstances, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer la décision critiquée. PAR CES MOTIFS DECLARONS irrecevable le moyen de nullité, CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 21 octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 21 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65376124974d2583184551ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel