Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 21 octobre 2023
- ECLI
- 65376124974d2583184551d2
- Date
- 21 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04372 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIK45 Décision déférée : ordonnance rendue le 19 octobre 2023, à 11h29, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Z] [I] né le 02 janvier 2003 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [2] ayant refusé de comparaître à l'audience de ce jour représenté par Me Layla Saidi, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PRÉFET DE POLICE représenté par le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris, substitué par Me Caroline Labbé Fabre MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 19 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 03 novembre 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 19 octobre 2023, à 17h40, par M. [Z] [I] ; - Vu le courriel adressé le 21 octobre 2023 à 08h35 par les services de police du CRA de [3] indiquant que M. [I] refuse de se rendre à l'audience de ce jour ; - Après avoir entendu les observations : - du conseil de M. [Z] [I], qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur les diligences de l'administration et les présentations consulaires S'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié). Les autorités consulaires ont été saisies dès le début de la rétention et l'audition par le consulat est intervenue le 6 juillet 2023. Le juge ne saurait cependant se substituer aux autorités consulaires sur lesquelles l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte, pour évaluer l'urgence du traitement d'un dossier par rapport aux autres, notamment quant aux dates de présentation d'une personne au consul concerné. Le premier juge a retenu à bon droit que l'autorité administrative avait exercé les diligences nécessaires. Sur les conditions d'une troisième prolongation de la rétention administrative Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d'une personne étrangère lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'intéressé n'a pas souhaitécomparaître à l'audience, comme il en a le droit. Le préfet fait valoir que cela confirme l'obstruction qu'oppose M. [I] à son éloignement. En l'espèce, l'obstruction opposée par l'intéressé s'est manifestée notamment par un refus de coopérer. Dans les derniers 15 jours l'intéressé a refusé de s'expliquer sur sa situation, de même qu'il ne donne pas les éléments permettant son identification. Au regard des 10 alias figurant au dossier de procédure son refus de se présenter systèmatiquement constitue un élément d'obstruction intervenu moins de quinze jour avant la saisine du juge par le préfet aux fins de prolongation. Par ce motif, qui suffit à établir la condition d'obstruction prévue par la loi et à autoriser, à titre exceptionnel, la prolongation de la rétention au-delà du délai de 60 jours fondée sur le 1° de l'article 742-5 du code précité, il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. Par ce motif, et constatant la légalité de la rétention, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS, CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 21 octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de larticle 742-5 du code précitéarticle L. 741-3 du code précité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 21 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65376124974d2583184551d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel