Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 21 octobre 2023
- ECLI
- 65376124974d2583184551df
- Date
- 21 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2023 (3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04379 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILAR Décision déférée : ordonnance rendue le 19 octobre 2023, à 15h14, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [P] [V] né le 31 mars 1979 à [Localité 1], de nationalité russe, dit être en 1973, RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Joseph Cheunet, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [H] [N] (Interprète en russe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par le cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Caroline Labbé Fabre MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 19 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de M. [P] [V] et ordonnant le maintien de M. [P] [V], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 13 novembre 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 20 octobre 2023, à 13h41, par M. [P] [V] ; - Vu le courriel de Me [G] [Y] en date du 20 octobre 2023 à 15h03 indiquant son indisponibilité et demandant que le dossier de M. [P] [V] soit confié à la permanence ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [P] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, En l'espèce il résulte des pièces du dossier que la déclaration d'appel est fondée sur le fait que l'intéressé se trouve dans une situation sanitaire dont il soutient qu'elle n'est pas compatible avec la rétention et qu'une circonstance nouvelle résulte d'un certificat médical du médecin de l'UMCRA du 17 octobre 2023. Ce certificat médical est, en effet, postérieur à la précédente décision du juge des libertés et de la détention, et constitue, à cet égard, un élément chronologiquement " nouveau ". Toutefois, à ce stade de la procédure, un tel certificat ne lie pas l'appréciation du juge sur le maintien en rétention, notamment au regard des dispositions de l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative aux centres de rétention administrative - organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues. Un avis de l'OFII du 17 octobre indique que l'état de santé permet de voyager ce qui n'établit pas la compatibilité avec la rétention mais ne le contredit pas non plus. S'il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives lesquelles seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués. L'intéressé ne rapporte aucun élément évoquant une difficulté de prise en charge médicale ou une incompatibilité de sa situation avec le maintien en rétention et, en l'état, malgré la nature de la pathologie qu'il invoque, rien ne permet d'établir qu'il faisait l'objet d'un suivi lorsqu'il était libre dont il serait privé du fait de la rétention. Dans ces conditions, et dès lors que M. [V] ne démontre pas une atteinte à son droit à la santé puisque sa pathologie est prise en charge au sein du centre de rétention, sa demande visant à être mis en liberté afin d'être soigné en France s'interprète comme une contestation de la décision d'éloignement. Or il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). La critique relève donc, à cet égard, de la compétence du juge administratif, de sorte que le premier président ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point. Dans ces circonstances, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, les éléments fournis lors de la demande de mise en liberté ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention et il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 21 octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 21 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65376124974d2583184551df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel