Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 21 octobre 2023
- ECLI
- 65376125974d2583184551e7
- Date
- 21 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2023 (3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04383 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILBK Décision déférée : ordonnance rendue le 19 octobre 2023, à 11h34, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. Xsd [R] [Z] né le 07 juillet 1998 à [Localité 1], de nationalité russe RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 20 octobre 2023 à 16h13, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS Informé le 20 octobre 2023 à 16h13, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 19 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par la préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le N°RG 23/518 et celle introduite par M. Xsd [R] [Z] enregistrée sous le N°RG 23/519 ; - sur la régularité de la décision de placement en rétention :déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; - sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens d'irrégularité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable, la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-huit jours à compter du 19/10/2023 à 17h38 jusqu'au 16/11/2023 à 17h38 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-3 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - Vu l'appel interjeté le 20 octobre 2023, à 10h50, par M. Xsd [R] [Z] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. La déclaration d'appel consiste en la reproduction stéréotypée de jurisprudences de différentes juridictions et ne comporte strictement aucun élément circonstancié sur la situation de l'intéressé ni aucune motivation critiquant la décision du premier juge, sinon le fait que l'intéressé est en France depuis ses 12 ans et a remis une copie de son passeport. Sur ce dernier point, à défaut de remise d'un passeport en cours de validité aux autorités compétentes, la demande d'assignation est irrecevable, en application de l'article L. 743-13 du code précité. Au regard des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient (l'intéressé n'a pas justifié d'une adresse stable et ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, sinon une copie insuffisante pour faire valoir ses droits) suffisent à justifier le placement en rétention. L'absence de prise en compte de l'ancienneté de l'installation de l'intéressé en France, de la présence de son fils mineur, et de sa situation de santé relèvent, en l'état, d'une demande pour rester en France et, en conséquence, d'une critique de l'arrêté du préfet portant obligation de quitter le territoire. Or, il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207) ; L'intéressé ne critique pas l'ordonnance par des motifs sérieux et ne rapporte pas la preuve de garanties de représentation pour contester l'absence de proportionnalité de la mesure. Les critiques ne correspondent donc pas à la réalité du dossier, et sous le couvert d'une contestation de la rétention, l'intéressé, qui indique souhaiter continuer à rester en France, conteste en réalité la décision d'éloignement, qui relève de la compétence du juge administratif, et non l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la rétention. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 21 octobre 2023 à 11h43. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de larticle L. 743-13 du code précité.article L.741-1 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 21 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65376125974d2583184551e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel